Bail d'habitation

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Indiquez si le bail d'habitation est conclu pour une location meublée ou pour une location vide. Un logement meublé comporte au minimum les éléments suivants :

- Literie avec couette ou couverture ;

- Volets ou rideaux dans les chambres ;

- Plaques de cuisson ;

- Four ou un four à micro-onde ;

- Réfrigérateur ;

- Congélateur ou compartiment à congélation du réfrigérateur d'une température maximale de -6° ;

- Vaisselle en nombre suffisant pour que les occupants puissent prendre les repas ;

- Ustensiles de cuisine ;

- Table ;

- Sièges ;

- Étagères de rangement ;

- Luminaires ;

- Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement (aspirateur s'il y a de la moquette, balai et serpillière pour du carrelage ...)

ATTENTION : Ce bail d'habitation est adapté uniquement au cas où le propriétaire souhaite louer son logement meublé. Pour louer un logement vide, il convient d'utiliser notre modèle de bail d'habitation pour logement vide.



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CONTRAT DE BAIL D'HABITATION

LOCATION D'UN LOGEMENT MEUBLÉ



ENTRE

________, né(e) le ________, domicilié(e) à l'adresse suivante :

________ ;

Ci-après désigné(e) le "Bailleur",


ET

________, né(e) le ________, domicilié(e) à l'adresse suivante :

________ ;

Ci-après désigné le "Preneur",

Ensemble désigné(e)s les "Parties",


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT


ARTICLE 1. SITUATION PERSONNELLE DU PRENEUR

Le Preneur s'engage à transmettre au Bailleur, au plus tard au moment de la signature du présent contrat, l'ensemble des informations concernant sa situation personnelle.

Le Preneur s'engage également à transmettre au Bailleur les informations relatives à toute modification de sa situation personnelle, qu'elle résulte de la conclusion, transformation, modification ou dissolution d'un mariage ou d'un PACS. Il résultera du manquement à cette obligation une inopposabilité de l'ensemble des conséquences et effets de la nouvelle situation au Bailleur.


ARTICLE 2. OBJET DU CONTRAT

Par le présent contrat, le Bailleur loue au Preneur qui déclare les connaître, les locaux ci-après décrits, qui constituent le "Bien loué" ou "Logement".


a. Consistance du logement

Le logement est situé à l'adresse suivante :

________

Il s'agit d'un bien immobilier collectif, sous le régime de la copropriété.

L'immeuble dans lequel se situe le logement loué a été construit après 2005.

La surface habitable du logement, mesurée en application des dispositions de l'article R.111-2 du Code de la construction et de l'urbanisme, est de ________ m².

Il comporte une pièce principale.

Le chauffage est collectif.

La production d'eau chaude sanitaire, quant à elle, est collective.

Le logement est loué meublé. Le Bailleur loue également les meubles et éléments d'équipement suivants, qui garnissent le logement :

________

le Bailleur certifie que le bien loué respecte les dispositions de l'article L. 111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation portant sur la division des bâtiments d'habitation, et que le bien loué ne constitue pas son logement de famille, ou que, le cas échéant, il dispose de l'accord de son conjoint qui consent à la conclusion des présentes, en respect des dispositions de l'article 215, alinéa 3 du Code civil.


ARTICLE 3. DESTINATION DU BIEN LOUÉ

Le Logement constituera l'habitation principale du Preneur, qui n'y exercera aucune activité professionnelle sans l'accord exprès du Bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le Preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du Code de la construction et de l'habitation.


ARTICLE 4. DURÉE DU BAIL

Le bail est conclu pour une durée de un an renouvelable à compter du ________.

A la fin du bail et à défaut de congé donné par le Bailleur ou le preneur ou de proposition de renouvellement, le présent contrat sera reconduit automatiquement et dans les mêmes conditions pour une nouvelle durée identique à celle prévue dans le bail initial.

La durée du bail est, par ailleurs, soumise aux cas de résolution et de résiliation du présent contrat définis ci-après.


ARTICLE 5. CONGÉ

Le Preneur pourra donner congé le Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier, un mois avant le départ effectif. Le délai de préavis commencera à courir à compter du jour de la réception, par le Bailleur, de la lettre de congé.

Le Bailleur, qui ne peut donner congé avant la fin du bail, devra notifier trois mois à l'avance son éventuelle décision de ne pas renouveler celui-ci, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier.

Conformément aux articles 515-4 et 1751 du Code civil, le Bailleur devra, le cas échéant, adresser congé à chacun des conjoints par acte séparé. A défaut, le congé est inopposable à celui des conjoints auquel il n'a pas été notifié. Toutefois, selon l'article 9-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la notification du congé sera de plein droit opposable au conjoint du Preneur si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du Bailleur.

La notification de la reprise du bien immobilier devra en mentionner les motifs en respect des dispositions de l'article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.


ARTICLE 6. LOYER ET CHARGES

Le présent bail est consenti et accepté pour un loyer mensuel d'un montant initial de ________ € hors charges.

Ledit loyer sera payable d'avance par chèque ou virement bancaire, le premier jour de chaque mois, au domicile du Bailleur ou d'une personne mandatée par celui-ci à cet effet.

Le paiement sera constaté par une quittance adressée gratuitement au Preneur s'il en fait la demande. En cas de paiement partiel, le Preneur pourra exiger un reçu.


a. Révision du loyer

Conformément à l'article 9 de la Loi n°2008-111 du 8 février 2008, le loyer est révisable à la fin de chaque année de jouissance, selon la variation d'un indice publié par l'INSEE.

Cette révision interviendra à la demande du Bailleur, en application de l'article 17-1 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dans un délai d'un an à compter de la date d'anniversaire du présent contrat.

L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers (IRL) publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.

L'inaction du Bailleur à l'expiration du délai ci-dessus indiqué sera interprétée comme une renonciation de ce dernier à bénéficier de la clause d'indexation.


b. Charges récupérables

Le Preneur est, par ailleurs, tenu de rembourser au Bailleur le coût des prestations et fournitures individuelles dont il bénéficie. Le montant mensuel du forfait versé au titre des charges est fixé à ________ € et n'est pas inclus dans le prix du loyer ci-dessus établi.

La quote-part des charges récupérables - mentionnées par le décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - supportée par le Bailleur lui sera remboursée périodiquement par le Preneur, au moment du versement du loyer.

En vertu des dispositions de l'article 23 de la Loi du 6 juillet 1989, sont exigibles sur justification les sommes accessoires au loyer principal versées en contrepartie :

(I) Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;

(II) Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ;

(III) Des impositions qui correspondent à des services dont le Preneur profite directement.

Toute modification de la liste établie par le décret n°87-712 du 26 août 1987, qu'elle résulte de nouvelles dispositions en application de la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, sera transposée de plein droit dans le présent contrat.

Les charges seront appelées en même temps que le loyer suivant une provision réajustée chaque année et une régularisation annuelle. Un mois avant la régularisation annuelle, le Bailleur sera tenu d'adresser au Preneur un décompte par nature des charges, ainsi que les modalités de répartition entre locataires dans les immeubles collectifs.


ARTICLE 7. ÉTAT DES LIEUX

Un état des lieux devra être établi contradictoirement entre les Parties au moment de la remise des clefs au Preneur. Un exemplaire sera adressé à chacune des Parties, qui constituera la preuve de l'état de l'ensemble des éléments constitutifs du bien loué au moment de l'établissement dudit état, ainsi que du relevé des éventuels systèmes de comptage de consommations d'eau, gaz et électricité. Ce document pourra toutefois être complété dans un délai de dix jours à compter de son établissement. L'état des lieux devra également dresser l'inventaire de l'ensemble des meubles garnissant le bien immobilier et préciser leur état de fonctionnement et réparation.

Il devra par ailleurs ressortir de ce document que le logement satisfait aux critères de décence définis par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, est en bon état d'usage et de réparation en respect des dispositions de l'article 6 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

Le Bailleur s'engage, dans le cas contraire, à procéder aux travaux et réparations nécessaires, afin que le logement réponde aux exigences de l'ensemble des dispositions précitées, dans un délai raisonnable selon la nature des travaux.

A défaut d'établissement de l'état des lieux, le logement les meubles meublants le garnissant seront réputés avoir été livrés en bon état.

Un état des lieux de sortie sera établi contradictoirement en fin de bail, après que les Parties aient convenu d'un rendez-vous huit jours à l'avance au moins.


ARTICLE 8. DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Un dossier de diagnostic technique est produit en annexe des présentes, qui comprend :

(I) Un diagnostic de performance énergétique

(II) un constat de risque d'exposition au plomb, selon les dispositions de l'article L. 1334-7 du Code de la santé publique

(III) un diagnostic amiante.

Aucun constat de risque d'exposition au plomb n'a été établi ou joint au dossier de diagnostic technique. Le Bailleur certifie par les présentes qu'il n'a pas été informé de la présence d'éventuels revêtements dégradés contenant du plomb dans des concentrations supérieures au seuil fixé par le décret du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Le Bailleur met à disposition du Preneur le diagnostic amiante réalisé en respect des dispositions des articles L. 1334-12-1 et R. 1334-15 du Code de la santé publique, qui n'a pas révélé la présence d'amiante dans la structure du logement ou dans les parties communes, s'il en est. Le logement ne relève pas des dispositions du Code de la santé publique sur la lutte contre la présence de plomb ou d'amiante (articles L.1334-1 et suivants). En conséquence, il n'a été dressé de diagnostic amiante et le Bailleur atteste ne disposer d'aucune information quant à l'éventuelle présence d'amiante dans la structure du logement ou les parties communes, s'il en est.

Le logement n'étant pas situé dans le ressort d'un plan de prévention des risques naturels et technologiques, aucun état des risques naturels et technologiques n'a été établi, en respect des dispositions de l'article L. 125-5, I du Code de l'environnement. Le Bailleur certifie certifie avoir informé le Preneur de l'ensemble des sinistres antérieurs ayant fait l'objet d'une indemnisation au titre des risques technologiques ou naturels prévisibles.


ARTICLE 9. DÉTECTEUR DE FUMÉE

En application de la Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation des détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation, le Preneur s'oblige à procéder à l'installation d'au moins un détecteur de fumée normalisé et conforme aux prescriptions de l'article R. 129-12 du Code de la construction et de l'habitation.

Le Preneur devra veiller à l'entretien et au bon fonctionnement de ce détecteur de fumée, pendant toute la durée d'occupation du logement.

Le Preneur s'engage à remplacer le détecteur de fumée en cas de dysfonctionnement ou de modifications ultérieures des normes prescrites par l'article R. 129-12 du Code de la construction et de l'habitation.


ARTICLE 10. OBLIGATIONS DES PARTIES

a. Obligations du Bailleur

Par le présent contrat, le Bailleur s'engage à :

(I) Mettre à disposition du Preneur un logement décent, au sens du décret n° 2002-120 du 20 janvier 2002, en bon état d'usage et de réparation. Le Preneur peut, à tout moment, demander au Bailleur la mise en conformité du logement qui ne satisfait pas aux conditions de décence, sur le fondement de l'article 20-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

(II) Mettre à disposition du Preneur les meubles meublants mentionnés à l'article 2 en bon état d'usage et de réparation ;

(III) Entretenir et maintenir le logement et les meubles meublants en bon état et effectuer toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires le cas échéant. Aussi, le Bailleur doit prendre en charge les réparations importantes, celles qui sont dues à la vétusté, à un vice de construction, à un cas fortuit ou qui résultent de malfaçon ;

(IV) Assurer au Preneur la jouissance paisible du logement et garantir les vices susceptibles d'y faire obstacle, selon les dispositions de l'article 1721 du Code civil ;

(V) Effectuer les démarches nécessaires pour que l'entretien des parties communes soit effectué par la copropriété si la jouissance du Preneur est affectée et préserver le Preneur des vices de construction affectant l'immeuble, dans le respect des articles 1719 et 1720 du Code civil ;

(VI) Le cas échéant, solliciter l'exécution forcée de travaux urgents sur le fondement de l'article 18 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

(VII) Ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le Preneur qui ne constituent pas une transformation du logement ;

(VIII) Mettre gratuitement à disposition du Preneur la quittance de chaque paiement du loyer, s'il en fait la demande et émettre un reçu pour les paiements partiels.


b. Obligations du Preneur

Réciproquement, le Preneur s'engage à :

(I) Payer le loyer et les charges récupérables selon les modalités fixées à l'article 3 du présent contrat ;

(II) User et jouir paisiblement du logement suivant la destination précisée à l'article 7 du présent contrat, et sans porter atteinte à la destination de l'immeuble telle que définie dans le règlement de copropriété ;

(III) Prendre à sa charge les menues réparations et l'entretien courant du logement, des meubles meublants garnissant le logement, ainsi que les réparations locatives telles que définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;

(IV) Souscrire un contrat d'entretien des équipements individuels auprès d'une entreprise spécialisée et en apporter la preuve au Bailleur sur demande de celui-ci dans un délai d'un mois ;

(V) En aucune façon ne transformer ou altérer le logement dans sa structure ou ses éléments, sans accord écrit du Bailleur. Dans le cas contraire, le Bailleur pourra exiger du Preneur, à son départ du logement, sa remise en état, ou conserver les transformations non consenties, sans que le Preneur ne puisse demander une indemnisation pour les dépenses effectuées ou exercer une action de in rem verso. En tout état de cause, l'ensemble des frais résultant du non-respect de cette disposition sera supporté par le Preneur.

(VI) Autoriser les visites deux heures par jour ouvrable, en vue de la vente ou la relocation du logement. Le choix des heures sera soumis à l'acceptation du Preneur, et défaut d'accord, les visites auront lieu entre 17H et 19H ;

(VII) Autoriser une visite annuelle, à des fins de surveillance et entretien du bien loué, par le Bailleur ou une personne mandatée à cet effet ;

(VIII) Ne pas empêcher l'accès au logement pour la réalisation de travaux nécessaires au maintien et à l'entretien normal du logement ou réalisés pour rendre le logement décent au sens du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, ainsi que pour l'exécution des travaux d'amélioration des parties communes ou privatives de l'immeuble ;

(IX) Assurer le logement contre les risques locatifs (notamment incendie et dégât des eaux) auprès d'une société d'assurance agrémentée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et en apporter la preuve au Bailleur chaque année à la date d'anniversaire du contrat ;

(X) Dédommager du Bailleur des dégradations ou pertes dont la survenance ne relèverait pas d'un cas de force majeure, qu'elles portent sur le logement lui-même ou sur les meubles meublants le garnissant ;

(XI) Informer du Bailleur de tout sinistre ou dégradation de l'un ou de l'ensemble des éléments du bien loué, qu'il lui soit imputable ou non ;

(XII) Transmettre au Bailleur sa nouvelle adresse en cas de déménagement ou au moment de quitter le bien loué.


ARTICLE 11. 5855-28885588 55 8555588

822225222222 5 8'5528882 2 52 25 828 2° 28-255 55 5 2588822 2828 22582822 255 85 228 2° 5822-855 55 52 2558 5822, 82 2522255 22 2252 8258-82525 82 82222222 25 82525 822 82 2528222 8588, 8552 5828 8'588255 28582 55 85888255.


a. 555 85 sous-location

22 2522255 52855 2822285, 52528 22 58285 2582 85 5225252, 8'552258852822 285822 55 85888255 855 85 22888888822 52 8258-82525 82 82222222 22 82 2585 55 82225 52 8258-82852822 85'88 82555822 28525. 22 2585 55 82225 52 8258-82852822 55 22252 85552 52 8552582 558825882 22 2252, 22 2252 2252 52 85582, 2582525 82858 2522 255 82 2522255 22 82525 55 2528222 8222552.

22 2522255 52855 25528222252 55 8258-828525852 522 82282 55 2528222 8222552, 852 82 5252825 8'22252255 5 528228225, 58288 85'522 82282 52 8'552258852822 285822 55 85888255 52 8258-82525 82 82222222.

52282, 85 58825582822 55 2528222 8222552 8255 222285882 55 8258-828525852 858 22 225555 85858822222 2222825 52 28252 5'2885252822 25 52 2252 55252 55282 855 82 82222222.


b. 555 85 cession

22 2522255 52855 2822285 8'552258852822 55 85888255, 2525858822222 5 22522 8288822 55 2528222 8588. 2'588255 55 85888255 52855 2252 52222 255 82555825 5282225252 5828 5225252 5'5888 52 528222822.

22 85888255 82 5282582 82 55282 52 52252525 55 2522255 52 82 225225 255522 828855852 55 828882225852, 2255 522225 822 552258852822 5 85 8288822 55 8588.

52 858 52 8288822 55 8588 8528 552258852822 55 85888255, 82858-88 225555 52252525 85 52888852822 22 82 828882225852 52855 8582225 828 88255.


ARTICLE 12. CLAUSE RÉSOLUTOIRE

Le présent contrat sera résolu de plein droit, immédiatement et sans intervention du juge si :

(I) Le Preneur manque à son obligation de paiement des loyers et des charges ;

(II) Le Preneur manque à son obligation de souscrire à une assurance des risques locatifs dans les conditions ci-dessus développées ;

(III) Le Preneur manque à son obligation d'user paisiblement du logement et qu'il en résulte un trouble de voisinage constaté par une décision de justice passée en force de chose jugée.

Le présent bail sera résilié de plein droit, deux mois après commandement de payer resté infructueux, dans les conditions de l'article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.


ARTICLE 13. FRAIS

L'ensemble des frais nés de la création ou de l'application des présentes sera supporté pour moitié par le Bailleur et pour moitié par le Preneur.

Toutefois dans les cas où les frais résulteraient d'une méconnaissance de l'une quelconque des obligations contractées ici par l'une des parties, celle-ci sera seule tenue de les supporter.


ARTICLE 14. CLAUSE DE SOLIDARITÉ

Pour l'exécution des obligations résultant des présentes, il y aura solidarité entre :

(I) Le Preneur ;

(II) Les héritiers ou représentants du Preneur ou toute personne pouvant se prévaloir de la transmission du présent contrat.


ARTICLE 15. ÉLECTION DE DOMICILE

Pendant la durée du contrat, les Parties font élection de domicile :

(I) Le Bailleur élit domicile à l'adresse ci-après :

________

(II) Le Preneur dans les lieux loués, c'est-à-dire :
________




ANNEXES

Sont annexés au présent contrat les documents suivants :

- Le dossier de diagnostic technique

- Le règlement de copropriété




Fait à _____________________ le _____________________, en ___ originaux dont un remis au Preneur.




SIGNATURES


LE BAILLEUR


........................................................

________


LE PRENEUR


........................................................

________

Voir votre document
en cours de création

CONTRAT DE BAIL D'HABITATION

LOCATION D'UN LOGEMENT MEUBLÉ



ENTRE

________, né(e) le ________, domicilié(e) à l'adresse suivante :

________ ;

Ci-après désigné(e) le "Bailleur",


ET

________, né(e) le ________, domicilié(e) à l'adresse suivante :

________ ;

Ci-après désigné le "Preneur",

Ensemble désigné(e)s les "Parties",


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT


ARTICLE 1. SITUATION PERSONNELLE DU PRENEUR

Le Preneur s'engage à transmettre au Bailleur, au plus tard au moment de la signature du présent contrat, l'ensemble des informations concernant sa situation personnelle.

Le Preneur s'engage également à transmettre au Bailleur les informations relatives à toute modification de sa situation personnelle, qu'elle résulte de la conclusion, transformation, modification ou dissolution d'un mariage ou d'un PACS. Il résultera du manquement à cette obligation une inopposabilité de l'ensemble des conséquences et effets de la nouvelle situation au Bailleur.


ARTICLE 2. OBJET DU CONTRAT

Par le présent contrat, le Bailleur loue au Preneur qui déclare les connaître, les locaux ci-après décrits, qui constituent le "Bien loué" ou "Logement".


a. Consistance du logement

Le logement est situé à l'adresse suivante :

________

Il s'agit d'un bien immobilier collectif, sous le régime de la copropriété.

L'immeuble dans lequel se situe le logement loué a été construit après 2005.

La surface habitable du logement, mesurée en application des dispositions de l'article R.111-2 du Code de la construction et de l'urbanisme, est de ________ m².

Il comporte une pièce principale.

Le chauffage est collectif.

La production d'eau chaude sanitaire, quant à elle, est collective.

Le logement est loué meublé. Le Bailleur loue également les meubles et éléments d'équipement suivants, qui garnissent le logement :

________

le Bailleur certifie que le bien loué respecte les dispositions de l'article L. 111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation portant sur la division des bâtiments d'habitation, et que le bien loué ne constitue pas son logement de famille, ou que, le cas échéant, il dispose de l'accord de son conjoint qui consent à la conclusion des présentes, en respect des dispositions de l'article 215, alinéa 3 du Code civil.


ARTICLE 3. DESTINATION DU BIEN LOUÉ

Le Logement constituera l'habitation principale du Preneur, qui n'y exercera aucune activité professionnelle sans l'accord exprès du Bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le Preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du Code de la construction et de l'habitation.


ARTICLE 4. DURÉE DU BAIL

Le bail est conclu pour une durée de un an renouvelable à compter du ________.

A la fin du bail et à défaut de congé donné par le Bailleur ou le preneur ou de proposition de renouvellement, le présent contrat sera reconduit automatiquement et dans les mêmes conditions pour une nouvelle durée identique à celle prévue dans le bail initial.

La durée du bail est, par ailleurs, soumise aux cas de résolution et de résiliation du présent contrat définis ci-après.


ARTICLE 5. CONGÉ

Le Preneur pourra donner congé le Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier, un mois avant le départ effectif. Le délai de préavis commencera à courir à compter du jour de la réception, par le Bailleur, de la lettre de congé.

Le Bailleur, qui ne peut donner congé avant la fin du bail, devra notifier trois mois à l'avance son éventuelle décision de ne pas renouveler celui-ci, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier.

Conformément aux articles 515-4 et 1751 du Code civil, le Bailleur devra, le cas échéant, adresser congé à chacun des conjoints par acte séparé. A défaut, le congé est inopposable à celui des conjoints auquel il n'a pas été notifié. Toutefois, selon l'article 9-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la notification du congé sera de plein droit opposable au conjoint du Preneur si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du Bailleur.

La notification de la reprise du bien immobilier devra en mentionner les motifs en respect des dispositions de l'article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.


ARTICLE 6. LOYER ET CHARGES

Le présent bail est consenti et accepté pour un loyer mensuel d'un montant initial de ________ € hors charges.

Ledit loyer sera payable d'avance par chèque ou virement bancaire, le premier jour de chaque mois, au domicile du Bailleur ou d'une personne mandatée par celui-ci à cet effet.

Le paiement sera constaté par une quittance adressée gratuitement au Preneur s'il en fait la demande. En cas de paiement partiel, le Preneur pourra exiger un reçu.


a. Révision du loyer

Conformément à l'article 9 de la Loi n°2008-111 du 8 février 2008, le loyer est révisable à la fin de chaque année de jouissance, selon la variation d'un indice publié par l'INSEE.

Cette révision interviendra à la demande du Bailleur, en application de l'article 17-1 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dans un délai d'un an à compter de la date d'anniversaire du présent contrat.

L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers (IRL) publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.

L'inaction du Bailleur à l'expiration du délai ci-dessus indiqué sera interprétée comme une renonciation de ce dernier à bénéficier de la clause d'indexation.


b. Charges récupérables

Le Preneur est, par ailleurs, tenu de rembourser au Bailleur le coût des prestations et fournitures individuelles dont il bénéficie. Le montant mensuel du forfait versé au titre des charges est fixé à ________ € et n'est pas inclus dans le prix du loyer ci-dessus établi.

La quote-part des charges récupérables - mentionnées par le décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - supportée par le Bailleur lui sera remboursée périodiquement par le Preneur, au moment du versement du loyer.

En vertu des dispositions de l'article 23 de la Loi du 6 juillet 1989, sont exigibles sur justification les sommes accessoires au loyer principal versées en contrepartie :

(I) Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;

(II) Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ;

(III) Des impositions qui correspondent à des services dont le Preneur profite directement.

Toute modification de la liste établie par le décret n°87-712 du 26 août 1987, qu'elle résulte de nouvelles dispositions en application de la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, sera transposée de plein droit dans le présent contrat.

Les charges seront appelées en même temps que le loyer suivant une provision réajustée chaque année et une régularisation annuelle. Un mois avant la régularisation annuelle, le Bailleur sera tenu d'adresser au Preneur un décompte par nature des charges, ainsi que les modalités de répartition entre locataires dans les immeubles collectifs.


ARTICLE 7. ÉTAT DES LIEUX

Un état des lieux devra être établi contradictoirement entre les Parties au moment de la remise des clefs au Preneur. Un exemplaire sera adressé à chacune des Parties, qui constituera la preuve de l'état de l'ensemble des éléments constitutifs du bien loué au moment de l'établissement dudit état, ainsi que du relevé des éventuels systèmes de comptage de consommations d'eau, gaz et électricité. Ce document pourra toutefois être complété dans un délai de dix jours à compter de son établissement. L'état des lieux devra également dresser l'inventaire de l'ensemble des meubles garnissant le bien immobilier et préciser leur état de fonctionnement et réparation.

Il devra par ailleurs ressortir de ce document que le logement satisfait aux critères de décence définis par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, est en bon état d'usage et de réparation en respect des dispositions de l'article 6 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

Le Bailleur s'engage, dans le cas contraire, à procéder aux travaux et réparations nécessaires, afin que le logement réponde aux exigences de l'ensemble des dispositions précitées, dans un délai raisonnable selon la nature des travaux.

A défaut d'établissement de l'état des lieux, le logement les meubles meublants le garnissant seront réputés avoir été livrés en bon état.

Un état des lieux de sortie sera établi contradictoirement en fin de bail, après que les Parties aient convenu d'un rendez-vous huit jours à l'avance au moins.


ARTICLE 8. DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Un dossier de diagnostic technique est produit en annexe des présentes, qui comprend :

(I) Un diagnostic de performance énergétique

(II) un constat de risque d'exposition au plomb, selon les dispositions de l'article L. 1334-7 du Code de la santé publique

(III) un diagnostic amiante.

Aucun constat de risque d'exposition au plomb n'a été établi ou joint au dossier de diagnostic technique. Le Bailleur certifie par les présentes qu'il n'a pas été informé de la présence d'éventuels revêtements dégradés contenant du plomb dans des concentrations supérieures au seuil fixé par le décret du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Le Bailleur met à disposition du Preneur le diagnostic amiante réalisé en respect des dispositions des articles L. 1334-12-1 et R. 1334-15 du Code de la santé publique, qui n'a pas révélé la présence d'amiante dans la structure du logement ou dans les parties communes, s'il en est. Le logement ne relève pas des dispositions du Code de la santé publique sur la lutte contre la présence de plomb ou d'amiante (articles L.1334-1 et suivants). En conséquence, il n'a été dressé de diagnostic amiante et le Bailleur atteste ne disposer d'aucune information quant à l'éventuelle présence d'amiante dans la structure du logement ou les parties communes, s'il en est.

Le logement n'étant pas situé dans le ressort d'un plan de prévention des risques naturels et technologiques, aucun état des risques naturels et technologiques n'a été établi, en respect des dispositions de l'article L. 125-5, I du Code de l'environnement. Le Bailleur certifie certifie avoir informé le Preneur de l'ensemble des sinistres antérieurs ayant fait l'objet d'une indemnisation au titre des risques technologiques ou naturels prévisibles.


ARTICLE 9. DÉTECTEUR DE FUMÉE

En application de la Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation des détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation, le Preneur s'oblige à procéder à l'installation d'au moins un détecteur de fumée normalisé et conforme aux prescriptions de l'article R. 129-12 du Code de la construction et de l'habitation.

Le Preneur devra veiller à l'entretien et au bon fonctionnement de ce détecteur de fumée, pendant toute la durée d'occupation du logement.

Le Preneur s'engage à remplacer le détecteur de fumée en cas de dysfonctionnement ou de modifications ultérieures des normes prescrites par l'article R. 129-12 du Code de la construction et de l'habitation.


ARTICLE 10. OBLIGATIONS DES PARTIES

a. Obligations du Bailleur

Par le présent contrat, le Bailleur s'engage à :

(I) Mettre à disposition du Preneur un logement décent, au sens du décret n° 2002-120 du 20 janvier 2002, en bon état d'usage et de réparation. Le Preneur peut, à tout moment, demander au Bailleur la mise en conformité du logement qui ne satisfait pas aux conditions de décence, sur le fondement de l'article 20-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

(II) Mettre à disposition du Preneur les meubles meublants mentionnés à l'article 2 en bon état d'usage et de réparation ;

(III) Entretenir et maintenir le logement et les meubles meublants en bon état et effectuer toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires le cas échéant. Aussi, le Bailleur doit prendre en charge les réparations importantes, celles qui sont dues à la vétusté, à un vice de construction, à un cas fortuit ou qui résultent de malfaçon ;

(IV) Assurer au Preneur la jouissance paisible du logement et garantir les vices susceptibles d'y faire obstacle, selon les dispositions de l'article 1721 du Code civil ;

(V) Effectuer les démarches nécessaires pour que l'entretien des parties communes soit effectué par la copropriété si la jouissance du Preneur est affectée et préserver le Preneur des vices de construction affectant l'immeuble, dans le respect des articles 1719 et 1720 du Code civil ;

(VI) Le cas échéant, solliciter l'exécution forcée de travaux urgents sur le fondement de l'article 18 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

(VII) Ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le Preneur qui ne constituent pas une transformation du logement ;

(VIII) Mettre gratuitement à disposition du Preneur la quittance de chaque paiement du loyer, s'il en fait la demande et émettre un reçu pour les paiements partiels.


b. Obligations du Preneur

Réciproquement, le Preneur s'engage à :

(I) Payer le loyer et les charges récupérables selon les modalités fixées à l'article 3 du présent contrat ;

(II) User et jouir paisiblement du logement suivant la destination précisée à l'article 7 du présent contrat, et sans porter atteinte à la destination de l'immeuble telle que définie dans le règlement de copropriété ;

(III) Prendre à sa charge les menues réparations et l'entretien courant du logement, des meubles meublants garnissant le logement, ainsi que les réparations locatives telles que définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;

(IV) Souscrire un contrat d'entretien des équipements individuels auprès d'une entreprise spécialisée et en apporter la preuve au Bailleur sur demande de celui-ci dans un délai d'un mois ;

(V) En aucune façon ne transformer ou altérer le logement dans sa structure ou ses éléments, sans accord écrit du Bailleur. Dans le cas contraire, le Bailleur pourra exiger du Preneur, à son départ du logement, sa remise en état, ou conserver les transformations non consenties, sans que le Preneur ne puisse demander une indemnisation pour les dépenses effectuées ou exercer une action de in rem verso. En tout état de cause, l'ensemble des frais résultant du non-respect de cette disposition sera supporté par le Preneur.

(VI) Autoriser les visites deux heures par jour ouvrable, en vue de la vente ou la relocation du logement. Le choix des heures sera soumis à l'acceptation du Preneur, et défaut d'accord, les visites auront lieu entre 17H et 19H ;

(VII) Autoriser une visite annuelle, à des fins de surveillance et entretien du bien loué, par le Bailleur ou une personne mandatée à cet effet ;

(VIII) Ne pas empêcher l'accès au logement pour la réalisation de travaux nécessaires au maintien et à l'entretien normal du logement ou réalisés pour rendre le logement décent au sens du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, ainsi que pour l'exécution des travaux d'amélioration des parties communes ou privatives de l'immeuble ;

(IX) Assurer le logement contre les risques locatifs (notamment incendie et dégât des eaux) auprès d'une société d'assurance agrémentée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et en apporter la preuve au Bailleur chaque année à la date d'anniversaire du contrat ;

(X) Dédommager du Bailleur des dégradations ou pertes dont la survenance ne relèverait pas d'un cas de force majeure, qu'elles portent sur le logement lui-même ou sur les meubles meublants le garnissant ;

(XI) Informer du Bailleur de tout sinistre ou dégradation de l'un ou de l'ensemble des éléments du bien loué, qu'il lui soit imputable ou non ;

(XII) Transmettre au Bailleur sa nouvelle adresse en cas de déménagement ou au moment de quitter le bien loué.


ARTICLE 11. 5855-28885588 55 8555588

822225222222 5 8'5528882 2 52 25 828 2° 28-255 55 5 2588822 2828 22582822 255 85 228 2° 5822-855 55 52 2558 5822, 82 2522255 22 2252 8258-82525 82 82222222 25 82525 822 82 2528222 8588, 8552 5828 8'588255 28582 55 85888255.


a. 555 85 sous-location

22 2522255 52855 2822285, 52528 22 58285 2582 85 5225252, 8'552258852822 285822 55 85888255 855 85 22888888822 52 8258-82525 82 82222222 22 82 2585 55 82225 52 8258-82852822 85'88 82555822 28525. 22 2585 55 82225 52 8258-82852822 55 22252 85552 52 8552582 558825882 22 2252, 22 2252 2252 52 85582, 2582525 82858 2522 255 82 2522255 22 82525 55 2528222 8222552.

22 2522255 52855 25528222252 55 8258-828525852 522 82282 55 2528222 8222552, 852 82 5252825 8'22252255 5 528228225, 58288 85'522 82282 52 8'552258852822 285822 55 85888255 52 8258-82525 82 82222222.

52282, 85 58825582822 55 2528222 8222552 8255 222285882 55 8258-828525852 858 22 225555 85858822222 2222825 52 28252 5'2885252822 25 52 2252 55252 55282 855 82 82222222.


b. 555 85 cession

22 2522255 52855 2822285 8'552258852822 55 85888255, 2525858822222 5 22522 8288822 55 2528222 8588. 2'588255 55 85888255 52855 2252 52222 255 82555825 5282225252 5828 5225252 5'5888 52 528222822.

22 85888255 82 5282582 82 55282 52 52252525 55 2522255 52 82 225225 255522 828855852 55 828882225852, 2255 522225 822 552258852822 5 85 8288822 55 8588.

52 858 52 8288822 55 8588 8528 552258852822 55 85888255, 82858-88 225555 52252525 85 52888852822 22 82 828882225852 52855 8582225 828 88255.


ARTICLE 12. CLAUSE RÉSOLUTOIRE

Le présent contrat sera résolu de plein droit, immédiatement et sans intervention du juge si :

(I) Le Preneur manque à son obligation de paiement des loyers et des charges ;

(II) Le Preneur manque à son obligation de souscrire à une assurance des risques locatifs dans les conditions ci-dessus développées ;

(III) Le Preneur manque à son obligation d'user paisiblement du logement et qu'il en résulte un trouble de voisinage constaté par une décision de justice passée en force de chose jugée.

Le présent bail sera résilié de plein droit, deux mois après commandement de payer resté infructueux, dans les conditions de l'article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.


ARTICLE 13. FRAIS

L'ensemble des frais nés de la création ou de l'application des présentes sera supporté pour moitié par le Bailleur et pour moitié par le Preneur.

Toutefois dans les cas où les frais résulteraient d'une méconnaissance de l'une quelconque des obligations contractées ici par l'une des parties, celle-ci sera seule tenue de les supporter.


ARTICLE 14. CLAUSE DE SOLIDARITÉ

Pour l'exécution des obligations résultant des présentes, il y aura solidarité entre :

(I) Le Preneur ;

(II) Les héritiers ou représentants du Preneur ou toute personne pouvant se prévaloir de la transmission du présent contrat.


ARTICLE 15. ÉLECTION DE DOMICILE

Pendant la durée du contrat, les Parties font élection de domicile :

(I) Le Bailleur élit domicile à l'adresse ci-après :

________

(II) Le Preneur dans les lieux loués, c'est-à-dire :
________




ANNEXES

Sont annexés au présent contrat les documents suivants :

- Le dossier de diagnostic technique

- Le règlement de copropriété




Fait à _____________________ le _____________________, en ___ originaux dont un remis au Preneur.




SIGNATURES


LE BAILLEUR


........................................................

________


LE PRENEUR


........................................................

________