Convention de subvention pour les organismes à but non lucratif

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Sélectionnez la date à laquelle les parties prévoient de signer cette convention de subvention et de la faire entrer en vigueur. Cette date est également appelée "date de mise en vigueur".

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CONVENTION DE SUBVENTION


La présente convention de subvention ("convention") prend effet le ________ (la "date d'entrée en vigueur"), entre les parties suivantes (individuellement "partie" et collectivement les "parties") :

________ ("cédant"), fondation privée, située dans la province ou le territoire suivant : Alberta.

ET

________ ("bénéficiaire"), organisation à but non lucratif exonérée d'impôt, organisée dans la province ou le territoire suivant : Alberta.

PRÉAMBULE

CONSIDÉRANT que le concédant a la mission suivante ("Mission") :

________ ;

CONSIDÉRANT que le concédant souhaite accorder une subvention au bénéficiaire dans le but suivant :

________ ;

ATTENDU QUE le bénéficiaire cherche à entreprendre un programme ou un projet ("projet") à l'appui de la mission du concédant ;

EN CONSÉQUENCE, le concédant et le bénéficiaire (chacun étant une "partie" et, collectivement, les "parties") conviennent de ce qui suit :


Article I - ENGAGEMENT

Sous réserve des dispositions du présent accord, le concédant s'engage à transférer au bénéficiaire une subvention d'une valeur de ________ (________$) (la "subvention").


Article II - TRANSFERT

Les fonds de la subvention ("fonds de subvention") peuvent être transférés sous une forme acceptable pour le bénéficiaire, à condition toutefois que seuls des systèmes bancaires fiables ou d'autres canaux financiers réglementés soient utilisés.


Article III - PAIEMENT

Le concédant transférera les fonds de la subvention au bénéficiaire dans le cadre de la présente convention comme suit :

La subvention d'un montant de ________ (________$) sera versée dans les ________ jours suivants la date d'entrée en vigueur de la présente convention.


Article IV - TERMES

En acceptant les fonds de la subvention, le bénéficiaire confirme :

(a) Le bénéficiaire est une organisation enregistrée et capable de recevoir des subventions financières ;

(b) Tous les fonds de subvention et les revenus générés par ces fonds ne peuvent être dépensés qu'aux fins décrites ci-dessus ;

(c) Les personnes liées à la présente subvention ou au bénéficiaire ne doivent recevoir aucun avantage, bien ou service dans le cadre de la présente subvention ;

(d) Cette subvention ne sera pas utilisée pour satisfaire au paiement d'un engagement préexistant ou d'une autre obligation financière ;

(e) Le titulaire de la subvention se conformera à toutes les lois applicables en matière de lutte contre le terrorisme, la corruption et le blanchiment d'argent dans les juridictions d'origine du concédant et du titulaire de la subvention.


Article V - LA SUSPENSION OU LA RÉSILIATION

La période d'octroi va de la date d'entrée en vigueur jusqu'au ________.

À moins d'être suspendu ou résilié conformément aux conditions ci-dessous, le présent accord prendra fin à la fin de la période de subvention et tous les fonds de subvention qui ne sont pas grevés ou n'ont pas été dépensés par le bénéficiaire seront restitués au concédant.

La présente convention peut être suspendue ou résiliée, en tout ou en partie, dans l'une des situations suivantes :

(a) Le concédant lorsque le titulaire de la subvention ne respecte pas les conditions de la présente convention, à condition que le concédant donne au titulaire de la subvention un avis de non-respect et que le titulaire de la subvention ne remédie pas à ce non-respect dans les 30 jours suivant cet avis. La non-conformité comprend l'utilisation des fonds de la subvention à des fins autres que celles décrites ci-dessus. Le bénéficiaire est tenu de restituer les fonds de subvention qui ne sont pas conformes à l'objectif indiqué dans le présent document ;

(b) Au concédant, lorsque celui-ci a des raisons, y compris, mais sans s'y limiter, un manque de tenue de dossiers adéquate de la part du bénéficiaire, de sorte que le concédant n'est pas en mesure de s'assurer que les fonds de la subvention sont utilisés comme indiqué ;

(c) Accord mutuel entre le concédant et le bénéficiaire ; ou

(d) Le bénéficiaire, sur notification écrite au concédant, en précisant les raisons de cette mesure, la date d'effet et, en cas de résiliation partielle, la partie à résilier ou à suspendre (étant entendu que si le concédant détermine que la partie non résiliée ne permettra pas d'atteindre les objectifs de la subvention, il peut suspendre ou résilier la totalité de la subvention).

Aucun frais engagé pendant une période de suspension ou après la date d'entrée en vigueur d'une résiliation ne sera autorisé en vertu du présent accord, à l'exception des frais que, de l'avis du concédant, le bénéficiaire ne pourrait raisonnablement éviter ou éliminer, ou qui ont été autrement autorisés par l'avis de suspension ou de résiliation. Tous les fonds de la subvention détenus par le titulaire à la date d'entrée en vigueur de la résiliation qui ne sont pas grevés ou n'ont pas été dépensés sont immédiatement restitués au concédant.


Article VI - RAPPORT ET ÉVALUATION DE LA SUBVENTION

Le bénéficiaire s'engage à soumettre des rapports de subvention à intervalles réguliers pendant toute la durée de la subvention, ainsi qu'au plus tard 30 jours après la fin de la présente convention.

Le rapport comprendra :

(a) Une description des activités du projet qui ont eu lieu jusqu'à présent ;

(b) Une description des événements qui ont eu un effet significatif sur le projet ;

(c) Une évaluation du projet à ce jour ;

(d) Une discussion sur le degré de réalisation des objectifs du projet ;

(e) Une description de tout effet imprévu du projet ; et

(f) Une comptabilité financière complète des dépenses de la subvention.

Le titulaire de la subvention reconnaît que le bailleur de fonds peut publier des études de cas, des analyses, des données, des rapports et d'autres documents d'évaluation concernant la conduite des activités du titulaire de la subvention conformément à la présente convention (collectivement, les "documents d'évaluation de projet") dans le but de fournir au public, aux donateurs et aux autres bailleurs de fonds, ainsi qu'aux autres organismes de bienfaisance en activité, des données et de nouvelles idées qui amélioreront l'efficacité et l'impact de l'octroi de subventions et des activités de bienfaisance. Le bénéficiaire s'engage à fournir au concédant les renseignements et les documents supplémentaires que ce dernier lui demande pour évaluer les activités du bénéficiaire en vertu de la présente convention et pour l'aider à créer des documents d'évaluation de projet.

Le concédant et le titulaire de la subvention travailleront ensemble de bonne foi pour résoudre toute divergence d'opinion concernant le contenu des documents d'évaluation de projet avant leur diffusion publique initiale.

En aucun cas, les documents d'évaluation de projet ne peuvent inclure des informations confidentielles (telles que définies ci-dessous) ou faire référence, directement ou indirectement, à la substance de ces informations confidentielles sous-jacentes. En outre, dans la mesure où les documents d'évaluation de projet reposent directement sur des informations confidentielles, font référence à l'existence d'informations confidentielles ou comprennent des opinions formées directement sur la base d'informations confidentielles, le concédant et le bénéficiaire de la subvention concluront un accord mutuel quant au contenu des documents afin d'éviter la diffusion accidentelle d'informations confidentielles.

L'obligation du concédant de consulter le titulaire de subvention concernant la publication des documents d'évaluation de projet ne limite en rien la capacité du titulaire de subvention ou du concédant de faire des communications publiques qui sont autrement autorisées ou non restreintes en vertu du présent accord, y compris des publications supplémentaires ou des résumés de documents d'évaluation de projet déjà publiés, des mentions du titulaire de subvention dans des commentaires sur la politique de philanthropie en général ou d'autres publicités.

Le titulaire de la subvention peut commenter, sous le format ou le support qu'il souhaite, tout matériel d'évaluation de projet publié, et le concédant peut répondre à ces commentaires dans le cadre du matériel d'évaluation de projet.

Le concédant s'engage à fournir au titulaire de la subvention, pendant au moins cinq ans, des copies de tous les documents d'évaluation du projet, ainsi que de tout document obtenu du titulaire de la subvention dans le cadre de la préparation des documents d'évaluation du projet. Le bénéficiaire s'engage à fournir au concédant les renseignements supplémentaires dont ce dernier a besoin pour se conformer aux lois applicables, et s'engage en outre à tenir des livres et des registres précis et complets des recettes et des dépenses effectuées, ainsi que des activités menées, à l'aide des fonds de la subvention.


Article VII - 582882855885 888258585552255

228 2552828 5282225888222 85'88 2252 2252 2282885852 2255 82 822228885852 52 588582525 25 52 222252 5 85 58822882822 55 822825522 5 85 2288 528 822252528228 82585828 22 528 528522228 8258 22522 82258222, 252258852 25 282825228852 858 2258222 2252 8222852228288 25 258858828. 525228 828 822252528228 852 82 822228885852 5288222 255 28582 82222 22522 822285222828828 25 2588588828 (82882828822222, 828 "822252528228 822285222828828") 825222 25582228 52 2528252 82228522282882 255 828 2552828, 8552 5528 85 228552 25 828 822252528228 22 8222 258 82288525228 82222 528 822252528228 822285222828828 82222 528582 88-5288258.

22 822825522 8'222522 5 255525 828 822252528228 822285222828828 55 822228885852 5528 85 2858 8258822 822285222858822, 22 5 2255285 55 22828 82 288255 52 8282 5288882 5528 85 2522282822 52 82558 2522528 822252528228 822285222828828. 228 822252528228 822285222828828 825222 5528522222 5222552228 25 522558228 255 82 822825522 855 5225252 285822 55 822228885852.

228 822252528228 822285222828828 22 82225222222 258 828 822252528228 858 (8) 8222 5225, 25 5288222222 552522222 8222528 55 258888 255 528 28258 22 558822 5'52 5822 25 5'522 22888822 55 822825522 ; (88) 8222 8225822222 528528, 52528 8255 58858252822 22 82525 528 252822228, 5'52 28258 52522 82 55282 52 58225825 828 822252528228 8528 52825882822 52 58858252822 ; 25 (888) 222 222 5225528 258888528 5 2252 222222 255 82 822825522 5828 8'588255 252585882 55 822228885852.

58 82 822825522 528282 522 58882252822 5 82225558252 25 522 55252 252825552 55282882552882 25 2558885852 85858822222 22882 522525522 528 822252528228 822285222828828, 88 22 822252255 5528522222 82 822228885852 5282 852 82 5252825 258882 52252525 522 2552225282 52 2522282822 25 522 55252 228552 5225225822 25822522 852 828 822252528228 822285222828828 22 828222 258 5885825228. 58 82 822228885852 22 25588222 258 25 8528882 52 22 258 222225 5'2822285 522 2552225282 52 2522282822 25 52 55252 5282558 522522582, 82 822825522, 82822 82 858, 8255 58258 22 55282 52 522225 85822 5 85 5225252 5528 85 228552 2252882 255 85 828. 22 822825522 2255 225222828 528 2222528 558822258828 2255 282828825 82222 58858252822.


Article VIII - TENUE DE REGISTRES

Le bénéficiaire de la subvention tiendra des registres adéquats pour documenter la dépense des fonds et les activités soutenues par la subvention. Ces dossiers peuvent comprendre des registres comptables internes, des relevés d'institutions financières, des reçus, des photographies, des vidéos, des témoignages ou d'autres documents écrits pertinents.

Le bénéficiaire doit fournir au concédant, à intervalles réguliers, les documents financiers relatifs aux activités soutenues par les fonds de la subvention. Le bénéficiaire continuera à fournir des rapports réguliers, accompagnés de pièces justificatives, au concédant jusqu'à ce que les fonds de la subvention aient été entièrement dépensés.


Article IX - LOIS APPLICABLES

Le bénéficiaire s'engage à respecter les règles prévues dans la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch. 23.

Le bénéficiaire s'engage à ne pas utiliser les fonds d'une manière incompatible avec les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C (1985), ch. 1 (5e suppl.), la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch.1 (2e suppl.) et toute autre loi relevant du ministre du Revenu national.


Article X - MODIFICATIONS DES PROJETS

Le concédant et le bénéficiaire peuvent uniquement convenir par écrit de modifier les objectifs, les méthodes ou le calendrier du projet pour lequel des fonds de subvention ont été accordés.


Article XI - AVIS DE MODIFICATION

Le bénéficiaire s'engage à informer le concédant de tout changement dans le personnel clé du projet ou de l'organisation, de tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone, de tout changement dans la classification d'exonération fiscale et de tout développement qui affecte de manière significative le fonctionnement du projet ou de l'organisation.


Article XII - AUCUNE LIBERTE POLITIQUE

Si le bénéficiaire fait de la propagande ou tente d'influencer la législation, le bénéficiaire confirme par la présente que les fonds de la subvention sont soit (i) destinés à un soutien général et n'ont pas été affectés à une tentative d'influencer la législation, ou (ii) pour une subvention de projet spécifique qui n'a pas été destinée à être utilisée dans une tentative d'influencer la législation et qui, avec d'autres subventions du concédant pour le même projet pour la même année, ne dépasse pas le montant budgétisé, pour l'année de la subvention, par le bénéficiaire pour les activités du projet qui ne sont pas des tentatives d'influencer la législation.


Article XIII - SUBVENTIONS NON PERMISES

Le bénéficiaire ne peut pas conclure de sous-convention ou de sous-prime dans le cadre de ce projet sans le consentement écrit préalable du concédant.


Article XIV - DROIT D'AUDIT

Le bénéficiaire accepte que le concédant ait le droit inconditionnel de procéder à des audits, à intervalles réguliers, afin de vérifier les informations fournies par le bénéficiaire au moyen de rapports écrits, de dossiers financiers et de vérifications. Ces audits peuvent être effectués sur place, la décision de le faire étant le droit unique et exclusif du concédant.


Article XV - LICENCE D'UTILISATION DU PRODUIT DE TRAVAIL

Le produit de travail ("produit de travail") se compose des produits livrables et autres matériels, y compris leurs ébauches, préparés par le bénéficiaire avec les fonds de la subvention. Le bénéficiaire accorde au concédant une licence perpétuelle, non exclusive, libre de droits, irrévocable et non transférable pour utiliser, afficher, reproduire et distribuer les versions finales "en l'état" du produit de l'œuvre à des fins non commerciales. Toutes les autres utilisations du produit de l'œuvre nécessitent l'approbation écrite préalable du bénéficiaire.


Article XVI - PUBLICITÉ

Sauf approbation contraire en vertu du présent accord, le bénéficiaire traitera la présente subvention comme confidentielle et ne divulguera pas le nom du concédant en rapport avec ce financement tant que la subvention n'aura pas été rendue publique ou autrement annoncée publiquement par le concédant. Une fois que la subvention a été rendue publique, sauf approbation contraire en vertu du présent accord, toute utilisation du nom ou du logo d'une partie par l'autre partie, y compris, mais sans s'y limiter, sur des sites web, dans les titres de programmes, dans des publications et des rapports, dans des communiqués de presse, sur des pancartes lors de réunions ou dans des publicités payantes, doit être approuvée au préalable par écrit par le personnel autorisé de la partie. Chaque partie fera des efforts commercialement raisonnables pour répondre à une demande d'utilisation de son nom ou de son logo par toute autre partie dans un délai de cinq (5) jours ouvrables.


Article XVII - MAINTIEN DE LA RESPONSABILITÉ

Chaque partie accepte irrévocablement et inconditionnellement, dans toute la mesure permise par la loi, de défendre, d'indemniser et de dégager de toute responsabilité l'autre partie, ses dirigeants, administrateurs, fiduciaires, employés et agents, en ce qui concerne les réclamations, responsabilités, pertes et dépenses de tiers (y compris les honoraires raisonnables d'avocat) découlant directement, indirectement, totalement ou partiellement ou en relation avec une violation présumée du présent accord par, ou d'un acte ou d'une omission prétendument négligent de la partie indemnisante, de ses dirigeants, administrateurs, fiduciaires, employés, agents ou entrepreneurs indépendants dans l'exécution de ses obligations en vertu du présent accord, sauf dans la mesure où ces réclamations, responsabilités, pertes ou dépenses découlent de ou en relation avec un acte ou une omission prétendument grossièrement négligent, imprudent ou illégal de la partie indemnisée, de ses dirigeants, administrateurs, fiduciaires, employés ou agents.


Article XVIII - PAS D'ASSIGNATION

Le présent accord ne peut être transféré ou cédé par le bénéficiaire à une autre organisation ou personne sans l'approbation écrite préalable du concédant.


Article XIX - MODIFICATION

Le présent accord ne peut être modifié que par un écrit signé par les parties.


Article XX - EFFET OBLIGATOIRE

Le concédant reconnaît et accepte que a) l'accord du bénéficiaire d'utiliser les fonds de la subvention aux fins convenues constitue une contrepartie intégrale et adéquate entre les parties pour le présent accord, et b) le présent accord lie les parties et leurs successeurs et ayants droit, sauf dans la mesure où il est résilié conformément à ses dispositions. Le présent accord est soumis à la législation de la province ou territoire et interprété selon celle-ci.


Article XXI - ACCORD ENTIER, DIVERSITÉ

Le présent accord remplace toute entente ou communication antérieure, orale ou écrite, entre les parties et constitue l'intégralité de l'accord entre les parties en ce qui concerne l'objet du présent accord. Les dispositions du présent accord sont divisibles de sorte que, si une disposition est jugée invalide ou illégale, cette constatation n'affectera pas la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions.


Article XXII - RUBRIQUES

Les titres des articles sont fournis à titre de référence et ne font pas partie du présent accord.

Les parties acceptent les termes du présent accord, comme en témoignent les signatures ci-dessous :


EXÉCUTION

________

Nom du représentant : ________________________

Signature du représentant : _____________________

Titre de représentant : _________________________

Date : _________________________


________

Nom du représentant : ________________________

Signature du représentant : _____________________

Titre de représentant : _________________________

Date : _________________________

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CONVENTION DE SUBVENTION


La présente convention de subvention ("convention") prend effet le ________ (la "date d'entrée en vigueur"), entre les parties suivantes (individuellement "partie" et collectivement les "parties") :

________ ("cédant"), fondation privée, située dans la province ou le territoire suivant : Alberta.

ET

________ ("bénéficiaire"), organisation à but non lucratif exonérée d'impôt, organisée dans la province ou le territoire suivant : Alberta.

PRÉAMBULE

CONSIDÉRANT que le concédant a la mission suivante ("Mission") :

________ ;

CONSIDÉRANT que le concédant souhaite accorder une subvention au bénéficiaire dans le but suivant :

________ ;

ATTENDU QUE le bénéficiaire cherche à entreprendre un programme ou un projet ("projet") à l'appui de la mission du concédant ;

EN CONSÉQUENCE, le concédant et le bénéficiaire (chacun étant une "partie" et, collectivement, les "parties") conviennent de ce qui suit :


Article I - ENGAGEMENT

Sous réserve des dispositions du présent accord, le concédant s'engage à transférer au bénéficiaire une subvention d'une valeur de ________ (________$) (la "subvention").


Article II - TRANSFERT

Les fonds de la subvention ("fonds de subvention") peuvent être transférés sous une forme acceptable pour le bénéficiaire, à condition toutefois que seuls des systèmes bancaires fiables ou d'autres canaux financiers réglementés soient utilisés.


Article III - PAIEMENT

Le concédant transférera les fonds de la subvention au bénéficiaire dans le cadre de la présente convention comme suit :

La subvention d'un montant de ________ (________$) sera versée dans les ________ jours suivants la date d'entrée en vigueur de la présente convention.


Article IV - TERMES

En acceptant les fonds de la subvention, le bénéficiaire confirme :

(a) Le bénéficiaire est une organisation enregistrée et capable de recevoir des subventions financières ;

(b) Tous les fonds de subvention et les revenus générés par ces fonds ne peuvent être dépensés qu'aux fins décrites ci-dessus ;

(c) Les personnes liées à la présente subvention ou au bénéficiaire ne doivent recevoir aucun avantage, bien ou service dans le cadre de la présente subvention ;

(d) Cette subvention ne sera pas utilisée pour satisfaire au paiement d'un engagement préexistant ou d'une autre obligation financière ;

(e) Le titulaire de la subvention se conformera à toutes les lois applicables en matière de lutte contre le terrorisme, la corruption et le blanchiment d'argent dans les juridictions d'origine du concédant et du titulaire de la subvention.


Article V - LA SUSPENSION OU LA RÉSILIATION

La période d'octroi va de la date d'entrée en vigueur jusqu'au ________.

À moins d'être suspendu ou résilié conformément aux conditions ci-dessous, le présent accord prendra fin à la fin de la période de subvention et tous les fonds de subvention qui ne sont pas grevés ou n'ont pas été dépensés par le bénéficiaire seront restitués au concédant.

La présente convention peut être suspendue ou résiliée, en tout ou en partie, dans l'une des situations suivantes :

(a) Le concédant lorsque le titulaire de la subvention ne respecte pas les conditions de la présente convention, à condition que le concédant donne au titulaire de la subvention un avis de non-respect et que le titulaire de la subvention ne remédie pas à ce non-respect dans les 30 jours suivant cet avis. La non-conformité comprend l'utilisation des fonds de la subvention à des fins autres que celles décrites ci-dessus. Le bénéficiaire est tenu de restituer les fonds de subvention qui ne sont pas conformes à l'objectif indiqué dans le présent document ;

(b) Au concédant, lorsque celui-ci a des raisons, y compris, mais sans s'y limiter, un manque de tenue de dossiers adéquate de la part du bénéficiaire, de sorte que le concédant n'est pas en mesure de s'assurer que les fonds de la subvention sont utilisés comme indiqué ;

(c) Accord mutuel entre le concédant et le bénéficiaire ; ou

(d) Le bénéficiaire, sur notification écrite au concédant, en précisant les raisons de cette mesure, la date d'effet et, en cas de résiliation partielle, la partie à résilier ou à suspendre (étant entendu que si le concédant détermine que la partie non résiliée ne permettra pas d'atteindre les objectifs de la subvention, il peut suspendre ou résilier la totalité de la subvention).

Aucun frais engagé pendant une période de suspension ou après la date d'entrée en vigueur d'une résiliation ne sera autorisé en vertu du présent accord, à l'exception des frais que, de l'avis du concédant, le bénéficiaire ne pourrait raisonnablement éviter ou éliminer, ou qui ont été autrement autorisés par l'avis de suspension ou de résiliation. Tous les fonds de la subvention détenus par le titulaire à la date d'entrée en vigueur de la résiliation qui ne sont pas grevés ou n'ont pas été dépensés sont immédiatement restitués au concédant.


Article VI - RAPPORT ET ÉVALUATION DE LA SUBVENTION

Le bénéficiaire s'engage à soumettre des rapports de subvention à intervalles réguliers pendant toute la durée de la subvention, ainsi qu'au plus tard 30 jours après la fin de la présente convention.

Le rapport comprendra :

(a) Une description des activités du projet qui ont eu lieu jusqu'à présent ;

(b) Une description des événements qui ont eu un effet significatif sur le projet ;

(c) Une évaluation du projet à ce jour ;

(d) Une discussion sur le degré de réalisation des objectifs du projet ;

(e) Une description de tout effet imprévu du projet ; et

(f) Une comptabilité financière complète des dépenses de la subvention.

Le titulaire de la subvention reconnaît que le bailleur de fonds peut publier des études de cas, des analyses, des données, des rapports et d'autres documents d'évaluation concernant la conduite des activités du titulaire de la subvention conformément à la présente convention (collectivement, les "documents d'évaluation de projet") dans le but de fournir au public, aux donateurs et aux autres bailleurs de fonds, ainsi qu'aux autres organismes de bienfaisance en activité, des données et de nouvelles idées qui amélioreront l'efficacité et l'impact de l'octroi de subventions et des activités de bienfaisance. Le bénéficiaire s'engage à fournir au concédant les renseignements et les documents supplémentaires que ce dernier lui demande pour évaluer les activités du bénéficiaire en vertu de la présente convention et pour l'aider à créer des documents d'évaluation de projet.

Le concédant et le titulaire de la subvention travailleront ensemble de bonne foi pour résoudre toute divergence d'opinion concernant le contenu des documents d'évaluation de projet avant leur diffusion publique initiale.

En aucun cas, les documents d'évaluation de projet ne peuvent inclure des informations confidentielles (telles que définies ci-dessous) ou faire référence, directement ou indirectement, à la substance de ces informations confidentielles sous-jacentes. En outre, dans la mesure où les documents d'évaluation de projet reposent directement sur des informations confidentielles, font référence à l'existence d'informations confidentielles ou comprennent des opinions formées directement sur la base d'informations confidentielles, le concédant et le bénéficiaire de la subvention concluront un accord mutuel quant au contenu des documents afin d'éviter la diffusion accidentelle d'informations confidentielles.

L'obligation du concédant de consulter le titulaire de subvention concernant la publication des documents d'évaluation de projet ne limite en rien la capacité du titulaire de subvention ou du concédant de faire des communications publiques qui sont autrement autorisées ou non restreintes en vertu du présent accord, y compris des publications supplémentaires ou des résumés de documents d'évaluation de projet déjà publiés, des mentions du titulaire de subvention dans des commentaires sur la politique de philanthropie en général ou d'autres publicités.

Le titulaire de la subvention peut commenter, sous le format ou le support qu'il souhaite, tout matériel d'évaluation de projet publié, et le concédant peut répondre à ces commentaires dans le cadre du matériel d'évaluation de projet.

Le concédant s'engage à fournir au titulaire de la subvention, pendant au moins cinq ans, des copies de tous les documents d'évaluation du projet, ainsi que de tout document obtenu du titulaire de la subvention dans le cadre de la préparation des documents d'évaluation du projet. Le bénéficiaire s'engage à fournir au concédant les renseignements supplémentaires dont ce dernier a besoin pour se conformer aux lois applicables, et s'engage en outre à tenir des livres et des registres précis et complets des recettes et des dépenses effectuées, ainsi que des activités menées, à l'aide des fonds de la subvention.


Article VII - 582882855885 888258585552255

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Article VIII - TENUE DE REGISTRES

Le bénéficiaire de la subvention tiendra des registres adéquats pour documenter la dépense des fonds et les activités soutenues par la subvention. Ces dossiers peuvent comprendre des registres comptables internes, des relevés d'institutions financières, des reçus, des photographies, des vidéos, des témoignages ou d'autres documents écrits pertinents.

Le bénéficiaire doit fournir au concédant, à intervalles réguliers, les documents financiers relatifs aux activités soutenues par les fonds de la subvention. Le bénéficiaire continuera à fournir des rapports réguliers, accompagnés de pièces justificatives, au concédant jusqu'à ce que les fonds de la subvention aient été entièrement dépensés.


Article IX - LOIS APPLICABLES

Le bénéficiaire s'engage à respecter les règles prévues dans la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch. 23.

Le bénéficiaire s'engage à ne pas utiliser les fonds d'une manière incompatible avec les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C (1985), ch. 1 (5e suppl.), la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch.1 (2e suppl.) et toute autre loi relevant du ministre du Revenu national.


Article X - MODIFICATIONS DES PROJETS

Le concédant et le bénéficiaire peuvent uniquement convenir par écrit de modifier les objectifs, les méthodes ou le calendrier du projet pour lequel des fonds de subvention ont été accordés.


Article XI - AVIS DE MODIFICATION

Le bénéficiaire s'engage à informer le concédant de tout changement dans le personnel clé du projet ou de l'organisation, de tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone, de tout changement dans la classification d'exonération fiscale et de tout développement qui affecte de manière significative le fonctionnement du projet ou de l'organisation.


Article XII - AUCUNE LIBERTE POLITIQUE

Si le bénéficiaire fait de la propagande ou tente d'influencer la législation, le bénéficiaire confirme par la présente que les fonds de la subvention sont soit (i) destinés à un soutien général et n'ont pas été affectés à une tentative d'influencer la législation, ou (ii) pour une subvention de projet spécifique qui n'a pas été destinée à être utilisée dans une tentative d'influencer la législation et qui, avec d'autres subventions du concédant pour le même projet pour la même année, ne dépasse pas le montant budgétisé, pour l'année de la subvention, par le bénéficiaire pour les activités du projet qui ne sont pas des tentatives d'influencer la législation.


Article XIII - SUBVENTIONS NON PERMISES

Le bénéficiaire ne peut pas conclure de sous-convention ou de sous-prime dans le cadre de ce projet sans le consentement écrit préalable du concédant.


Article XIV - DROIT D'AUDIT

Le bénéficiaire accepte que le concédant ait le droit inconditionnel de procéder à des audits, à intervalles réguliers, afin de vérifier les informations fournies par le bénéficiaire au moyen de rapports écrits, de dossiers financiers et de vérifications. Ces audits peuvent être effectués sur place, la décision de le faire étant le droit unique et exclusif du concédant.


Article XV - LICENCE D'UTILISATION DU PRODUIT DE TRAVAIL

Le produit de travail ("produit de travail") se compose des produits livrables et autres matériels, y compris leurs ébauches, préparés par le bénéficiaire avec les fonds de la subvention. Le bénéficiaire accorde au concédant une licence perpétuelle, non exclusive, libre de droits, irrévocable et non transférable pour utiliser, afficher, reproduire et distribuer les versions finales "en l'état" du produit de l'œuvre à des fins non commerciales. Toutes les autres utilisations du produit de l'œuvre nécessitent l'approbation écrite préalable du bénéficiaire.


Article XVI - PUBLICITÉ

Sauf approbation contraire en vertu du présent accord, le bénéficiaire traitera la présente subvention comme confidentielle et ne divulguera pas le nom du concédant en rapport avec ce financement tant que la subvention n'aura pas été rendue publique ou autrement annoncée publiquement par le concédant. Une fois que la subvention a été rendue publique, sauf approbation contraire en vertu du présent accord, toute utilisation du nom ou du logo d'une partie par l'autre partie, y compris, mais sans s'y limiter, sur des sites web, dans les titres de programmes, dans des publications et des rapports, dans des communiqués de presse, sur des pancartes lors de réunions ou dans des publicités payantes, doit être approuvée au préalable par écrit par le personnel autorisé de la partie. Chaque partie fera des efforts commercialement raisonnables pour répondre à une demande d'utilisation de son nom ou de son logo par toute autre partie dans un délai de cinq (5) jours ouvrables.


Article XVII - MAINTIEN DE LA RESPONSABILITÉ

Chaque partie accepte irrévocablement et inconditionnellement, dans toute la mesure permise par la loi, de défendre, d'indemniser et de dégager de toute responsabilité l'autre partie, ses dirigeants, administrateurs, fiduciaires, employés et agents, en ce qui concerne les réclamations, responsabilités, pertes et dépenses de tiers (y compris les honoraires raisonnables d'avocat) découlant directement, indirectement, totalement ou partiellement ou en relation avec une violation présumée du présent accord par, ou d'un acte ou d'une omission prétendument négligent de la partie indemnisante, de ses dirigeants, administrateurs, fiduciaires, employés, agents ou entrepreneurs indépendants dans l'exécution de ses obligations en vertu du présent accord, sauf dans la mesure où ces réclamations, responsabilités, pertes ou dépenses découlent de ou en relation avec un acte ou une omission prétendument grossièrement négligent, imprudent ou illégal de la partie indemnisée, de ses dirigeants, administrateurs, fiduciaires, employés ou agents.


Article XVIII - PAS D'ASSIGNATION

Le présent accord ne peut être transféré ou cédé par le bénéficiaire à une autre organisation ou personne sans l'approbation écrite préalable du concédant.


Article XIX - MODIFICATION

Le présent accord ne peut être modifié que par un écrit signé par les parties.


Article XX - EFFET OBLIGATOIRE

Le concédant reconnaît et accepte que a) l'accord du bénéficiaire d'utiliser les fonds de la subvention aux fins convenues constitue une contrepartie intégrale et adéquate entre les parties pour le présent accord, et b) le présent accord lie les parties et leurs successeurs et ayants droit, sauf dans la mesure où il est résilié conformément à ses dispositions. Le présent accord est soumis à la législation de la province ou territoire et interprété selon celle-ci.


Article XXI - ACCORD ENTIER, DIVERSITÉ

Le présent accord remplace toute entente ou communication antérieure, orale ou écrite, entre les parties et constitue l'intégralité de l'accord entre les parties en ce qui concerne l'objet du présent accord. Les dispositions du présent accord sont divisibles de sorte que, si une disposition est jugée invalide ou illégale, cette constatation n'affectera pas la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions.


Article XXII - RUBRIQUES

Les titres des articles sont fournis à titre de référence et ne font pas partie du présent accord.

Les parties acceptent les termes du présent accord, comme en témoignent les signatures ci-dessous :


EXÉCUTION

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Nom du représentant : ________________________

Signature du représentant : _____________________

Titre de représentant : _________________________

Date : _________________________


________

Nom du représentant : ________________________

Signature du représentant : _____________________

Titre de représentant : _________________________

Date : _________________________