Accord de commercialisation

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ACCORD DE COMMERCIALISATION

(Alberta)

Date de mise en vigueur : ________


CONTEXTE

Le présent accord de commercialisation ("l'accord") est conclu et lie toutes les parties concernées en date du ________.

Les parties au présent accord sont les suivantes :

Client --

________, le client situé à l'adresse suivante :

________

-ET-

Responsable de la commercialisation --

________, le responsable de la commercialisation situé à l'adresse suivante :

________

CONSIDÉRANT QUE ________ et ________ désirent établir un accord de commercialisation stratégique par lequel les parties au contrat s'engagent ensemble.

L'objectif est d'améliorer la qualité des services offerts aux clients. Le présent accord peut être modifié de temps à autre sous la forme d'un instrument écrit signé par les deux parties (un "amendement"). Les termes de tout amendement signé au cours du présent accord seront soumis aux termes du présent accord, sauf stipulation contraire dans l'amendement.

En considération des engagements mutuels énoncés dans le présent document, et dans l'intention d'être légalement liées par celui-ci, les parties conviennent de ce qui suit :


Article I - DÉFINITIONS

Les parties conviennent de ce qui suit :

1. Les définitions suivantes régissent la signification des termes ci-dessous utilisés dans le présent accord de commercialisation :

a. "Achat" signifie l'achat de biens ou de services à vendre sur le territoire ;

b. "Certificat" signifie un document créé par le client et délivré au responsable de la commercialisation qui indique que ce dernier travaille à la publicité de l'entreprise du client ;

c. "Client" signifie (i) une entité dont le siège social est situé sur le territoire (défini ci-dessous), et les personnes ayant leur résidence sur le territoire et (ii) avec l'autorisation écrite préalable du client, une entité qui est une filiale d'un client, lorsque les décisions de vente concernant l'activité du client sont prises pour l'entité par le client ;

d. "Documentation" signifie tout manuel d'utilisation ou matériel d'instruction, le cas échéant, et les spécifications, le cas échéant, relatives aux biens ou services fournis par l'entreprise du client ;

e. "Date d'entrée en vigueur" est la date à laquelle les parties concluent et acceptent d'être liées par les termes du présent accord ;

f. "Commande" ou "Commandes" désigne un contrat créé par le client pour l'achat de biens ou de services par le(s) client(s) ;

g. "Date d'entrée en vigueur" est la date à laquelle les parties concluent et acceptent d'être liées par les termes du présent accord ;

h. "Données à caractère personnel" signifie informations relatives aux personnes ;

i. "Responsable de la commercialisation" est une entité qui acquiert des biens ou les services auprès du client à des fins de commercialisation ;

j. "Trimestre" signifie chaque période de trois mois civils commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, à l'exception du premier trimestre qui va de la date d'entrée en vigueur à la date qui est le dernier jour des deux premiers mois civils suivants la date d'entrée en vigueur ;

k. "Territoire" désigne les limites géographiques à l'intérieur desquelles le responsable de la commercialisation peut commercialiser les biens et services du client ;

l. "Vente" désigne la date à laquelle chacune de ces opérations a lieu. Le client exécute un ordre, le client reçoit l'ordre du responsable de la commercialisation et le client accepte l'ordre.


Article II - PORTÉE DES ACTIVITÉS

1. Le responsable de la commercialisation est responsable d'entreprendre les activités suivantes dans le cadre du présent accord, dont l'exécution constitue une contrepartie valable et utile pour le présent accord :

a. Investir les ressources nécessaires et s'engager dans les meilleurs efforts pour annoncer, commercialiser, promouvoir, démontrer, offrir de vendre et vendre les biens et/ou services aux clients du territoire, par l'intermédiaire des contacts d'affaires du responsable de la commercialisation, en utilisant uniquement le matériel de commercialisation, de publicité et de promotion fourni par le client ou préalablement approuvé par écrit par celui-ci ;

b. Informer rapidement le client de toute utilisation non autorisée des biens et/ou services dont il a connaissance et aider le client à faire valoir ses droits sur les biens et/ou services ;

c. Protéger les informations confidentielles et exclusives du client et sa propriété intellectuelle, y compris, mais sans s'y limiter, ses secrets commerciaux, ses droits d'auteur, ses noms commerciaux, ses marques de service et ses marques de commerce, avec le même niveau de protection que celui qu'il utilise pour ses propres informations confidentielles et exclusives et sa propriété intellectuelle, et informer le client s'il a connaissance d'une utilisation non autorisée de l'un des éléments mentionnés ci-dessus ;

d. S'il reçoit des ordres de clients, transmettre rapidement au client tous les ordres exécutés par le client et le paiement intégral du client conformément aux ordres, selon les instructions du client ;

e. Communiquer avec le client et recevoir des communications de sa part, lui envoyer des documents et recevoir des documents du client, selon les besoins de l'exécution du présent accord ;

f. Pendant la durée et pour une période d'un an par la suite, le responsable de commercialisation tiendra des livres et des registres relatifs aux transactions du client envisagées dans le cadre du présent accord. Sur avis raisonnable, le responsable de la commercialisation fournira ces livres et registres au client pour qu'il les examine afin de s'assurer que la partie requise respecte les modalités de la présente entente ;

g. S'abstenir de se présenter comme un employé, un agent, un représentant ou un membre d'une coentreprise avec le client et ne doit pas faire ou promettre de faire des représentations au nom du client, y compris les garanties, les remboursements et/ou les crédits ;

h. Se conformer à toutes les lois, règles, règlements et directives exécutives dans l'exécution du présent accord et conformément à toutes les politiques et procédures du client ;

i. Faire tout ce qui est raisonnablement attendu d'eux pour s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord ;

j. Le client est tenu d'entreprendre les activités suivantes dans le cadre du présent accord, dont l'exécution constituera une bonne et précieuse contrepartie pour le présent accord ;

k. Protéger les informations confidentielles et propriétaires et la propriété intellectuelle du responsable de la commercialisation, y compris, mais sans s'y limiter, ses secrets commerciaux, ses droits d'auteur, ses noms commerciaux, ses marques de service et ses marques de commerce avec le même niveau de protection qu'il emploie pour ses propres informations confidentielles et propriétaires et sa propriété intellectuelle, et informer le responsable de la commercialisation s'il a connaissance d'une utilisation non autorisée de l'un des éléments mentionnés ci-dessus ;

l. Apporter des améliorations futures, le cas échéant, ou des mises à niveau, le cas échéant, aux biens et/ou services que le client juge uniquement appropriés. Ces améliorations et mises à niveau seront à tout moment considérées comme les "Produits" ;

m. Préparer et distribuer au responsable de la commercialisation du matériel de commercialisation, de publicité et/ou de promotion, des contrats et autres documents dans un format numérique accessible ; et, à sa discrétion, ajouter ce matériel sur un support physique ;

n. Fournir au responsable de la commercialisation une formation initiale concernant toutes les procédures, les prix, les frais, les politiques et les contrats du client ;

o. Avoir la seule discrétion d'émettre des remboursements à tout client et de créditer tout compte client ;

p. Se conformer à toutes les lois, règles, règlements et directives exécutives dans l'exécution du présent accord ;

q. S'engager dans les responsabilités supplémentaires suivantes :

________ ;

r. S'engager dans les responsabilités du client supplémentaires suivantes :

________.


Article III - RAPPORT

1. Le responsable de commercialisation doit fournir au client (ou lui donner accès) un rapport de données qui permettra au client de déterminer la valeur (trafic, ventes réalisées, revenus générés, etc.) découlant des activités du responsable de la commercialisation décrites dans la présente entente à la fréquence suivante : ________.


Article IV - SUIVI DES UTILISATEURS

1. Le responsable de la commercialisation utilisera et mettra en œuvre des mécanismes de suivi raisonnables afin de permettre au client de suivre avec précision les commandes reliant le responsable de la commercialisation au client et achetant les biens et/ou services du client.


Article V - LICENCES

1. Le client accorde au responsable de la commercialisation une licence non exclusive, non transférable et libre de redevance pour utiliser les noms commerciaux, les marques de commerce, les logos et les marques de service du client (collectivement appelés les marques) dans le cadre de l'exécution de la présente entente.

2. Le responsable de la commercialisation ne doit pas utiliser les marques du client à quelque fin que ce soit sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du client.

3. Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans. Le client ne modifiera pas ou n'autorisera pas l'altération, la suppression ou la modification de l'une des marques du client ou d'autres marques d'identification placées par le client ou ses agents sur les produits ou la documentation ou littérature associée, sans l'accord écrit préalable du client.

4. Le client n'altèrera ou ne permettra pas l'altération, la suppression ou la modification de toute marque d'identification du client ou de ses agents sur les produits ou la documentation ou littérature associée, sans son approbation écrite préalable. Sauf si cela est spécifiquement prévu dans le présent accord, rien dans le présent accord ne doit conférer au responsable de la commercialisation un droit, un titre ou un intérêt dans les marques ou le fonds de commerce du client. Le responsable de la commercialisation reconnaît que les marques du client et tout achalandage connexe sont la propriété unique et exclusive du client, et le responsable de la commercialisation accepte de ne pas utiliser de marques, d'œuvres ou de symboles similaires pouvant porter à confusion.

5. En aucun temps, pendant ou après la durée de cette entente, le responsable de la commercialisation ne doit contester ou aider d'autres personnes à contester les marques du client ou leur enregistrement ou tenter d'enregistrer des marques de commerce, des marques ou des noms commerciaux qui sont semblables aux marques du client de façon à porter à confusion.

6. Le client reconnaît qu'il conserve la propriété de toutes ses marques et autres droits de propriété intellectuelle qui lui sont concédés sous licence. Le responsable de la commercialisation reconnaît que son utilisation des marques du client ne créera pas, et ne représentera pas qu'il a, un droit, un titre ou un intérêt dans les marques du client autre que le droit explicite et limité d'utiliser les marques du client sur le site Web du responsable de la commercialisation accordé en vertu de la présente entente.

1. Le responsable de la commercialisation s'engage à cesser d'utiliser les marques du client immédiatement sur demande et, en aucun cas, cette licence ne survivra à la durée du présent accord.


Article VI - PUBLICITÉ

1. Les parties coopéreront pour créer des annonces publiques et promotionnelles ou des communiqués de presse appropriés concernant les relations définies dans le présent accord.

2. Toutes les annonces publiques d'une partie qui mentionnent l'autre partie, mais à l'exclusion expresse des annonces qui mentionnent simplement une partie comme client ou responsable de la commercialisation stratégique de l'autre partie, sont soumises à un examen et à une approbation préalables, qui ne doivent pas être refusés ou retardés de manière déraisonnable.


Article VII - DURÉE ET RÉSILIATION

1. La durée du présent accord commence à la date d'entrée en vigueur et continue à produire tous ses effets comme décrits par le présent accord.

2. Le présent accord prend effet à la date d'entrée en vigueur et continue à produire tous ses effets conformément aux dispositions du présent accord. Le présent accord reste en vigueur pour la durée suivante : ________, à moins qu'il ne soit mis fin plus tôt en vertu des dispositions du présent accord.Par la suite, l'accord sera automatiquement renouvelé pour des périodes successives de la durée suivante, sans préavis, à moins que l'une des parties ne résilie l'accord par écrit : ________.

3. Si l'une des parties manque matériellement à l'exécution d'une disposition du présent accord et qu'il n'est pas remédié à ce manquement dans les trente (30) jours suivant la notification écrite de ce manquement par la partie non défaillante, cette dernière est en droit de résilier l'accord immédiatement après avoir été informée par écrit de la résiliation par la partie défaillante.

4. La résiliation ne libère aucune des parties des obligations contractées avant la résiliation. Lors de la résiliation, le responsable de la commercialisation s'engage à (i). cesser toutes les promotions des biens et/ou services du client ; (ii). cesser toute utilisation de la technologie et des marques du client ; et (iii). cesser de rendre les services du client disponibles sur ou via un site Web ou autrement, et sur demande, à détruire ou retourner rapidement toutes les copies (électroniques ou écrites) du contenu, de la technologie et de toute autre information confidentielle ou exclusive en possession ou sous le contrôle du responsable de la commercialisation. Sans limiter en aucune façon ce qui précède, les parties conviennent qu'après la résiliation, chaque partie peut continuer à mettre ses produits/services directement à la disposition des utilisateurs qui s'étaient abonnés au produit/service avant la résiliation, sans aucune responsabilité ou obligation envers l'autre partie.


Article VIII - EXCLUSIVITÉ

1. Pendant la durée de cette entente, le responsable de la commercialisation doit avoir le droit exclusif de commercialiser les biens et/ou services du client auprès des clients.


Article IX - FRAIS ET PAIEMENT

1. Les honoraires du responsable de la commercialisation sont calculé comme ________% de la valeur nette des biens et/ou des services achetés par les clients en fonction du trafic du responsable de la commercialisation vers le client. La valeur nette ne comprend pas la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de port, d'emballage, d'assurance, les remboursements et les paiements non honorés par une institution financière.

2. Après avoir déterminé les frais dus par le commerçant, celui-ci doit émettre une facture au client et le paiement doit être effectué dans les trente (30) jours suivant la date de la facture.

3. Les formes de paiement acceptables comprennent les suivantes :

________.


Article X - PAIEMENTS TARDIFS

1. Pour tout paiement de frais qui n'est pas effectué dans les trente jours suivant sa date d'échéance, le client doit payer des frais de retard de ________ (________$).


Article XI - GARANTIES

Chaque partie déclare et garantit à l'autre ce qui suit :

a. Elle a le droit et le pouvoir de conclure le présent accord et d'accomplir les actes qui lui sont demandés en vertu des présentes ;

b. L'exécution du présent accord par cette partie et l'exécution par cette partie de ses obligations et devoirs en vertu des présentes ne violent pas et ne violeront pas tout autre accord auquel cette partie est partie ou par lequel elle est autrement liée ;

c. Lorsqu'il est exécuté et livré par ladite partie, le présent accord constitue l'obligation légale, valide et contraignante de ladite partie, opposable à cette dernière conformément à ses conditions ;

d. Cette partie reconnaît que l'autre partie ne fait aucune déclaration, garantie ou accord en rapport avec l'objet des présentes qui ne soit expressément spécifié dans le présent accord.


Article XII - 2'5885285585588

________. 22 52822285882 52 85 82222588588852822 82522288255, 52222555 22 2822555 82 888222 22 828 5852822558, 855528, 22282228 22 522228 5 8258252 52 2258 828 82528, 52222828 (2 8222588 828 25588 5'582852 558822258828), 225228, 52225228 25 528222858888228 22825558 5528 85 228552 25 828 82528, 52222828, 225228, 52225228 25 528222858888228 8222 85828 855 522 52885252822 82822 85852882 85 22852282282 25 828 2558528 55 52822285882 52 85 82222588588852822 22252822222 828 552828 52 252258222 82228828252882 5'52 28258.

________. 22 888222 82522288255, 52222555 22 252225255 82 52822285882 52 85 82222588588852822 22 828 5852822558, 528222858828, 22282228 22 522228 52 2258 828 82528, 52222828 (2 8222588 828 25588 5'582852 558822258828), 225228, 52225228 25 528222858888228 22825558 5528 85 228552 25 828 82528, 52222828, 225228, 52225228 25 528222858888228 8222 85828 855 522 52885252822 82822 85852882 85 22852282282 25 828 2558528 55 888222 22252822222 828 552828 52 252258222 82228828252882 5'52 28258.

________. 25 255282 8252228822 5282 2255285 5 85 255282 52822285882 52 8'8252228852822 522 222828852822 285822 552852 52 22522 52885252822 52 82 2222. 25 255282 825222885222 5 82 82225282 22 8'55225822 258858828 22 82 858 82282522 85 5222282 22 82 522822222 52 828 528852528228. 25 255282 8252228822 5282 82222525 2828222222 5828 85 255282 52822285882 52 8'8252228852822, 555 82588 25588 22 522228 52 85 255282 52822285882 52 8'8252228852822, 2255 85 5222282 52 22522 52885252822 52 82 2222. 25 255282 52822285882 52 8'8252228852822 22 5282 258 58822225 522 22882 52885252822 858 2'828852 258 522 8882552822 82228222 52 85 255282 8252228822 52 22522 52822285888822 5 822 22555 25 858 822282 522 52822285888822, 522 2888252822 25 522 52825882822 5 85 255282 8252228822 8528 82 822822222222 28582 252585882 52 85 255282 8252228822. 25 255282 8252228822 2252 2552888225 5 85 5222282 52 22522 52885252822 255 8'8222522585852 52 822 252252 582852 22 5 828 2522528 25588.


Article XIII - LA CONFIDENTIALITÉ

1. L'expression "informations confidentielles" comprend toute information exclusive, sous quelque forme que ce soit, qui :

a. est fournie par le client au responsable de la commercialisation, y compris les informations concernant les entreprises, les finances, les perspectives, les opérations, les produits, les employés, les technologies, les listes de contacts et les modèles financiers du client (y compris non seulement les informations écrites, mais aussi les informations transférées verbalement, visuellement, électroniquement ou par tout autre moyen) ; ou

b. concerne toute vente que le responsable de la commercialisation peut aider et que le client réalise ; ou

c. consiste en une analyse et/ou tout autre mémorandum interne non expurgé ou autres documents préparés par le responsable de la commercialisation dérivés ou incluant des parties importantes de l'information confidentielle.

2. L'information confidentielle ne doit pas inclure des informations qui :

a. est déjà connue de le responsable de la commercialisation au moment de sa divulgation ;

b. est ou devient publiquement connue sans qu'il y ait eu d'acte fautif de la part du responsable de la commercialisation ;

c. est communiquée à un tiers avec le consentement écrit explicite du client ; ou

d. est légalement tenu d'être divulgué, à condition qu'avant de procéder à cette divulgation, le professionnel du commerce donne immédiatement au client un avis écrit et coopère aux actions du client pour assurer le traitement confidentiel de ces informations.

3. Chaque partie doit sauvegarder et garder confidentielles les informations confidentielles obtenues de l'autre partie et ne doit divulguer aucune information confidentielle à toute autre personne ou entité.

4. Chaque partie s'abstient d'utiliser les informations confidentielles à des fins autres que celles liées aux activités qu'elle mène dans le cadre des responsabilités et obligations qui lui incombent en vertu du présent accord.

5. Toutes ces informations confidentielles et toute copie obtenue de celles-ci sont renvoyées à l'autre partie dans les meilleurs délais à sa demande écrite et ne sont conservées sous aucune forme par l'autre partie.

6. Chaque partie reconnaît et convient que toute utilisation ou divulgation d'informations confidentielles par la partie en question d'une manière incompatible avec les dispositions du présent accord peut causer à une autre partie un préjudice qui ne pourra être compensé par des dommages-intérêts pécuniaires uniquement et, en conséquence, cette autre partie sera en droit, en plus des autres recours légaux ou équitables disponibles, de demander une injonction immédiate empêchant la partie divulgatrice de commettre ou de continuer à commettre une violation. Une partie peut se prévaloir d'une mesure injonctive en plus et sans préjudice des autres recours dont elle dispose.

7. La présente section survit à la résiliation ou à l'expiration du présent accord.


Article XIV - LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

1. Sauf dans les cas de décès ou de dommages corporels causés par la négligence de l'une des parties, la responsabilité contractuelle, délictuelle ou autre de l'une ou l'autre des parties découlant du présent accord ou de l'exécution des obligations découlant du présent accord est limitée aux honoraires payés par le client au prestataire de services.

2. Dans la mesure où cela est légal, aucune partie ne peut être tenue responsable envers une autre partie, que ce soit par contrat, délit, négligence, violation d'une obligation légale ou autre, de toute perte, tout dommage, tout coût ou toute dépense de quelque nature que ce soit, encourus ou subis par cette autre partie, de manière indirecte ou consécutive, y compris, sans limitation, toute perte économique, perte de données, perte de clientèle ou autre perte de chiffre d'affaires, de bénéfices ou d'activité.


Article XV - DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

1. Force Majeure. Si l'exécution du présent accord ou de toute autre obligation découlant du présent accord est empêchée, limitée ou entravée par des causes échappant au contrôle raisonnable de l'une des parties, et si la partie incapable d'exécuter ses obligations en informe l'autre partie par écrit dans les plus brefs délais, les obligations de la partie qui invoque la présente disposition sont suspendues jusqu'à ce que ces circonstances l'exigent.

a. Le terme "force majeure" comprend, sans s'y limiter, les cas de force majeure, l'incendie, l'explosion, le vandalisme, l'inondation, la tempête, la maladie, les blessures, le tremblement de terre, l'indisponibilité générale de matériaux essentiels, les ordres des autorités militaires ou civiles, les urgences nationales, les émeutes, les grèves, les lock-out, les arrêts de travail ou autres conflits du travail ou défaillances des fournisseurs ;

b. La partie dispensée par de tels événements fait tout ce qui est raisonnablement possible, compte tenu des circonstances, pour éviter ou supprimer ces causes de non-exécution et procède à l'exécution avec une diligence raisonnable chaque fois que ces causes sont supprimées ou ont cessé ;

c. Un acte ou une omission est réputé relever du contrôle raisonnable d'une partie s'il est commis, omis ou causé par cette partie ou par ses employés, dirigeants, agents, filiales ou sociétés affiliées.

2. Avis. Tous les avis que l'une des parties est tenue ou peut souhaiter signifier à l'autre partie doivent être faits par écrit et adressés à la partie à laquelle ils doivent être signifiés aux adresses respectives indiquées dans les présentes et doivent être envoyés par courrier express ou par un service de courrier express privé avec confirmation de réception et seront effectifs dès leur réception aux adresses indiquées dans les présentes (sauf si les parties sont informées par écrit d'un changement d'adresse, auquel cas l'avis sera envoyé à la nouvelle adresse).

3. Intégralité de l'accord. Le présent accord contient l'intégralité de l'accord des parties concernant l'objet du présent accord, et il n'existe aucune autre promesse ou condition dans un autre accord, qu'il soit oral ou écrit.

4. Renonciation aux droits contractuels. L'incapacité de l'une ou l'autre des parties à faire respecter une disposition du présent accord ne doit pas être interprétée comme une renonciation ou une limitation du droit de cette partie à faire respecter et à imposer par la suite le strict respect de chaque disposition du présent accord.

5. Titres. Les titres des sections et des paragraphes figurant dans le présent accord sont insérés uniquement pour des raisons de commodité et ne définissent, ne régissent, ne limitent, ne modifient ou n'interprètent en aucune façon la portée ou l'étendue des dispositions du présent accord auxquelles ils peuvent se rapporter. Ces intitulés ne font pas partie du présent accord et n'ont aucun effet juridique.

6. Modifications. Le présent accord peut être modifié ou amendé si et seulement si l'amendement est fait par écrit et signé par les deux parties.

7. Divisibilité. Si une disposition du présent accord est jugée valable ou inapplicable pour une raison quelconque, les autres dispositions restent valables et applicables. Si un tribunal constate qu'une disposition du présent accord est invalide ou inapplicable, mais qu'en limitant cette disposition, elle deviendrait valide et applicable, alors cette disposition sera réputée être écrite, interprétée et appliquée de la manière ainsi limitée.

8. Cession. Le présent accord lie les successeurs et ayants droit de chaque partie et s'applique à leur profit. Aucune partie ne peut céder le présent accord, en tout ou en partie, sans le consentement écrit préalable de l'autre partie ; toutefois, la vente d'une partie des actifs de l'une des parties, ou de l'une de ses filiales, son acquisition par fusion dans une autre société, ne sera pas considérée comme une cession du présent accord par cette partie.

a. Il est en outre prévu que la partie à vendre ou à acquérir conformément aux dispositions ci-dessus doit notifier par écrit à l'autre partie toute vente ou acquisition de ce type dans les trente (30) jours civils suivant la clôture ;

b. Toute tentative de cession du présent accord autrement que conformément à la présente disposition est nulle et non avenue.

9. Entrepreneurs indépendants. Les parties au présent accord sont des contractants indépendants.

a. Aucune des parties n'est un agent, un représentant ou un partenaire de l'autre partie ;

b. Aucune des parties n'a le droit, le pouvoir ou l'autorité de conclure un accord pour ou au nom de l'autre partie, ni d'engager sa responsabilité ou de lier l'autre partie de quelque manière que ce soit ;

c. Le présent accord ne doit pas être interprété comme créant une association, une entreprise commune, un partenariat, une franchise, des ventes, un représentant ou une relation de travail entre les parties, ni comme imposant une obligation ou une responsabilité de partenariat à l'une ou l'autre des parties ;

d. Chaque partie supporte ses propres frais et dépenses dans le cadre de l'exécution du présent accord.

10. Droit applicable. Le présent accord est régi par les lois provinciales. Les deux parties acceptent la compétence des tribunaux provinciaux, territoriaux et fédéraux.

Les parties conviennent que cette disposition relative au choix de la loi, du lieu de juridiction et de la compétence n'est pas facultative, mais plutôt de nature obligatoire.


EXÉCUTION

_________________________________
________, Client

_________________
Date


_________________________________
________, Responsable de la commercialisation

_________________
Date

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ACCORD DE COMMERCIALISATION

(Alberta)

Date de mise en vigueur : ________


CONTEXTE

Le présent accord de commercialisation ("l'accord") est conclu et lie toutes les parties concernées en date du ________.

Les parties au présent accord sont les suivantes :

Client --

________, le client situé à l'adresse suivante :

________

-ET-

Responsable de la commercialisation --

________, le responsable de la commercialisation situé à l'adresse suivante :

________

CONSIDÉRANT QUE ________ et ________ désirent établir un accord de commercialisation stratégique par lequel les parties au contrat s'engagent ensemble.

L'objectif est d'améliorer la qualité des services offerts aux clients. Le présent accord peut être modifié de temps à autre sous la forme d'un instrument écrit signé par les deux parties (un "amendement"). Les termes de tout amendement signé au cours du présent accord seront soumis aux termes du présent accord, sauf stipulation contraire dans l'amendement.

En considération des engagements mutuels énoncés dans le présent document, et dans l'intention d'être légalement liées par celui-ci, les parties conviennent de ce qui suit :


Article I - DÉFINITIONS

Les parties conviennent de ce qui suit :

1. Les définitions suivantes régissent la signification des termes ci-dessous utilisés dans le présent accord de commercialisation :

a. "Achat" signifie l'achat de biens ou de services à vendre sur le territoire ;

b. "Certificat" signifie un document créé par le client et délivré au responsable de la commercialisation qui indique que ce dernier travaille à la publicité de l'entreprise du client ;

c. "Client" signifie (i) une entité dont le siège social est situé sur le territoire (défini ci-dessous), et les personnes ayant leur résidence sur le territoire et (ii) avec l'autorisation écrite préalable du client, une entité qui est une filiale d'un client, lorsque les décisions de vente concernant l'activité du client sont prises pour l'entité par le client ;

d. "Documentation" signifie tout manuel d'utilisation ou matériel d'instruction, le cas échéant, et les spécifications, le cas échéant, relatives aux biens ou services fournis par l'entreprise du client ;

e. "Date d'entrée en vigueur" est la date à laquelle les parties concluent et acceptent d'être liées par les termes du présent accord ;

f. "Commande" ou "Commandes" désigne un contrat créé par le client pour l'achat de biens ou de services par le(s) client(s) ;

g. "Date d'entrée en vigueur" est la date à laquelle les parties concluent et acceptent d'être liées par les termes du présent accord ;

h. "Données à caractère personnel" signifie informations relatives aux personnes ;

i. "Responsable de la commercialisation" est une entité qui acquiert des biens ou les services auprès du client à des fins de commercialisation ;

j. "Trimestre" signifie chaque période de trois mois civils commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, à l'exception du premier trimestre qui va de la date d'entrée en vigueur à la date qui est le dernier jour des deux premiers mois civils suivants la date d'entrée en vigueur ;

k. "Territoire" désigne les limites géographiques à l'intérieur desquelles le responsable de la commercialisation peut commercialiser les biens et services du client ;

l. "Vente" désigne la date à laquelle chacune de ces opérations a lieu. Le client exécute un ordre, le client reçoit l'ordre du responsable de la commercialisation et le client accepte l'ordre.


Article II - PORTÉE DES ACTIVITÉS

1. Le responsable de la commercialisation est responsable d'entreprendre les activités suivantes dans le cadre du présent accord, dont l'exécution constitue une contrepartie valable et utile pour le présent accord :

a. Investir les ressources nécessaires et s'engager dans les meilleurs efforts pour annoncer, commercialiser, promouvoir, démontrer, offrir de vendre et vendre les biens et/ou services aux clients du territoire, par l'intermédiaire des contacts d'affaires du responsable de la commercialisation, en utilisant uniquement le matériel de commercialisation, de publicité et de promotion fourni par le client ou préalablement approuvé par écrit par celui-ci ;

b. Informer rapidement le client de toute utilisation non autorisée des biens et/ou services dont il a connaissance et aider le client à faire valoir ses droits sur les biens et/ou services ;

c. Protéger les informations confidentielles et exclusives du client et sa propriété intellectuelle, y compris, mais sans s'y limiter, ses secrets commerciaux, ses droits d'auteur, ses noms commerciaux, ses marques de service et ses marques de commerce, avec le même niveau de protection que celui qu'il utilise pour ses propres informations confidentielles et exclusives et sa propriété intellectuelle, et informer le client s'il a connaissance d'une utilisation non autorisée de l'un des éléments mentionnés ci-dessus ;

d. S'il reçoit des ordres de clients, transmettre rapidement au client tous les ordres exécutés par le client et le paiement intégral du client conformément aux ordres, selon les instructions du client ;

e. Communiquer avec le client et recevoir des communications de sa part, lui envoyer des documents et recevoir des documents du client, selon les besoins de l'exécution du présent accord ;

f. Pendant la durée et pour une période d'un an par la suite, le responsable de commercialisation tiendra des livres et des registres relatifs aux transactions du client envisagées dans le cadre du présent accord. Sur avis raisonnable, le responsable de la commercialisation fournira ces livres et registres au client pour qu'il les examine afin de s'assurer que la partie requise respecte les modalités de la présente entente ;

g. S'abstenir de se présenter comme un employé, un agent, un représentant ou un membre d'une coentreprise avec le client et ne doit pas faire ou promettre de faire des représentations au nom du client, y compris les garanties, les remboursements et/ou les crédits ;

h. Se conformer à toutes les lois, règles, règlements et directives exécutives dans l'exécution du présent accord et conformément à toutes les politiques et procédures du client ;

i. Faire tout ce qui est raisonnablement attendu d'eux pour s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord ;

j. Le client est tenu d'entreprendre les activités suivantes dans le cadre du présent accord, dont l'exécution constituera une bonne et précieuse contrepartie pour le présent accord ;

k. Protéger les informations confidentielles et propriétaires et la propriété intellectuelle du responsable de la commercialisation, y compris, mais sans s'y limiter, ses secrets commerciaux, ses droits d'auteur, ses noms commerciaux, ses marques de service et ses marques de commerce avec le même niveau de protection qu'il emploie pour ses propres informations confidentielles et propriétaires et sa propriété intellectuelle, et informer le responsable de la commercialisation s'il a connaissance d'une utilisation non autorisée de l'un des éléments mentionnés ci-dessus ;

l. Apporter des améliorations futures, le cas échéant, ou des mises à niveau, le cas échéant, aux biens et/ou services que le client juge uniquement appropriés. Ces améliorations et mises à niveau seront à tout moment considérées comme les "Produits" ;

m. Préparer et distribuer au responsable de la commercialisation du matériel de commercialisation, de publicité et/ou de promotion, des contrats et autres documents dans un format numérique accessible ; et, à sa discrétion, ajouter ce matériel sur un support physique ;

n. Fournir au responsable de la commercialisation une formation initiale concernant toutes les procédures, les prix, les frais, les politiques et les contrats du client ;

o. Avoir la seule discrétion d'émettre des remboursements à tout client et de créditer tout compte client ;

p. Se conformer à toutes les lois, règles, règlements et directives exécutives dans l'exécution du présent accord ;

q. S'engager dans les responsabilités supplémentaires suivantes :

________ ;

r. S'engager dans les responsabilités du client supplémentaires suivantes :

________.


Article III - RAPPORT

1. Le responsable de commercialisation doit fournir au client (ou lui donner accès) un rapport de données qui permettra au client de déterminer la valeur (trafic, ventes réalisées, revenus générés, etc.) découlant des activités du responsable de la commercialisation décrites dans la présente entente à la fréquence suivante : ________.


Article IV - SUIVI DES UTILISATEURS

1. Le responsable de la commercialisation utilisera et mettra en œuvre des mécanismes de suivi raisonnables afin de permettre au client de suivre avec précision les commandes reliant le responsable de la commercialisation au client et achetant les biens et/ou services du client.


Article V - LICENCES

1. Le client accorde au responsable de la commercialisation une licence non exclusive, non transférable et libre de redevance pour utiliser les noms commerciaux, les marques de commerce, les logos et les marques de service du client (collectivement appelés les marques) dans le cadre de l'exécution de la présente entente.

2. Le responsable de la commercialisation ne doit pas utiliser les marques du client à quelque fin que ce soit sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du client.

3. Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans. Le client ne modifiera pas ou n'autorisera pas l'altération, la suppression ou la modification de l'une des marques du client ou d'autres marques d'identification placées par le client ou ses agents sur les produits ou la documentation ou littérature associée, sans l'accord écrit préalable du client.

4. Le client n'altèrera ou ne permettra pas l'altération, la suppression ou la modification de toute marque d'identification du client ou de ses agents sur les produits ou la documentation ou littérature associée, sans son approbation écrite préalable. Sauf si cela est spécifiquement prévu dans le présent accord, rien dans le présent accord ne doit conférer au responsable de la commercialisation un droit, un titre ou un intérêt dans les marques ou le fonds de commerce du client. Le responsable de la commercialisation reconnaît que les marques du client et tout achalandage connexe sont la propriété unique et exclusive du client, et le responsable de la commercialisation accepte de ne pas utiliser de marques, d'œuvres ou de symboles similaires pouvant porter à confusion.

5. En aucun temps, pendant ou après la durée de cette entente, le responsable de la commercialisation ne doit contester ou aider d'autres personnes à contester les marques du client ou leur enregistrement ou tenter d'enregistrer des marques de commerce, des marques ou des noms commerciaux qui sont semblables aux marques du client de façon à porter à confusion.

6. Le client reconnaît qu'il conserve la propriété de toutes ses marques et autres droits de propriété intellectuelle qui lui sont concédés sous licence. Le responsable de la commercialisation reconnaît que son utilisation des marques du client ne créera pas, et ne représentera pas qu'il a, un droit, un titre ou un intérêt dans les marques du client autre que le droit explicite et limité d'utiliser les marques du client sur le site Web du responsable de la commercialisation accordé en vertu de la présente entente.

1. Le responsable de la commercialisation s'engage à cesser d'utiliser les marques du client immédiatement sur demande et, en aucun cas, cette licence ne survivra à la durée du présent accord.


Article VI - PUBLICITÉ

1. Les parties coopéreront pour créer des annonces publiques et promotionnelles ou des communiqués de presse appropriés concernant les relations définies dans le présent accord.

2. Toutes les annonces publiques d'une partie qui mentionnent l'autre partie, mais à l'exclusion expresse des annonces qui mentionnent simplement une partie comme client ou responsable de la commercialisation stratégique de l'autre partie, sont soumises à un examen et à une approbation préalables, qui ne doivent pas être refusés ou retardés de manière déraisonnable.


Article VII - DURÉE ET RÉSILIATION

1. La durée du présent accord commence à la date d'entrée en vigueur et continue à produire tous ses effets comme décrits par le présent accord.

2. Le présent accord prend effet à la date d'entrée en vigueur et continue à produire tous ses effets conformément aux dispositions du présent accord. Le présent accord reste en vigueur pour la durée suivante : ________, à moins qu'il ne soit mis fin plus tôt en vertu des dispositions du présent accord.Par la suite, l'accord sera automatiquement renouvelé pour des périodes successives de la durée suivante, sans préavis, à moins que l'une des parties ne résilie l'accord par écrit : ________.

3. Si l'une des parties manque matériellement à l'exécution d'une disposition du présent accord et qu'il n'est pas remédié à ce manquement dans les trente (30) jours suivant la notification écrite de ce manquement par la partie non défaillante, cette dernière est en droit de résilier l'accord immédiatement après avoir été informée par écrit de la résiliation par la partie défaillante.

4. La résiliation ne libère aucune des parties des obligations contractées avant la résiliation. Lors de la résiliation, le responsable de la commercialisation s'engage à (i). cesser toutes les promotions des biens et/ou services du client ; (ii). cesser toute utilisation de la technologie et des marques du client ; et (iii). cesser de rendre les services du client disponibles sur ou via un site Web ou autrement, et sur demande, à détruire ou retourner rapidement toutes les copies (électroniques ou écrites) du contenu, de la technologie et de toute autre information confidentielle ou exclusive en possession ou sous le contrôle du responsable de la commercialisation. Sans limiter en aucune façon ce qui précède, les parties conviennent qu'après la résiliation, chaque partie peut continuer à mettre ses produits/services directement à la disposition des utilisateurs qui s'étaient abonnés au produit/service avant la résiliation, sans aucune responsabilité ou obligation envers l'autre partie.


Article VIII - EXCLUSIVITÉ

1. Pendant la durée de cette entente, le responsable de la commercialisation doit avoir le droit exclusif de commercialiser les biens et/ou services du client auprès des clients.


Article IX - FRAIS ET PAIEMENT

1. Les honoraires du responsable de la commercialisation sont calculé comme ________% de la valeur nette des biens et/ou des services achetés par les clients en fonction du trafic du responsable de la commercialisation vers le client. La valeur nette ne comprend pas la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de port, d'emballage, d'assurance, les remboursements et les paiements non honorés par une institution financière.

2. Après avoir déterminé les frais dus par le commerçant, celui-ci doit émettre une facture au client et le paiement doit être effectué dans les trente (30) jours suivant la date de la facture.

3. Les formes de paiement acceptables comprennent les suivantes :

________.


Article X - PAIEMENTS TARDIFS

1. Pour tout paiement de frais qui n'est pas effectué dans les trente jours suivant sa date d'échéance, le client doit payer des frais de retard de ________ (________$).


Article XI - GARANTIES

Chaque partie déclare et garantit à l'autre ce qui suit :

a. Elle a le droit et le pouvoir de conclure le présent accord et d'accomplir les actes qui lui sont demandés en vertu des présentes ;

b. L'exécution du présent accord par cette partie et l'exécution par cette partie de ses obligations et devoirs en vertu des présentes ne violent pas et ne violeront pas tout autre accord auquel cette partie est partie ou par lequel elle est autrement liée ;

c. Lorsqu'il est exécuté et livré par ladite partie, le présent accord constitue l'obligation légale, valide et contraignante de ladite partie, opposable à cette dernière conformément à ses conditions ;

d. Cette partie reconnaît que l'autre partie ne fait aucune déclaration, garantie ou accord en rapport avec l'objet des présentes qui ne soit expressément spécifié dans le présent accord.


Article XII - 2'5885285585588

________. 22 52822285882 52 85 82222588588852822 82522288255, 52222555 22 2822555 82 888222 22 828 5852822558, 855528, 22282228 22 522228 5 8258252 52 2258 828 82528, 52222828 (2 8222588 828 25588 5'582852 558822258828), 225228, 52225228 25 528222858888228 22825558 5528 85 228552 25 828 82528, 52222828, 225228, 52225228 25 528222858888228 8222 85828 855 522 52885252822 82822 85852882 85 22852282282 25 828 2558528 55 52822285882 52 85 82222588588852822 22252822222 828 552828 52 252258222 82228828252882 5'52 28258.

________. 22 888222 82522288255, 52222555 22 252225255 82 52822285882 52 85 82222588588852822 22 828 5852822558, 528222858828, 22282228 22 522228 52 2258 828 82528, 52222828 (2 8222588 828 25588 5'582852 558822258828), 225228, 52225228 25 528222858888228 22825558 5528 85 228552 25 828 82528, 52222828, 225228, 52225228 25 528222858888228 8222 85828 855 522 52885252822 82822 85852882 85 22852282282 25 828 2558528 55 888222 22252822222 828 552828 52 252258222 82228828252882 5'52 28258.

________. 25 255282 8252228822 5282 2255285 5 85 255282 52822285882 52 8'8252228852822 522 222828852822 285822 552852 52 22522 52885252822 52 82 2222. 25 255282 825222885222 5 82 82225282 22 8'55225822 258858828 22 82 858 82282522 85 5222282 22 82 522822222 52 828 528852528228. 25 255282 8252228822 5282 82222525 2828222222 5828 85 255282 52822285882 52 8'8252228852822, 555 82588 25588 22 522228 52 85 255282 52822285882 52 8'8252228852822, 2255 85 5222282 52 22522 52885252822 52 82 2222. 25 255282 52822285882 52 8'8252228852822 22 5282 258 58822225 522 22882 52885252822 858 2'828852 258 522 8882552822 82228222 52 85 255282 8252228822 52 22522 52822285888822 5 822 22555 25 858 822282 522 52822285888822, 522 2888252822 25 522 52825882822 5 85 255282 8252228822 8528 82 822822222222 28582 252585882 52 85 255282 8252228822. 25 255282 8252228822 2252 2552888225 5 85 5222282 52 22522 52885252822 255 8'8222522585852 52 822 252252 582852 22 5 828 2522528 25588.


Article XIII - LA CONFIDENTIALITÉ

1. L'expression "informations confidentielles" comprend toute information exclusive, sous quelque forme que ce soit, qui :

a. est fournie par le client au responsable de la commercialisation, y compris les informations concernant les entreprises, les finances, les perspectives, les opérations, les produits, les employés, les technologies, les listes de contacts et les modèles financiers du client (y compris non seulement les informations écrites, mais aussi les informations transférées verbalement, visuellement, électroniquement ou par tout autre moyen) ; ou

b. concerne toute vente que le responsable de la commercialisation peut aider et que le client réalise ; ou

c. consiste en une analyse et/ou tout autre mémorandum interne non expurgé ou autres documents préparés par le responsable de la commercialisation dérivés ou incluant des parties importantes de l'information confidentielle.

2. L'information confidentielle ne doit pas inclure des informations qui :

a. est déjà connue de le responsable de la commercialisation au moment de sa divulgation ;

b. est ou devient publiquement connue sans qu'il y ait eu d'acte fautif de la part du responsable de la commercialisation ;

c. est communiquée à un tiers avec le consentement écrit explicite du client ; ou

d. est légalement tenu d'être divulgué, à condition qu'avant de procéder à cette divulgation, le professionnel du commerce donne immédiatement au client un avis écrit et coopère aux actions du client pour assurer le traitement confidentiel de ces informations.

3. Chaque partie doit sauvegarder et garder confidentielles les informations confidentielles obtenues de l'autre partie et ne doit divulguer aucune information confidentielle à toute autre personne ou entité.

4. Chaque partie s'abstient d'utiliser les informations confidentielles à des fins autres que celles liées aux activités qu'elle mène dans le cadre des responsabilités et obligations qui lui incombent en vertu du présent accord.

5. Toutes ces informations confidentielles et toute copie obtenue de celles-ci sont renvoyées à l'autre partie dans les meilleurs délais à sa demande écrite et ne sont conservées sous aucune forme par l'autre partie.

6. Chaque partie reconnaît et convient que toute utilisation ou divulgation d'informations confidentielles par la partie en question d'une manière incompatible avec les dispositions du présent accord peut causer à une autre partie un préjudice qui ne pourra être compensé par des dommages-intérêts pécuniaires uniquement et, en conséquence, cette autre partie sera en droit, en plus des autres recours légaux ou équitables disponibles, de demander une injonction immédiate empêchant la partie divulgatrice de commettre ou de continuer à commettre une violation. Une partie peut se prévaloir d'une mesure injonctive en plus et sans préjudice des autres recours dont elle dispose.

7. La présente section survit à la résiliation ou à l'expiration du présent accord.


Article XIV - LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

1. Sauf dans les cas de décès ou de dommages corporels causés par la négligence de l'une des parties, la responsabilité contractuelle, délictuelle ou autre de l'une ou l'autre des parties découlant du présent accord ou de l'exécution des obligations découlant du présent accord est limitée aux honoraires payés par le client au prestataire de services.

2. Dans la mesure où cela est légal, aucune partie ne peut être tenue responsable envers une autre partie, que ce soit par contrat, délit, négligence, violation d'une obligation légale ou autre, de toute perte, tout dommage, tout coût ou toute dépense de quelque nature que ce soit, encourus ou subis par cette autre partie, de manière indirecte ou consécutive, y compris, sans limitation, toute perte économique, perte de données, perte de clientèle ou autre perte de chiffre d'affaires, de bénéfices ou d'activité.


Article XV - DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

1. Force Majeure. Si l'exécution du présent accord ou de toute autre obligation découlant du présent accord est empêchée, limitée ou entravée par des causes échappant au contrôle raisonnable de l'une des parties, et si la partie incapable d'exécuter ses obligations en informe l'autre partie par écrit dans les plus brefs délais, les obligations de la partie qui invoque la présente disposition sont suspendues jusqu'à ce que ces circonstances l'exigent.

a. Le terme "force majeure" comprend, sans s'y limiter, les cas de force majeure, l'incendie, l'explosion, le vandalisme, l'inondation, la tempête, la maladie, les blessures, le tremblement de terre, l'indisponibilité générale de matériaux essentiels, les ordres des autorités militaires ou civiles, les urgences nationales, les émeutes, les grèves, les lock-out, les arrêts de travail ou autres conflits du travail ou défaillances des fournisseurs ;

b. La partie dispensée par de tels événements fait tout ce qui est raisonnablement possible, compte tenu des circonstances, pour éviter ou supprimer ces causes de non-exécution et procède à l'exécution avec une diligence raisonnable chaque fois que ces causes sont supprimées ou ont cessé ;

c. Un acte ou une omission est réputé relever du contrôle raisonnable d'une partie s'il est commis, omis ou causé par cette partie ou par ses employés, dirigeants, agents, filiales ou sociétés affiliées.

2. Avis. Tous les avis que l'une des parties est tenue ou peut souhaiter signifier à l'autre partie doivent être faits par écrit et adressés à la partie à laquelle ils doivent être signifiés aux adresses respectives indiquées dans les présentes et doivent être envoyés par courrier express ou par un service de courrier express privé avec confirmation de réception et seront effectifs dès leur réception aux adresses indiquées dans les présentes (sauf si les parties sont informées par écrit d'un changement d'adresse, auquel cas l'avis sera envoyé à la nouvelle adresse).

3. Intégralité de l'accord. Le présent accord contient l'intégralité de l'accord des parties concernant l'objet du présent accord, et il n'existe aucune autre promesse ou condition dans un autre accord, qu'il soit oral ou écrit.

4. Renonciation aux droits contractuels. L'incapacité de l'une ou l'autre des parties à faire respecter une disposition du présent accord ne doit pas être interprétée comme une renonciation ou une limitation du droit de cette partie à faire respecter et à imposer par la suite le strict respect de chaque disposition du présent accord.

5. Titres. Les titres des sections et des paragraphes figurant dans le présent accord sont insérés uniquement pour des raisons de commodité et ne définissent, ne régissent, ne limitent, ne modifient ou n'interprètent en aucune façon la portée ou l'étendue des dispositions du présent accord auxquelles ils peuvent se rapporter. Ces intitulés ne font pas partie du présent accord et n'ont aucun effet juridique.

6. Modifications. Le présent accord peut être modifié ou amendé si et seulement si l'amendement est fait par écrit et signé par les deux parties.

7. Divisibilité. Si une disposition du présent accord est jugée valable ou inapplicable pour une raison quelconque, les autres dispositions restent valables et applicables. Si un tribunal constate qu'une disposition du présent accord est invalide ou inapplicable, mais qu'en limitant cette disposition, elle deviendrait valide et applicable, alors cette disposition sera réputée être écrite, interprétée et appliquée de la manière ainsi limitée.

8. Cession. Le présent accord lie les successeurs et ayants droit de chaque partie et s'applique à leur profit. Aucune partie ne peut céder le présent accord, en tout ou en partie, sans le consentement écrit préalable de l'autre partie ; toutefois, la vente d'une partie des actifs de l'une des parties, ou de l'une de ses filiales, son acquisition par fusion dans une autre société, ne sera pas considérée comme une cession du présent accord par cette partie.

a. Il est en outre prévu que la partie à vendre ou à acquérir conformément aux dispositions ci-dessus doit notifier par écrit à l'autre partie toute vente ou acquisition de ce type dans les trente (30) jours civils suivant la clôture ;

b. Toute tentative de cession du présent accord autrement que conformément à la présente disposition est nulle et non avenue.

9. Entrepreneurs indépendants. Les parties au présent accord sont des contractants indépendants.

a. Aucune des parties n'est un agent, un représentant ou un partenaire de l'autre partie ;

b. Aucune des parties n'a le droit, le pouvoir ou l'autorité de conclure un accord pour ou au nom de l'autre partie, ni d'engager sa responsabilité ou de lier l'autre partie de quelque manière que ce soit ;

c. Le présent accord ne doit pas être interprété comme créant une association, une entreprise commune, un partenariat, une franchise, des ventes, un représentant ou une relation de travail entre les parties, ni comme imposant une obligation ou une responsabilité de partenariat à l'une ou l'autre des parties ;

d. Chaque partie supporte ses propres frais et dépenses dans le cadre de l'exécution du présent accord.

10. Droit applicable. Le présent accord est régi par les lois provinciales. Les deux parties acceptent la compétence des tribunaux provinciaux, territoriaux et fédéraux.

Les parties conviennent que cette disposition relative au choix de la loi, du lieu de juridiction et de la compétence n'est pas facultative, mais plutôt de nature obligatoire.


EXÉCUTION

_________________________________
________, Client

_________________
Date


_________________________________
________, Responsable de la commercialisation

_________________
Date