Bail rural

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Le propriétaire, celui qui met en location son fonds agricole, est soit une personne physique (un particulier) soit une personne morale (une société ou une association). Sélectionnez la catégorie correspondante.



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BAIL RURAL




ENTRE


________, dont le siège social est situé ________, immatriculée au ________,


ci-après désigné "le bailleur",


ET


________, dont le siège social est situé ________, immatriculée au ________,


ci-après désigné "le preneur",


Il a été convenu ce qui suit.




ARTICLE 1. OBJET


Le bailleur met à disposition du preneur, qui accepte, la jouissance des biens ci-après désignés, en vue de les exploiter pour y exercer une activité agricole.

Le présent bail est soumis :

- Aux dispositions du statut du fermage et du métayage, définies par les articles L. 411-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ;

- Aux dispositions du Code civil, en tant qu'elles sont compatibles avec le statut du fermage et du métayage ;

- Aux dispositions de l'arrêté de Monsieur le Préfet du département de situation des biens loués ;

- Aux usages locaux applicables dans le département de situation des biens loués pour le secteur géographique où se situent les biens loués ;

- Aux conditions particulières convenues par les parties dans les limites de ce que la loi permet.


ARTICLE 2. DÉSIGNATION DES BIENS LOUÉS


Le preneur prend en location un ensemble de biens immobiliers à usage agricole, dont le centre d'exploitation est situé à ________, ________, comprenant des parcelles en nature de ________, situées à ________.

Ces parcelles figurent au cadastre de la commune sous les références suivantes : section(s) ________, pour une contenance totale de ________.

Ces biens, ci-après désignés "les biens loués", existent avec toutes leurs dépendances, sans exception ni réserve.

Le preneur déclare connaître les limites et l'étendue des biens loués, mais sans garantie de contenance indiquée ci-dessus.

En application de l'article L. 331-6 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur déclare qu'en dehors des biens faisant l'objet du présent bail, il n'exploite aucun autre bien.


ARTICLE 3. DESTINATION DES BIENS LOUÉS


Les biens loués sont destinés à être exploités par le preneur pour l'exercice de l'activité suivante :

________.

Le preneur ne pourra changer la destination des biens loués.

Le preneur pourra étendre ses activités au cours du bail, à condition d'une part, que les activités du preneur demeurent agricoles au sens de l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, et d'autre part, que l'extension de l'activité ne soit pas de nature à compromettre la bonne exploitation des biens loués ni leur porter préjudice.

Dans le cas où l'extension des activités du preneur nécessiterait la réalisation de travaux d'équipement, le bailleur devra en être informé et donner son accord préalable à l'exécution de ces travaux.

Aux termes de l'article L. 411-29 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur pourra, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terre en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terre, soit à la mise en œuvre de moyens culturaux, non prévus par le présent bail.

A défaut d'accord amiable entre les parties au présent contrat, le preneur devra fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une description détaillée des travaux qu'il se propose d'entreprendre.

Le preneur pourra s'exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée par le bailleur.

A défaut d'accord du bailleur, le preneur ne pourra prétendre, à l'expiration du présent bail, à une indemnité du fait de ces opérations.


ARTICLE 4. ÉTAT DES LIEUX


Le preneur prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de son entrée en jouissance.

Conformément à l'article L. 411-4 du Code rural et de la pêche maritime, un état des lieux devra être établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci.

Passé ce délai d'un mois, la partie la plus diligente établira un état des lieux qu'elle notifiera à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière disposera, à compter de la notification, de deux mois pour faire ses observations sur tout ou partie du projet ou pour l'accepter. Passé ce délai, son silence vaudra accord et l'état des lieux deviendra définitif et réputé établi contradictoirement.

L'état des lieux a pour objet de permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations subies par les constructions, le fonds et les cultures. Il constate avec précision l'état des bâtiments et des terres ainsi que le degré d'entretien des terres et leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années.

A l'expiration du présent bail, un état des lieux de sortie devra être établi contradictoirement, et à frais communs.

Le preneur devra restituer les lieux en bon état, conformément à l'état des lieux qui aura été dressé comme il est dit ci-dessus, sous réserve des modifications et transformations régulièrement autorisées et effectuées au cours du bail qui devront alors figurer dans l'état des lieux de sortie.


ARTICLE 5. DURÉE


Le présent bail est conclu pour une durée de neuf ans et prendra effet à compter du ________.

Le présent bail se renouvellera conformément aux dispositions de l'article L. 411-46 du Code rural et de la pêche maritime.

Le bailleur pourra refuser le renouvellement en justifiant de l'un des motifs graves et légitimes de résiliation prévus à l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, ou en exerçant son droit de reprise dans les conditions exposées à l'article suivant.


ARTICLE 6. LOYER


Conformément à l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté de Monsieur le préfet du département de situation des biens loués, les parties ont fixé le prix du loyer annuel à un montant de ________ euros.

Le loyer des terres nues, ainsi que les maxima et minima, sont actualisés chaque année selon la variation de l'indice national des fermages.

Le preneur s'engage à payer le loyer ainsi fixé au bailleur le ________ de chaque année, le premier paiement devant être effectué le ________.

Le paiement des loyers s'effectuera au domicile du bailleur, soit en espèces, soit par chèque ou virement bancaire, selon la volonté des parties.

Conformément à l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, le bailleur pourra demander la résiliation du présent bail s'il justifie de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de payer adressée au preneur.

Le privilège de l'article 2332 du Code civil pourra être exercé par le bailleur, le cas échéant, sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récoltes appartenant au preneur, pour le paiement de tous les loyers dus en vertu du présent bail et de ses renouvellements successifs.


ARTICLE 7. OBLIGATIONS DES PARTIES


1. Le preneur

Le preneur s'engage envers le bailleur à :

- Le cas échéant, obtenir l'autorisation administrative d'exploiter les biens loués.

- Entretenir en bon état d'usage toutes les cours et tous les chemins privés compris dans les biens loués.

- Exploiter les terres louées en temps et saison convenables, et conformément aux bonnes pratiques agricoles.

- Effectuer les activités d'épandage, de fertilisation ou d'amendement conformément aux normes en vigueur, dans le respect du droit des tiers et aux périodes appropriées. Il devra ainsi veiller à ne pas compromettre la vocation agricole du sol.

- Demander l'accord préalable du bailleur pour réunir plusieurs parcelles attenantes en supprimant les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent à l'intérieur du fonds loué. Dans ce cas, et conformément à l'article L. 411-28, alinéa 2, du Code rural et de la pêche maritime, le preneur devra notifier son projet au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le bailleur disposera d'un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception pour s'opposer par écrit à ce projet. A défaut, le silence du bailleur vaudra accord de ce dernier.

- Garnir les biens loués, pendant toute la durée du présent bail, le cas échéant, de meubles, objets mobiliers, matériel de culture, etc., en quantité et de valeur suffisante pour assurer une bonne exploitation des biens loués et répondre aux conditions du présent bail.

- Adresser au bailleur une lettre d'information sur le contenu de l'engagement agroenvironnemental qu'il pourra éventuellement souscrire.


2. 22 85888255

82 822 8222, 82 85888255 8'222522 5 :

- 8885525 85 2252522282 22 85 8558822 528 28522528228 8825228 855 828 255828828 825228 ;

- 25552285 55 2522255 85 2258885282 25888882 528 88228 82528, 822225222222 5 8'5528882 2828, 588225 8 55 8252 88888. 88288, 82 85888255 22 5282 258 25258825 85 2258885282 55 2522255 2225522 82 8588, 222522222 22 2222825522 528 2558555 858 22255822558222 522 22522 52 5282822 25 22 855222522 85 22522 52 85 85282 82522 8528 8'588255 55 2522255 ;

- 25552285 82 2522255 822252 828 5888528 858 5225558222 8'52 528 88228 82528 82252252 5 822 252828252822 255 82 2522255, 822225222222 5 8'5528882 2852 55 8252 88888. 525222288, 82 85888255 2'282 258 52822285882 528 88828 522552228 28 528 88828 822258 55 2522255 55 2255 52 85 8228858822 55 2528222 8588.


ARTICLE 8. TRAVAUX ET RÉPARATIONS


1. Entretien des biens loués et réparations

Le preneur devra, pendant le cours du bail, entretenir les biens loués en bon état de réparations locatives, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par force majeure.

En revanche, les grosses réparations seront à la charge exclusive du bailleur. Le preneur s'engage à informer le bailleur, dès que de grosses réparations s'avéreront nécessaires.

En cas de destruction totale ou partielle par cas fortuit d'un bien loué compromettant gravement l'équilibre économique de l'exploitation, le bailleur sera tenu, si le preneur le demande, de remplacer le bien détruit, à due concurrence des sommes versées par les compagnies d'assurances, en application de l'article L. 411-30 du Code rural et de la pêche maritime.

Dans le cas où le bailleur engagerait des frais de remplacement qui excéderaient le montant des sommes ainsi versées, il pourra prendre à sa charge la totalité des frais engagés par la reconstruction et proposer au preneur une augmentation du prix du bail. Dans le cas où le preneur n'accepterait pas l'augmentation proposée, le tribunal paritaire des baux ruraux, sur saisine de la partie la plus diligente, fixera le nouveau montant du bail.

Dans le cas où le preneur participerait au financement des travaux de remplacement, il aura droit, à l'expiration du présent bail, à une indemnité déterminée dans les conditions fixées aux articles L. 411-69, L. 411-70 et L. 411-71 du Code rural et de la pêche maritime.


2. Travaux et constructions réalisés par le preneur

Les travaux d'amélioration devront être exécutés en respectant l'une des procédures prévues par l'article L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime.

Les travaux visés par cet article devront, sauf accord du bailleur, présenter un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation.

Dans le cas où le preneur entreprendrait des travaux d'amélioration à ses frais, il aura droit, à l'expiration du présent bail, à une indemnité calculée conformément à l'article L. 411-71 du Code rural et de la pêche maritime.

Afin de constater l'existence et évaluer la consistance des améliorations, il sera procédé à une expertise de sortie, qui sera comparée à l'état des lieux dressé au début du présent bail.

Dans le cas où le preneur souhaiterait construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur une parcelle comprise dans les biens loués, il devra obtenir l'accord préalable et écrit du bailleur.

En cas d'autorisation du bailleur, le preneur pourra exécuter les travaux, à charge pour lui de solliciter toutes autorisations administratives requises, de supporter les impôts et taxes afférents au bâtiment construit, et de souscrire les assurances incombant au maître de l'ouvrage.


3. Travaux imposés par l'autorité administrative

Conformément à l'article L. 411-73, I, 2° du Code rural et de la pêche maritime, le preneur devra notifier au bailleur la proposition de réaliser les travaux de mise en conformité des biens loués, avec les prescriptions imposées par l'autorité administrative.

A compter de la notification, le bailleur devra indiquer, dans un délai de deux mois, au preneur s'il prend en charge ou non les travaux imposés par l'autorité administrative.

Si le bailleur décide de prendre en charge les travaux, le délai d'exécution devra être fixé d'un commun accord avec le preneur. Le preneur sera fondé à les réaliser, si le bailleur ne respecte pas ses engagements.

Le preneur qui aura réalisé les travaux imposés par l'autorité administrative, aura droit à l'expiration du présent bail à une indemnité, calculée conformément aux dispositions de l'article L. 411-71, 1° du Code rural et de la pêche maritime, sauf accord écrit et préalable des parties.


4. Dépenses engagées par le bailleur

Conformément à l'article R. 411-8 du Code rural et de la pêche maritime, lorsque le bailleur aura effectué, en accord avec le preneur, des investissements dépassant le cadre de ses obligations légales, le montant du loyer sera augmenté d'une rente en espèces égale à l'intérêt des sommes ainsi investies, au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme ordinaires.

Conformément à l'article R. 411-9 du Code rural et de la pêche maritime, si des investissements d'amélioration des conditions de l'exploitation ont été exécutés par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale ou en application de l'article 175 du même code, le montant du loyer en cours sera augmenté d'une rente qui sera fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux compte tenu, notamment, des dépenses supportées par le bailleur.


ARTICLE 9. REPRISE DU BAIL


A l'expiration du bail, le bailleur pourra exercer son droit de reprise accordé par le Code rural et de la pêche maritime, et ainsi notamment :


1.
Le bailleur, personne morale, à la condition d'avoir un objet agricole, pourra exercer son droit de reprise sur les biens qui lui ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé, en vue de faire exploiter lesdits biens, dans les conditions prévues par les articles L. 411-59 et L. 411-63 du Code rural et de la pêche maritime, par un ou plusieurs membres de la société bailleur, détenant les parts de ladite société depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les auront acquises à titre onéreux, conformément à l'article L. 411-60 du Code rural et de la pêche maritime.

Les conditions ci-dessus définies ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.


2.
Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour une partie seulement des biens qu'il a loués dans le but d'agrandir une autre exploitation également donnée à bail par lui, conformément à l'article L. 411-62 du Code rural et de la pêche maritime.

Dans ce cas, le preneur a la faculté de notifier au bailleur, jusqu'à l'expiration du bail en cours, sa décision de ne pas renouveler le bail.


3.
Le bailleur exploitant de carrière a le droit d'exercer la reprise en fin de bail en vue de mettre ces carrières en exploitation, conformément à l'article L. 411-67 du Code rural et de la pêche maritime.

Dans ce cas, le droit de reprise est limité aux parcelles nécessaires à l'exploitation des carrières.

La reprise par le bailleur pourra être totale.

La reprise pourra également être partielle à condition, conformément à l'article L. 411-62 du Code rural et de la pêche maritime, de ne pas être de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur. Dans ce cas, le preneur a la faculté de notifier au bailleur, jusqu'à l'expiration du bail en cours, sa décision de ne pas renouveler le bail.


ARTICLE 10. CESSION DU BAIL


Conformément à l'article 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, toute cession du présent bail est interdite.

En cas de dissolution de la société preneur, le présent bail ne pourra pas être cédé à l'un de ses anciens associés, ou attribué à l'occasion des opérations de partage.


ARTICLE 11. 822885 8 585 5885555


En 52288852822 52 8'5528882 2. 222-82 55 8252 55558 22 52 85 22852 25582822, 82 2522255 22 2252 25852 522252 52 822 55282 55 8588 5 522 8288222 888882 5'252828252822 52588282 25 5 52 2525222222 52 2522582258528 25 5'25282825228 85'5828 8'52522222 225822228 55 85888255 22 8528 252255882 55 55282 52 5225882 52 82 5252825.

2'522252, 2255 2252 222285882, 52855 2252 2228282 55 85888255 822225222222 555 588228828228 52 8'5528882 2588 55 8252 88888.


ARTICLE 12. SOUS-LOCATION


Conformément à l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, toute sous-location est interdite.Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs, pour une durée ne pouvant excéder de trois mois consécutifs.

Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n'a aucun droit à son renouvellement ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire.

En vertu de l'article L. 411-39 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur pourra cependant effectuer des échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation.

Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s'exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué.

La part de surface de fonds loué susceptible d'être échangée est fixée par la Commission consultative départementale des baux ruraux et publiée dans un arrêté de l'autorité administrative du département concerné, pour chaque région agricole.

En cas d'échange, le preneur devra le notifier au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut pour le bailleur de saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur, il sera réputé avoir accepté l'opération d'échange.

Le preneur conservera son droit de préemption sur les parcelles qui feront l'objet d'un échange en jouissance.


ARTICLE 13. MISE À DISPOSITION DES BIENS LOUÉS


1.
En vertu de l'article L. 411-37 I. du Code rural et de la pêche maritime, le preneur qui est ou devient associé d'une société à objet principalement agricole et dont le capital est majoritairement détenu par des personnes physiques, pourra mettre à la disposition de cette société, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du présent bail, tout ou partie des biens loués.

Dans ce cas, il devra en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, en mentionnant le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel elle est immatriculée et les biens loués que le preneur met à sa disposition.

Le preneur devra aviser le bailleur dans les mêmes formes, lorsqu'il cesse de mettre les biens loués à la disposition de la société ou en cas de changement de situation concernant le nom de la société, le tribunal auprès duquel elle est immatriculée ou les biens loués mis à sa disposition.


2.
En vertu de l'article L. 411-37 II. du Code rural et de la pêche maritime, le preneur qui est ou devient membre d'une personne morale à vocation principalement agricole, et non mentionnée ci-dessus, pourra mettre à disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du présent bail, tout ou partie des biens loués.

Dans ce cas, il devra préalablement demander l'accord du bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard deux mois avant la date d'effet de la mise à disposition. A peine de nullité, la demande d'accord mentionne le nom de la personne morale, en fournit les statuts et précise les références des parcelles que le preneur met à sa disposition.

Le bailleur doit donner son accord ou refuser la mise à disposition dans les deux mois suivant la réception de la demande. A défaut, l'accord est réputé acquis.

Le preneur devra informer le bailleur du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la personne morale et lui fait part de tout changement intervenu. Cet avis devra être adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux mois consécutifs au changement de situation.


3.
En vertu de l'article L. 411-37 III. du Code rural et de la pêche maritime, le preneur qui met à disposition tout ou partie des biens loués dans les conditions prévues ci-dessus, reste seul titulaire du présent bail et devra continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.

Les droits du bailleur ne sont pas modifiés par la mise à disposition des biens loués.

En cas de mise à disposition des biens loués, les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du présent bail.


4.
Conformément à l'article L. 411-39-1 du Code rural et de la pêche maritime, dans le cas de l'une de ces mises à disposition, le preneur et la société bénéficiaire de la mise à disposition, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.

Dans ce cas, le bailleur devra en être avisé par lettre recommandée avec avis de réception deux mois avant la mise à disposition. L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles mises à disposition et comprend les statuts de la société.

A défaut de saisir le tribunal paritaire dans un délai fixé par voie réglementaire, le bailleur sera réputé avoir accepté l'assolement en commun.

Le défaut d'information du bailleur peut être sanctionné par la résiliation du bail.

Le preneur, qui reste seul titulaire du présent bail, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer effectivement à l'exploitation du bien loué mis à disposition.


ARTICLE 14. ASSURANCES


Les lieux loués devront être assurés auprès de compagnies d'assurance agréées.

Chaque partie sera tenue d'adresser à l'autre, à sa demande et par tout moyen, un justificatif établissant la preuve du ou des contrats d'assurance souscrits en respect des obligations ci-dessus développées ainsi que de l'acquittement régulier des primes.


1. Le bailleur

Le bailleur devra assurer et maintenir assurés les biens loués et l'ensemble des éléments qui s'y rattachent et sont sa propriété.


2. Le preneur

Le preneur s'engage à souscrire des assurances et acquitter tout au long du bail les primes d'assurance relatives à l'ensemble des risques propres à ses activités et à l'exploitation du bien loué. A ce titre, il lui reviendra notamment de s'assurer contre les risques suivants :

- Les biens loués contre les risques à sa charge en sa qualité de preneur, et notamment contre le recours des voisins et les risques locatifs ;

- Tous les biens lui appartenant garnissant les biens loués, de même que ses récoltes, contre l'incendie, les risques climatiques et la grêle, et plus généralement contre tous les risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;

- Ses salariés contre les risques d'accident du travail.


ARTICLE 15. IMPÔTS ET TAXES


Le bailleur devra prendre en charge le paiement de l'impôt foncier portant sur les biens loués.

Le preneur s'engage à rembourser au bailleur les impôts et taxes afférents aux biens loués dans les proportions définies par les articles L. 415-3, alinéa 3 et L. 514-1 du Code rural et de la pêche maritime, soit un cinquième de la taxe foncière portant sur les biens pris à bail, et la moitié de la taxe pour frais de chambres d'agriculture.


ARTICLE 16. CAS FORTUITS


En application de l'article 1769 du Code civil, si pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins est enlevée par cas fortuits, le preneur pourra demander une remise du prix du bail, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.


ARTICLE 17. DROIT DE CHASSE


Le droit de chasse appartient au bailleur, pour lui-même ou pour les personnes à qui il donne autorisation de l'exercer, à qui il loue ou cède ce droit, et ce, sans limitation.

Le preneur a droit à une indemnisation en cas de dégâts causés par le gibier.

Conformément à l'article L. 415-7 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur a le droit de chasser sur les biens loués, sans pouvoir donner l'autorisation à un tiers d'exercer ce droit.

S'il ne désire pas user de ce droit, il en avisera le bailleur, conformément à l'article D. 415-2 du Code rural et de la pêche maritime. S'il en use, il devra respecter les dispositions légales et réglementaires, notamment celles figurant aux articles D. 415-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.


ARTICLE 18. PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET SISMIQUES

En application de l'article L. 125-5 du Code de l'environnement, le bailleur déclare que les biens loués ne sont pas situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ni dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil d'État.


ARTICLE 19. CLAUSE RÉSOLUTOIRE


Conformément à l'article L. 411-30 du Code rural et de la pêche maritime, le bail sera résilié de plein droit dans le cas où la totalité des biens compris dans le bail serait détruite intégralement par cas fortuit.


1.
Conformément à l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, le bailleur pourra demander la résiliation du bail, sauf en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes :

- À défaut de paiement à l'échéance de deux termes de fermage, constaté dans les conditions prévues par l'article L. 411-31 précité ;

- En raison des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;

- En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime ;

- En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-38 du Code rural et de la pêche maritime ;

- En cas de contravention aux obligations dont le preneur est tenu en vertu des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 du Code rural et de la pêche maritime, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;

- Dans les cas prévus à l'article L. 411-32 du Code rural et de la pêche maritime, sur les parcelles dont la destination agricole peut être changée ;

- Dans le cas où le preneur ne garnit pas le fonds des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, en application de l'article 1766 du Code civil.

Toutefois, en application de l'article L. 411-27, alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime, le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne pourra être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur.


2.
Conformément à l'article L. 411-33 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur pourra, de son côté, demander la résiliation du bail :

- S'il achète une ferme pour l'exploiter lui-même ;

- Dans le cas où l'autorité administrative oppose un refus d'exploiter qui oblige le preneur à mettre la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur départemental des structures ;

- En cas de destruction par cas fortuit et de non-remplacement d'un bien compris dans le bail, compromettant l'équilibre économique de l'exploitation du preneur, conformément à l'article L. 411-30, II du Code rural et de la pêche maritime ;

- Dans le cas où, la jouissance du preneur des biens loués étant diminuée en raison d'un aménagement foncier agricole et forestier, et qu'il n'entendrait pas obtenir le report des effets du bail sur les parcelles reçues en échange, conformément à l'article L. 123-15 du Code rural et de la pêche maritime ;

- Dans le cas où, après exercice d'un droit de préemption urbain, ou du droit de préemption sur les espaces naturels sensibles, le preneur entendrait quitter les lieux, conformément aux articles L. 213-10, alinéa 3 et L. 142-7 du Code de l'urbanisme ;

- Si, par suite d'une résiliation partielle par le bailleur pour changement de la destination agricole, le preneur était privé de parcelles essentielles à l'équilibre économique de son exploitation, conformément à l'article L. 411-32 du Code rural et de la pêche maritime.


ARTICLE 20. ÉLECTION DE DOMICILE


Les parties font élection de domicile, pendant toute la durée du bail et pour ses éventuelles suites :

- Le bailleur au lieu d'établissement de son siège social ;

- Le preneur dans les lieux loués.



ANNEXES






Fait à _______________, le________________, en ____ exemplaires.






SIGNATURE DES PARTIES

(faire précéder la signature de la mention "Lu et approuvé. Bon pour accord")


LE BAILLEUR

________










LE PRENEUR

________






Voir votre document
en cours de création

BAIL RURAL




ENTRE


________, dont le siège social est situé ________, immatriculée au ________,


ci-après désigné "le bailleur",


ET


________, dont le siège social est situé ________, immatriculée au ________,


ci-après désigné "le preneur",


Il a été convenu ce qui suit.




ARTICLE 1. OBJET


Le bailleur met à disposition du preneur, qui accepte, la jouissance des biens ci-après désignés, en vue de les exploiter pour y exercer une activité agricole.

Le présent bail est soumis :

- Aux dispositions du statut du fermage et du métayage, définies par les articles L. 411-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ;

- Aux dispositions du Code civil, en tant qu'elles sont compatibles avec le statut du fermage et du métayage ;

- Aux dispositions de l'arrêté de Monsieur le Préfet du département de situation des biens loués ;

- Aux usages locaux applicables dans le département de situation des biens loués pour le secteur géographique où se situent les biens loués ;

- Aux conditions particulières convenues par les parties dans les limites de ce que la loi permet.


ARTICLE 2. DÉSIGNATION DES BIENS LOUÉS


Le preneur prend en location un ensemble de biens immobiliers à usage agricole, dont le centre d'exploitation est situé à ________, ________, comprenant des parcelles en nature de ________, situées à ________.

Ces parcelles figurent au cadastre de la commune sous les références suivantes : section(s) ________, pour une contenance totale de ________.

Ces biens, ci-après désignés "les biens loués", existent avec toutes leurs dépendances, sans exception ni réserve.

Le preneur déclare connaître les limites et l'étendue des biens loués, mais sans garantie de contenance indiquée ci-dessus.

En application de l'article L. 331-6 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur déclare qu'en dehors des biens faisant l'objet du présent bail, il n'exploite aucun autre bien.


ARTICLE 3. DESTINATION DES BIENS LOUÉS


Les biens loués sont destinés à être exploités par le preneur pour l'exercice de l'activité suivante :

________.

Le preneur ne pourra changer la destination des biens loués.

Le preneur pourra étendre ses activités au cours du bail, à condition d'une part, que les activités du preneur demeurent agricoles au sens de l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, et d'autre part, que l'extension de l'activité ne soit pas de nature à compromettre la bonne exploitation des biens loués ni leur porter préjudice.

Dans le cas où l'extension des activités du preneur nécessiterait la réalisation de travaux d'équipement, le bailleur devra en être informé et donner son accord préalable à l'exécution de ces travaux.

Aux termes de l'article L. 411-29 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur pourra, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terre en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terre, soit à la mise en œuvre de moyens culturaux, non prévus par le présent bail.

A défaut d'accord amiable entre les parties au présent contrat, le preneur devra fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une description détaillée des travaux qu'il se propose d'entreprendre.

Le preneur pourra s'exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée par le bailleur.

A défaut d'accord du bailleur, le preneur ne pourra prétendre, à l'expiration du présent bail, à une indemnité du fait de ces opérations.


ARTICLE 4. ÉTAT DES LIEUX


Le preneur prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de son entrée en jouissance.

Conformément à l'article L. 411-4 du Code rural et de la pêche maritime, un état des lieux devra être établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci.

Passé ce délai d'un mois, la partie la plus diligente établira un état des lieux qu'elle notifiera à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière disposera, à compter de la notification, de deux mois pour faire ses observations sur tout ou partie du projet ou pour l'accepter. Passé ce délai, son silence vaudra accord et l'état des lieux deviendra définitif et réputé établi contradictoirement.

L'état des lieux a pour objet de permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations subies par les constructions, le fonds et les cultures. Il constate avec précision l'état des bâtiments et des terres ainsi que le degré d'entretien des terres et leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années.

A l'expiration du présent bail, un état des lieux de sortie devra être établi contradictoirement, et à frais communs.

Le preneur devra restituer les lieux en bon état, conformément à l'état des lieux qui aura été dressé comme il est dit ci-dessus, sous réserve des modifications et transformations régulièrement autorisées et effectuées au cours du bail qui devront alors figurer dans l'état des lieux de sortie.


ARTICLE 5. DURÉE


Le présent bail est conclu pour une durée de neuf ans et prendra effet à compter du ________.

Le présent bail se renouvellera conformément aux dispositions de l'article L. 411-46 du Code rural et de la pêche maritime.

Le bailleur pourra refuser le renouvellement en justifiant de l'un des motifs graves et légitimes de résiliation prévus à l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, ou en exerçant son droit de reprise dans les conditions exposées à l'article suivant.


ARTICLE 6. LOYER


Conformément à l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté de Monsieur le préfet du département de situation des biens loués, les parties ont fixé le prix du loyer annuel à un montant de ________ euros.

Le loyer des terres nues, ainsi que les maxima et minima, sont actualisés chaque année selon la variation de l'indice national des fermages.

Le preneur s'engage à payer le loyer ainsi fixé au bailleur le ________ de chaque année, le premier paiement devant être effectué le ________.

Le paiement des loyers s'effectuera au domicile du bailleur, soit en espèces, soit par chèque ou virement bancaire, selon la volonté des parties.

Conformément à l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, le bailleur pourra demander la résiliation du présent bail s'il justifie de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de payer adressée au preneur.

Le privilège de l'article 2332 du Code civil pourra être exercé par le bailleur, le cas échéant, sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récoltes appartenant au preneur, pour le paiement de tous les loyers dus en vertu du présent bail et de ses renouvellements successifs.


ARTICLE 7. OBLIGATIONS DES PARTIES


1. Le preneur

Le preneur s'engage envers le bailleur à :

- Le cas échéant, obtenir l'autorisation administrative d'exploiter les biens loués.

- Entretenir en bon état d'usage toutes les cours et tous les chemins privés compris dans les biens loués.

- Exploiter les terres louées en temps et saison convenables, et conformément aux bonnes pratiques agricoles.

- Effectuer les activités d'épandage, de fertilisation ou d'amendement conformément aux normes en vigueur, dans le respect du droit des tiers et aux périodes appropriées. Il devra ainsi veiller à ne pas compromettre la vocation agricole du sol.

- Demander l'accord préalable du bailleur pour réunir plusieurs parcelles attenantes en supprimant les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent à l'intérieur du fonds loué. Dans ce cas, et conformément à l'article L. 411-28, alinéa 2, du Code rural et de la pêche maritime, le preneur devra notifier son projet au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le bailleur disposera d'un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception pour s'opposer par écrit à ce projet. A défaut, le silence du bailleur vaudra accord de ce dernier.

- Garnir les biens loués, pendant toute la durée du présent bail, le cas échéant, de meubles, objets mobiliers, matériel de culture, etc., en quantité et de valeur suffisante pour assurer une bonne exploitation des biens loués et répondre aux conditions du présent bail.

- Adresser au bailleur une lettre d'information sur le contenu de l'engagement agroenvironnemental qu'il pourra éventuellement souscrire.


2. 22 85888255

82 822 8222, 82 85888255 8'222522 5 :

- 8885525 85 2252522282 22 85 8558822 528 28522528228 8825228 855 828 255828828 825228 ;

- 25552285 55 2522255 85 2258885282 25888882 528 88228 82528, 822225222222 5 8'5528882 2828, 588225 8 55 8252 88888. 88288, 82 85888255 22 5282 258 25258825 85 2258885282 55 2522255 2225522 82 8588, 222522222 22 2222825522 528 2558555 858 22255822558222 522 22522 52 5282822 25 22 855222522 85 22522 52 85 85282 82522 8528 8'588255 55 2522255 ;

- 25552285 82 2522255 822252 828 5888528 858 5225558222 8'52 528 88228 82528 82252252 5 822 252828252822 255 82 2522255, 822225222222 5 8'5528882 2852 55 8252 88888. 525222288, 82 85888255 2'282 258 52822285882 528 88828 522552228 28 528 88828 822258 55 2522255 55 2255 52 85 8228858822 55 2528222 8588.


ARTICLE 8. TRAVAUX ET RÉPARATIONS


1. Entretien des biens loués et réparations

Le preneur devra, pendant le cours du bail, entretenir les biens loués en bon état de réparations locatives, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par force majeure.

En revanche, les grosses réparations seront à la charge exclusive du bailleur. Le preneur s'engage à informer le bailleur, dès que de grosses réparations s'avéreront nécessaires.

En cas de destruction totale ou partielle par cas fortuit d'un bien loué compromettant gravement l'équilibre économique de l'exploitation, le bailleur sera tenu, si le preneur le demande, de remplacer le bien détruit, à due concurrence des sommes versées par les compagnies d'assurances, en application de l'article L. 411-30 du Code rural et de la pêche maritime.

Dans le cas où le bailleur engagerait des frais de remplacement qui excéderaient le montant des sommes ainsi versées, il pourra prendre à sa charge la totalité des frais engagés par la reconstruction et proposer au preneur une augmentation du prix du bail. Dans le cas où le preneur n'accepterait pas l'augmentation proposée, le tribunal paritaire des baux ruraux, sur saisine de la partie la plus diligente, fixera le nouveau montant du bail.

Dans le cas où le preneur participerait au financement des travaux de remplacement, il aura droit, à l'expiration du présent bail, à une indemnité déterminée dans les conditions fixées aux articles L. 411-69, L. 411-70 et L. 411-71 du Code rural et de la pêche maritime.


2. Travaux et constructions réalisés par le preneur

Les travaux d'amélioration devront être exécutés en respectant l'une des procédures prévues par l'article L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime.

Les travaux visés par cet article devront, sauf accord du bailleur, présenter un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation.

Dans le cas où le preneur entreprendrait des travaux d'amélioration à ses frais, il aura droit, à l'expiration du présent bail, à une indemnité calculée conformément à l'article L. 411-71 du Code rural et de la pêche maritime.

Afin de constater l'existence et évaluer la consistance des améliorations, il sera procédé à une expertise de sortie, qui sera comparée à l'état des lieux dressé au début du présent bail.

Dans le cas où le preneur souhaiterait construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur une parcelle comprise dans les biens loués, il devra obtenir l'accord préalable et écrit du bailleur.

En cas d'autorisation du bailleur, le preneur pourra exécuter les travaux, à charge pour lui de solliciter toutes autorisations administratives requises, de supporter les impôts et taxes afférents au bâtiment construit, et de souscrire les assurances incombant au maître de l'ouvrage.


3. Travaux imposés par l'autorité administrative

Conformément à l'article L. 411-73, I, 2° du Code rural et de la pêche maritime, le preneur devra notifier au bailleur la proposition de réaliser les travaux de mise en conformité des biens loués, avec les prescriptions imposées par l'autorité administrative.

A compter de la notification, le bailleur devra indiquer, dans un délai de deux mois, au preneur s'il prend en charge ou non les travaux imposés par l'autorité administrative.

Si le bailleur décide de prendre en charge les travaux, le délai d'exécution devra être fixé d'un commun accord avec le preneur. Le preneur sera fondé à les réaliser, si le bailleur ne respecte pas ses engagements.

Le preneur qui aura réalisé les travaux imposés par l'autorité administrative, aura droit à l'expiration du présent bail à une indemnité, calculée conformément aux dispositions de l'article L. 411-71, 1° du Code rural et de la pêche maritime, sauf accord écrit et préalable des parties.


4. Dépenses engagées par le bailleur

Conformément à l'article R. 411-8 du Code rural et de la pêche maritime, lorsque le bailleur aura effectué, en accord avec le preneur, des investissements dépassant le cadre de ses obligations légales, le montant du loyer sera augmenté d'une rente en espèces égale à l'intérêt des sommes ainsi investies, au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme ordinaires.

Conformément à l'article R. 411-9 du Code rural et de la pêche maritime, si des investissements d'amélioration des conditions de l'exploitation ont été exécutés par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale ou en application de l'article 175 du même code, le montant du loyer en cours sera augmenté d'une rente qui sera fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux compte tenu, notamment, des dépenses supportées par le bailleur.


ARTICLE 9. REPRISE DU BAIL


A l'expiration du bail, le bailleur pourra exercer son droit de reprise accordé par le Code rural et de la pêche maritime, et ainsi notamment :


1.
Le bailleur, personne morale, à la condition d'avoir un objet agricole, pourra exercer son droit de reprise sur les biens qui lui ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé, en vue de faire exploiter lesdits biens, dans les conditions prévues par les articles L. 411-59 et L. 411-63 du Code rural et de la pêche maritime, par un ou plusieurs membres de la société bailleur, détenant les parts de ladite société depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les auront acquises à titre onéreux, conformément à l'article L. 411-60 du Code rural et de la pêche maritime.

Les conditions ci-dessus définies ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.


2.
Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour une partie seulement des biens qu'il a loués dans le but d'agrandir une autre exploitation également donnée à bail par lui, conformément à l'article L. 411-62 du Code rural et de la pêche maritime.

Dans ce cas, le preneur a la faculté de notifier au bailleur, jusqu'à l'expiration du bail en cours, sa décision de ne pas renouveler le bail.


3.
Le bailleur exploitant de carrière a le droit d'exercer la reprise en fin de bail en vue de mettre ces carrières en exploitation, conformément à l'article L. 411-67 du Code rural et de la pêche maritime.

Dans ce cas, le droit de reprise est limité aux parcelles nécessaires à l'exploitation des carrières.

La reprise par le bailleur pourra être totale.

La reprise pourra également être partielle à condition, conformément à l'article L. 411-62 du Code rural et de la pêche maritime, de ne pas être de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur. Dans ce cas, le preneur a la faculté de notifier au bailleur, jusqu'à l'expiration du bail en cours, sa décision de ne pas renouveler le bail.


ARTICLE 10. CESSION DU BAIL


Conformément à l'article 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, toute cession du présent bail est interdite.

En cas de dissolution de la société preneur, le présent bail ne pourra pas être cédé à l'un de ses anciens associés, ou attribué à l'occasion des opérations de partage.


ARTICLE 11. 822885 8 585 5885555


En 52288852822 52 8'5528882 2. 222-82 55 8252 55558 22 52 85 22852 25582822, 82 2522255 22 2252 25852 522252 52 822 55282 55 8588 5 522 8288222 888882 5'252828252822 52588282 25 5 52 2525222222 52 2522582258528 25 5'25282825228 85'5828 8'52522222 225822228 55 85888255 22 8528 252255882 55 55282 52 5225882 52 82 5252825.

2'522252, 2255 2252 222285882, 52855 2252 2228282 55 85888255 822225222222 555 588228828228 52 8'5528882 2588 55 8252 88888.


ARTICLE 12. SOUS-LOCATION


Conformément à l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, toute sous-location est interdite.Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs, pour une durée ne pouvant excéder de trois mois consécutifs.

Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n'a aucun droit à son renouvellement ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire.

En vertu de l'article L. 411-39 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur pourra cependant effectuer des échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation.

Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s'exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué.

La part de surface de fonds loué susceptible d'être échangée est fixée par la Commission consultative départementale des baux ruraux et publiée dans un arrêté de l'autorité administrative du département concerné, pour chaque région agricole.

En cas d'échange, le preneur devra le notifier au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut pour le bailleur de saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur, il sera réputé avoir accepté l'opération d'échange.

Le preneur conservera son droit de préemption sur les parcelles qui feront l'objet d'un échange en jouissance.


ARTICLE 13. MISE À DISPOSITION DES BIENS LOUÉS


1.
En vertu de l'article L. 411-37 I. du Code rural et de la pêche maritime, le preneur qui est ou devient associé d'une société à objet principalement agricole et dont le capital est majoritairement détenu par des personnes physiques, pourra mettre à la disposition de cette société, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du présent bail, tout ou partie des biens loués.

Dans ce cas, il devra en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, en mentionnant le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel elle est immatriculée et les biens loués que le preneur met à sa disposition.

Le preneur devra aviser le bailleur dans les mêmes formes, lorsqu'il cesse de mettre les biens loués à la disposition de la société ou en cas de changement de situation concernant le nom de la société, le tribunal auprès duquel elle est immatriculée ou les biens loués mis à sa disposition.


2.
En vertu de l'article L. 411-37 II. du Code rural et de la pêche maritime, le preneur qui est ou devient membre d'une personne morale à vocation principalement agricole, et non mentionnée ci-dessus, pourra mettre à disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du présent bail, tout ou partie des biens loués.

Dans ce cas, il devra préalablement demander l'accord du bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard deux mois avant la date d'effet de la mise à disposition. A peine de nullité, la demande d'accord mentionne le nom de la personne morale, en fournit les statuts et précise les références des parcelles que le preneur met à sa disposition.

Le bailleur doit donner son accord ou refuser la mise à disposition dans les deux mois suivant la réception de la demande. A défaut, l'accord est réputé acquis.

Le preneur devra informer le bailleur du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la personne morale et lui fait part de tout changement intervenu. Cet avis devra être adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux mois consécutifs au changement de situation.


3.
En vertu de l'article L. 411-37 III. du Code rural et de la pêche maritime, le preneur qui met à disposition tout ou partie des biens loués dans les conditions prévues ci-dessus, reste seul titulaire du présent bail et devra continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.

Les droits du bailleur ne sont pas modifiés par la mise à disposition des biens loués.

En cas de mise à disposition des biens loués, les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du présent bail.


4.
Conformément à l'article L. 411-39-1 du Code rural et de la pêche maritime, dans le cas de l'une de ces mises à disposition, le preneur et la société bénéficiaire de la mise à disposition, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.

Dans ce cas, le bailleur devra en être avisé par lettre recommandée avec avis de réception deux mois avant la mise à disposition. L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles mises à disposition et comprend les statuts de la société.

A défaut de saisir le tribunal paritaire dans un délai fixé par voie réglementaire, le bailleur sera réputé avoir accepté l'assolement en commun.

Le défaut d'information du bailleur peut être sanctionné par la résiliation du bail.

Le preneur, qui reste seul titulaire du présent bail, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer effectivement à l'exploitation du bien loué mis à disposition.


ARTICLE 14. ASSURANCES


Les lieux loués devront être assurés auprès de compagnies d'assurance agréées.

Chaque partie sera tenue d'adresser à l'autre, à sa demande et par tout moyen, un justificatif établissant la preuve du ou des contrats d'assurance souscrits en respect des obligations ci-dessus développées ainsi que de l'acquittement régulier des primes.


1. Le bailleur

Le bailleur devra assurer et maintenir assurés les biens loués et l'ensemble des éléments qui s'y rattachent et sont sa propriété.


2. Le preneur

Le preneur s'engage à souscrire des assurances et acquitter tout au long du bail les primes d'assurance relatives à l'ensemble des risques propres à ses activités et à l'exploitation du bien loué. A ce titre, il lui reviendra notamment de s'assurer contre les risques suivants :

- Les biens loués contre les risques à sa charge en sa qualité de preneur, et notamment contre le recours des voisins et les risques locatifs ;

- Tous les biens lui appartenant garnissant les biens loués, de même que ses récoltes, contre l'incendie, les risques climatiques et la grêle, et plus généralement contre tous les risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;

- Ses salariés contre les risques d'accident du travail.


ARTICLE 15. IMPÔTS ET TAXES


Le bailleur devra prendre en charge le paiement de l'impôt foncier portant sur les biens loués.

Le preneur s'engage à rembourser au bailleur les impôts et taxes afférents aux biens loués dans les proportions définies par les articles L. 415-3, alinéa 3 et L. 514-1 du Code rural et de la pêche maritime, soit un cinquième de la taxe foncière portant sur les biens pris à bail, et la moitié de la taxe pour frais de chambres d'agriculture.


ARTICLE 16. CAS FORTUITS


En application de l'article 1769 du Code civil, si pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins est enlevée par cas fortuits, le preneur pourra demander une remise du prix du bail, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.


ARTICLE 17. DROIT DE CHASSE


Le droit de chasse appartient au bailleur, pour lui-même ou pour les personnes à qui il donne autorisation de l'exercer, à qui il loue ou cède ce droit, et ce, sans limitation.

Le preneur a droit à une indemnisation en cas de dégâts causés par le gibier.

Conformément à l'article L. 415-7 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur a le droit de chasser sur les biens loués, sans pouvoir donner l'autorisation à un tiers d'exercer ce droit.

S'il ne désire pas user de ce droit, il en avisera le bailleur, conformément à l'article D. 415-2 du Code rural et de la pêche maritime. S'il en use, il devra respecter les dispositions légales et réglementaires, notamment celles figurant aux articles D. 415-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.


ARTICLE 18. PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET SISMIQUES

En application de l'article L. 125-5 du Code de l'environnement, le bailleur déclare que les biens loués ne sont pas situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ni dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil d'État.


ARTICLE 19. CLAUSE RÉSOLUTOIRE


Conformément à l'article L. 411-30 du Code rural et de la pêche maritime, le bail sera résilié de plein droit dans le cas où la totalité des biens compris dans le bail serait détruite intégralement par cas fortuit.


1.
Conformément à l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, le bailleur pourra demander la résiliation du bail, sauf en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes :

- À défaut de paiement à l'échéance de deux termes de fermage, constaté dans les conditions prévues par l'article L. 411-31 précité ;

- En raison des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;

- En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime ;

- En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-38 du Code rural et de la pêche maritime ;

- En cas de contravention aux obligations dont le preneur est tenu en vertu des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 du Code rural et de la pêche maritime, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;

- Dans les cas prévus à l'article L. 411-32 du Code rural et de la pêche maritime, sur les parcelles dont la destination agricole peut être changée ;

- Dans le cas où le preneur ne garnit pas le fonds des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, en application de l'article 1766 du Code civil.

Toutefois, en application de l'article L. 411-27, alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime, le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne pourra être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur.


2.
Conformément à l'article L. 411-33 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur pourra, de son côté, demander la résiliation du bail :

- S'il achète une ferme pour l'exploiter lui-même ;

- Dans le cas où l'autorité administrative oppose un refus d'exploiter qui oblige le preneur à mettre la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur départemental des structures ;

- En cas de destruction par cas fortuit et de non-remplacement d'un bien compris dans le bail, compromettant l'équilibre économique de l'exploitation du preneur, conformément à l'article L. 411-30, II du Code rural et de la pêche maritime ;

- Dans le cas où, la jouissance du preneur des biens loués étant diminuée en raison d'un aménagement foncier agricole et forestier, et qu'il n'entendrait pas obtenir le report des effets du bail sur les parcelles reçues en échange, conformément à l'article L. 123-15 du Code rural et de la pêche maritime ;

- Dans le cas où, après exercice d'un droit de préemption urbain, ou du droit de préemption sur les espaces naturels sensibles, le preneur entendrait quitter les lieux, conformément aux articles L. 213-10, alinéa 3 et L. 142-7 du Code de l'urbanisme ;

- Si, par suite d'une résiliation partielle par le bailleur pour changement de la destination agricole, le preneur était privé de parcelles essentielles à l'équilibre économique de son exploitation, conformément à l'article L. 411-32 du Code rural et de la pêche maritime.


ARTICLE 20. ÉLECTION DE DOMICILE


Les parties font élection de domicile, pendant toute la durée du bail et pour ses éventuelles suites :

- Le bailleur au lieu d'établissement de son siège social ;

- Le preneur dans les lieux loués.



ANNEXES






Fait à _______________, le________________, en ____ exemplaires.






SIGNATURE DES PARTIES

(faire précéder la signature de la mention "Lu et approuvé. Bon pour accord")


LE BAILLEUR

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LE PRENEUR

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