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Contrat de franchise

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Indiquez ici quel type de franchise les parties souhaitent établir. Trois types de franchise sont possibles : La franchise distribution : Le franchisé va vendre un bien ou un ensemble de biens que le franchiseur produit ou vend. La franchise de production : Le franchisé va produire puis commercialiser des biens selon les indications du franchiseur. La franchise de services : Le franchisé va assurer une ou plusieurs prestations sous la marque du franchiseur.

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CONTRAT DE FRANCHISE DE DISTRIBUTION


________



ENTRE



________, au capital de ________ € (________ euros), immatriculée au ________, représentée par ________ en sa qualité de ________, dont le siège social est situé :

________



Ci-après désigné(e) "le franchiseur" ;



ET



________, au capital de ________ € (________ euros), immatriculée au ________, représentée par ________ en sa qualité de ________, dont le siège social est situé :

________



Ci après désigné(e) "le franchisé" ;


Individuellement dénommée " Partie " et ensemble dénommées " Parties " ;



PRÉAMBULE


Attendu que le franchiseur est l'initiateur du réseau ________ dans le secteur suivant : ________ ;

Attendu que le franchiseur est le titulaire exclusif de la marque ________, de ses logos, enseignes et autres signes distinctifs ;

Attendu que le franchiseur a mis en place un réseau de franchisés autour du savoir-faire et de la notoriété développés dans son secteur d'activité ;

Attendu que le franchisé reconnait que le réseau développé par le franchiseur a atteint un certain prestige et souhaite être intégré à ce réseau ;

Attendu que la demande faite par le franchisé au franchiseur pour être intégré au réseau a été examinée avec attention, et que la candidature du franchisé a été retenue ;

Attendu que le franchiseur et le franchisé se sont rapprochés en vue d'établir un contrat de franchise de distribution ;

Attendu que le franchisé est conscient de l'importance, pour le franchiseur, sa marque et les autres membres du réseau, du respect des caractéristiques fixées par le franchiseur ;

Attendu qu'après la lecture du projet de contrat et du document d'information précontractuelle fourni par le franchiseur, les parties maintiennent leur volonté d'engagement ;



AINSI LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :



GÉNÉRALITÉS


ARTICLE 1. OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet de définir les termes et conditions dans lesquels le franchiseur concède au franchisé une exclusivité de distribution, sous l'enseigne, la marque, et en utilisant le logo du franchiseur.

Le franchisé s'engage à revendre les produits énumérés et détaillés en annexe.

L'activité du franchisé se fera dans le strict respect des conditions définies par le présent contrat, en suivant les directives du franchiseur.

Les parties s'engagent à exécuter le présent contrat de bonne foi, et s'engagent à coopérer autant que possible afin d'assurer la la bonne exécution du contrat et le développement de l'image de marque du franchiseur.


ARTICLE 2. DURÉE

Le présent contrat est conclu pour une durée de ________ à compter de sa signature.

L'expiration effective du contrat interviendra donc le ________.

A la survenance du terme du présent contrat, celui-ci sera renouvelé pour une nouvelle période de ________.

Conformément aux dispositions de l'article 1214 du Code civil, le contrat ainsi renouvelé s'appliquera dans les mêmes conditions que celles négociées dans le présent contrat, sans pouvoir y apporter une quelconque modification.

Si une des parties ne souhaite pas profiter du renouvellement du contrat, elle doit adresser une lettre recommandée avec accusé de reception à l'autre partie, au moins six (6) mois avant le terme du présent contrat.

Si les parties souhaitent apporter des modifications au contrat, elles doivent s'opposer à son renouvellement et se rapprocher afin de négocier et conclure un nouveau contrat.


ARTICLE 3. POINT DE VENTE DU FRANCHISÉ


I. Détermination du point de vente

Le franchisé propose au franchiseur l'emplacement qui lui semble le plus adapté à la distribution des produits du franchiseur.

Le franchiseur devra agréer le point de vente sélectionné par le franchisé avant son ouverture.

Le franchiseur s'engage par ailleurs à conseiller le franchisé sur tous les points relatifs au choix du point de vente, notamment pour ce qui concerne sa taille, sa localisation ou toute autre caractéristique jugée capitale par le franchiseur.


II. Aménagement du point de vente

Le franchisé s'engage à aménager le point de vente conformément au plan d'aménagement annexé au présent contrat qui mentionne notamment la taille et l'emplacement de l'enseigne, le mobilier à utiliser ou encore le choix des couleurs.

Le franchisé s'engage à réaliser les travaux nécessaires à ses frais et dans les meilleurs délais.


III. Modifications de l'emplacement et de l'aménagement du point de vente

Le franchisé accepte le fait que l'emplacement et l'aménagement du point de vente sont des éléments d'une importance toute particulière pour le franchiseur. Il s'engage à ne pas les modifier sans l'accord écrit du franchiseur.

Toute demande de modification doit être adressée au franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception. La modification ne sera possible que dans le cas d'une réponse positive du franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception. Le défaut de réponse du franchiseur ne vaut pas acceptation de la demande de modification.

Le franchiseur peut demander au franchisé de modifier l'aménagement de son point de vente afin de répondre aux évolutions de la clientèle et du marché. Le franchiseur doit adresser sa demande au franchisé par lettre recommandée avec accusé de réception. A compter de la réception de le demande de modification le franchisé doit procéder aux modifications demandées dans les meilleurs délais et à ses frais.


ARTICLE 4. COMMUNICATION ET PUBLICITÉ

Le franchiseur prend à sa charge l'ensemble de la communication et de la publicité au niveau national et ou mondial en fonction de la stratégie du franchiseur. Il s'engage à entretenir l'image de marque du réseau et à la faire évoluer en assurant une promotion commune de tous les membres du réseau.

Le franchiseur s'engage également à prendre en charge la publicité et la promotion du franchisé au niveau local. Le franchiseur s'engage à ne pas discriminer une zone géographique ou un franchisé au profit d'un autre, notamment en s'interdisant de procéder à l'allocation de moyens financiers, matériels ou humains plus important pour la promotion d'un franchisé spécifique.

La discrimination d'un membre du réseau n'est possible qu'en cas de circonstances particulières nécessitant un investissement accru de la part du franchiseur, notamment en cas d'ouverture d'un nouveau point de vente par un franchisé justifiant une campagne publicitaire essentielle à son lancement dans les meilleures conditions.

Sur demande expresse du franchiseur, le franchisé participera à la promotion nationale ou locale de la marque ou de son point de vente. Le cas échéant, il le fera à ses frais et dans le strict respect des termes et conditions que le franchiseur lui transmettra.


ARTICLE 5. SITE INTERNET

Les parties sont autorisées à créer un site internet destiné à la promotion et à la distribution des produits objet du présent contrat.

L'exploitation d'un site internet est autorisée nonobstant l'existence de la clause d'exclusivité territoriale dans la mesure où l'utilisation d'un site internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente au sein du secteur protégé.

Le franchisé s'engage à exploiter le site web en respectant l'image de marque du franchiseur, l'uniformité du réseau et les droits de propriété intellectuelle du franchiseur.

Les parties s'interdisent de discriminer ou dénigrer tout membre du réseau à travers l'exploitation du site internet.


ARTICLE 6. RESPONSABILITÉ ET INDÉPENDANCE DES PARTIES

Les parties affirment qu'elles sont et resteront indépendantes l'une de l'autre pour toute la durée du présent contrat. Chaque partie exerce son activité de façon autonome et supporte les risques liés à sa propre exploitation.

En cas de pertes, le franchisé ne pourra en aucun cas engager la responsabilité du franchiseur, sauf dans le cas où ce dernier lui aurait volontairement fourni de fausses lors de la phase de négociation précontractuelle.

Le franchisé est le seul responsable du personnel qu'il emploie. De même, il est le seul débiteur des obligations fiscales et sociales liées à son exploitation.

En outre, le franchisé s'engage à souscrire toutes les assurances et obtenir toutes les autorisations nécessaires à l'exploitation de son activité.



OBLIGATIONS DU FRANCHISEUR


ARTICLE 7. EXCLUSIVITÉ TERRITORIALE

Le franchiseur consent au franchisé une exclusivité de distribution. Elle sera exploitée dans la stricte limite du territoire suivant :

________

L'exclusivité consentie est une exclusivité de franchise. Le franchiseur s'engage à ce qu'aucun autre franchisé ne vienne s'implanter sur le territoire visé par l'exclusivité territoriale consentie.

Le franchiseur se réserve toutefois le droit de pouvoir distribuer directement ou indirectement ses produits au sein de ce territoire, notamment en ouvrant une succursale ou en autorisant l'implantation d'un autre distributeur à condition qu'il ne soit pas en franchise.


ARTICLE 8. MISE A DISPOSITION DE LA MARQUE ET DES SIGNES DISTINCTIFS

Pour toute la durée du présent contrat, le franchiseur octroie au franchisé le droit d'user de sa marque ________ et de son enseigne. Le franchiseur octroie également au franchisé le droit d'utiliser les signes distinctifs suivants :

________

Le franchiseur garantit au franchisé qu'il est l'unique propriétaire de la marque ________, déposée et enregistrée régulièrement auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle le ________, sous le numéro ________.

Le franchiseur s'oblige, pendant toute la durée du présent contrat, à prendre toutes les mesures indispensables et à procéder à toutes les formalités nécessaires garantissant au franchisé l'usage paisible des éléments précédemment évoqués.


ARTICLE 9. DÉFINITION ET TRANSMISSION DES MÉTHODES, TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE

Le franchiseur s'engage à transmettre au franchisé les méthodes, techniques et savoir-faire dont les détails sont annexés au présent contrat.

La transmission des méthodes, techniques et savoir-faire se fera selon les modalités prévues à l'article "FORMATION & ASSISTANCE" ainsi que par la remise des documents suivants :

________

En cas d'évolution des méthodes, techniques et savoir-faire du franchiseur, ce dernier s'oblige à transmettre au franchisé les documents d'information mis à jour.


ARTICLE 10. FORMATION & ASSISTANCE


I. Formation

Avant l'ouverture du point de vente du franchisé, le franchiseur s'engage à lui transmettre toutes les techniques, méthodes et savoir-faire mentionnés à l'article précédent.

Durant toute la durée du présent contrat, le franchiseur s'oblige à informer le franchisé de toute évolution des techniques, méthodes et savoir-faire afin de garantir l'uniformité et la performance du réseau. L'évolution ne peut toutefois pas transformer le concept du franchiseur à un point tel que le concept originel pour lequel le franchisé a contracté disparaisse au profit d'un concept fondamentalement nouveau entraînant une perte brutale de clientèle.

Le franchiseur dispose de toute latitude pour déterminer les modalités de formation les plus adaptées à chaque situation, sans toutefois pouvoir se soustraire à ses obligations de formation.


II. Assistance

Durant toute la durée d'exécution du présent contrat le franchiseur s'engage à assister le franchisé soit spontanément, soit à la demande de ce dernier en lui fournissant gracieusement les conseils de gestion, commerciaux et techniques nécessaires à la revente des produits.

Le franchiseur s'interdit toutefois de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise du franchisé. L'assistance en matière de gestion doit se limiter à l'apport de méthodes, de conseils ou logiciels ne se traduisant pas par la substitution du franchiseur au franchisé dans la gestion commerciale de sa propre entreprise.

En outre, l'assistance due au titre du présent contrat consistera notamment dans les services suivants :

________


ARTICLE 11. CONTRÔLES

Le respect des méthodes, des techniques, du savoir-faire et des autres directives du franchiseur par le franchisé étant indispensable au développement et au maintien de l'image de marque, de la réputation et de l'uniformité du réseau, le franchiseur dispose d'un droit de contrôle sur l'activité du franchisé.

A ce titre le franchiseur se réserve la faculté de se rendre, en personne ou par l'intermédiaire d'un préposé ou d'un mandataire, sur le lieu d'exploitation du franchisé afin de s'assurer que le franchisé ne porte pas atteinte à son image de marque, sa réputation et à l'uniformité du réseau ou encore que les méthodes, techniques et savoir-faire transmis sont respectés. La visite du franchiseur ou de son représentant peut être soit prévue à l'avance et annoncée au franchisé, soit intervenir de manière inopinée sans prévenir le franchisé, soit s'effectuer sous couverture en se présentant comme un simple client.

En cas de défaillance du franchisé à l'une de ses obligations, le franchiseur adressera au franchisé un rappel à l'ordre accompagné de recommandations détaillant les méthodes pour palier les manquements du franchisé. Ce dernier s'oblige à mettre en oeuvre, de bonne foi et sans délai, tous les moyens nécessaires pour remédier à sa défaillance.

Le franchisé s'engage, à première demande du franchiseur ou de son représentant, à fournir les documents nécessaires au contrôle, en acceptant notamment de fournir sa comptabilité, son fichier de stock ou ses statistiques commerciales. Le franchiseur s'oblige à conserver strictement confidentiels les documents transmis.


ARTICLE 12. PROTECTION DU RÉSEAU

En cas d'atteinte au réseau par un ou plusieurs tiers, le franchiseur garantit au franchisé qu'il prendra l'initiative et la direction de toute action en contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme opportune.

Le franchisé s'engage par ailleurs à porter à la connaissance du franchiseur toute atteinte non connue de lui.

Le franchiseur supporte seul les frais afférents aux actions en justice sauf lorsque le franchisé se joint à l'action du franchiseur. Le cas échéant, les frais de justice sont répartis équitablement entre le franchiseur, le franchisé et les autres membres du réseau se joignant à l'action en justice.



OBLIGATIONS DU FRANCHISÉ


ARTICLE 13. APPLICATION ET RESPECT DES MÉTHODES, TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE

Le franchisé s'engage à mettre en oeuvre et faire respecter par son personnel la totalité des méthodes, techniques et savoir-faire que le franchiseur lui transmet. L'intégralité de ces éléments est énumérée dans le document "Méthodes, techniques et savoir-faire" annexé au contrat.

Le franchisé s'oblige également à mettre en application toutes les évolutions et mises à jour des méthodes, techniques et savoir-faire que le franchiseur lui transmettra. Si leur acquisition passe par la participation à des stages ou des réunions organisés par le franchiseur, le franchisé s'engage à y assister.


ARTICLE 14. USAGE CONFORME DE LA MARQUE ET DES SIGNES DISTINCTIFS

Le franchisé s'engage à utiliser les éléments de propriété intellectuelle évoqués à l'article "MISE A DISPOSITION DE LA MARQUE ET DES SIGNES DISTINCTIFS" conformément aux directives exposées dans le document "Marque et signes distinctifs" annexé au présent contrat.

Le franchisé s'interdit de modifier la marque et les autres éléments de propriété intellectuelle sur lesquels le franchiseur lui a concédé un droit d'usage.

L'interruption de l'utilisation de la marque et de ses accessoires par le franchisé est strictement interdite, et ce quel qu'en soit la raison.


ARTICLE 15. INFORMATION


I. Information du franchiseur

Chaque mois, et ce durant toute la durée du présent contrat, le franchisé s'engage à communiquer au franchiseur le chiffre d'affaires de l'ensemble des ventes réalisés le mois précédent. La communication se fera au plus tard le 10 de chaque mois.

Chaque année, et ce durant toute la durée du présent contrat, le franchisé s'engage à communiquer au franchiseur ses déclarations fiscales, comptes d'exploitation, bilans d'activité, et comptes de profits et pertes dans les quatre (4) mois suivant la clôture de l'exercice comptable.


II. Information des consommateurs

Le franchisé s'engage à informer les consommateurs de sa qualité d'entreprise indépendante, de manière lisible et visible, à l'intérieur et à l'extérieur de son point de vente, ainsi que sur l'ensemble des documents d'informations, notamment ceux de nature publicitaire.


ARTICLE 16. APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF

Le franchisé s'engage à s'approvisionner exclusivement auprès du franchiseur pour les produits suivants :

________

L'approvisionnement auprès du franchiseur est régi par les conditions générales de vente annexées au présent contrat.

L'approvisionnement exclusif des produits susvisés est justifiée par la nécessité du maintien de l'image de marque et de la réputation du franchiseur ainsi que l'uniformité du réseau. L'unicité d'approvisionnement de tous les franchisés du réseau est la condition sine qua none du développement uniforme de la marque du franchiseur et de la qualité y afférent.

Le franchisé ne pourra pas se fournir les produits susvisés, ou des produits présentant les mêmes caractéristiques, en ayant recours à un fournisseur ou un intermédiaire non prévu au présent contrat, au risque d'entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, sauf accord exprès et préalable du franchiseur.


ARTICLE 17. CONDITIONS DE REVENTE DES PRODUITS

Le franchisé s'engage à revendre les produits visés par l'article "OBJET" dans le strict respect des conditions suivantes :

________

Le franchisé devra stocker et conserver l'ensemble des produits dans des conditions optimales préservant leur qualité, leur aspect et leur valeur. Il s'engage à proposer à la vente les seuls produits non détériorés afin de ne pas nuire à l'image de marque, la réputation et l'uniformité du réseau.

Le franchisé ne pourra valablement vendre les produits qu'à partir du point de vente visé à l'article "POINT DE VENTE DU FRANCHISÉ". Est strictement interdite, toute vente effectuée à partir d'un autre point de vente. Il s'engage à maintenir ce point de vente dans des conditions optimales d'hygiène et de fonctionnalité afin d'accueillir au mieux les clients.

L'utilisation d'un site internet par le franchisé n'est pas assimilable à l'utilisation d'un autre point de vente.

Le franchisé s'oblige à maintenir son point de vente propre et fonctionnel afin d'accueillir au mieux les clients.


ARTICLE 18. POLITIQUE DE PRIX DE
REVENTE DES PRODUITS

Le franchiseur ne peut en aucun cas imposer un prix de revente des produits objet du présent contrat.

En vue de préserver la réputation, l'image de marque et l'uniformité du réseau, le franchiseur fera parvenir au franchisé une grille de prix de revente des produits recommandés. Les prix communiqués sont établis sur la base des études de marché réalisées par le franchiseur et de l'expérience qu'il a pu acquérir. Le franchiseur peut également transmettre au franchisé des prix palier et plafond servant de repère à la fixation des prix par le franchisé.

Sans préjudice de la liberté de fixation des prix dont il jouit, le franchisé s'engage à fixer des prix ne s'écartant pas considérablement de ceux recommandés par le franchiseur.

Le franchisé s'engage également à ne pas pratiquer à outrance des politiques de rabais et de ristourne qui nuiraient à la réputation, l'image de marque et l'uniformité du réseau.

Le franchisé avisera le franchiseur des prix pratiqués par lettre recommandée avec accusé de réception. Le franchiseur transmettra au franchisé, par lettre recommandée avec accusé de réception, toute remarque ou tout conseil qu'il jugera pertinent au regard des prix pratiqués.


ARTICLE 19. CONFIDENTIALITÉ

Le franchisé s'engage à préserver confidentielles toutes les informations qu'il a reçues au titre du présent contrat. Il ne pourra en aucun cas transmettre à un quelconque tiers les renseignements relatifs aux méthodes, techniques et savoir-faire nécessaires au fonctionnement du réseau, et ce même lorsque le franchisé a reçu l'agrément du franchiseur pour céder le présent contrat ou vendre son fonds de commerce à un tiers.

Dans le cas où le franchisé serait contraint de recourir à des tiers pour l'exécution du présent contrat, la transmission des méthodes, techniques, savoir-faire ou toute autre information confidentielle ne peut intervenir qu'après avoir reçu l'accord exprès et préalable du franchiseur.

Les obligations mentionnées ci-dessus resteront en vigueur pendant toute la durée d'exécution du présent contrat et perdureront sans limite de temps après la résiliation, l'extinction ou la résolution du contrat intervenant pour quelque raison que ce soit.


ARTICLE 20. NON-CONCURRENCE

Pendant toute la durée du présent contrat, le franchisé s'interdit de prendre part, directement ou indirectement, à toute entreprise exerçant les mêmes activités ou des activités semblables à celles du franchiseur pouvant concurrencer directement ou indirectement le franchiseur ou l'ensemble du réseau.

La participation à une telle entreprise s'entend, entre autres par le fait de détenir des intérêts économiques, d'assumer des fonctions ou de gérer ladite entreprise personnellement ou par personne interposée.



CONDITIONS FINANCIÈRES


ARTICLE 21. DROIT D'ENTRÉE

Le franchisé paiera au franchiseur la somme de ________ € HT (________ euros hors taxes) à la date suivante : ________.

Cette redevance initiale forfaitaire correspond :

  • au droit d'accès du franchisé dans le réseau ;
  • à la transmission des méthodes, techniques et savoir-faire du franchiseur ;
  • à la formation et l'assistance initiale ;
  • à l'exclusivité territoriale accordée au franchisé.

La somme reste acquise par le franchiseur même en cas de résiliation anticipée du présent contrat par le franchisé aux torts exclusifs du franchiseur.


ARTICLE 22. REDEVANCES DE FRANCHISE

Le franchisé s'engage à payer une redevance mensuelle au franchiseur, en contrepartie de :

  • la concession de licence de marque du franchiseur au franchisé ;
  • l'assistance permanente fournie par le franchiseur au franchisé ;
  • la publicité et la promotion de la marque au niveau national et ou mondial.

Le montant fixe de la redevance mensuelle s'élève à ________ € HT (________ euros hors taxes).

Le paiement de la redevance interviendra le 1 de chaque mois.


ARTICLE 23. PAIEMENT DU DROIT D'ENTRÉE ET DES REDEVANCES

Les paiements du franchisé seront effectués par les moyens suivants :

________


TRANSMISSION DU CONTRAT


ARTICLE 24. INTUITU PERSONAE

Le présent contrat est conclu en considération de la personne du dirigeant de l'entreprise du franchisé. Le franchiseur a accepté de contracter et de partager son savoir-faire en vertu des qualités et de la personnalité du dirigeant de la société franchisée.


ARTICLE 25. CESSION DU CONTRAT ET MODIFICATION DE L'ENTREPRISE DU FRANCHISÉ

Le franchisé a la faculté de céder son fonds de commerce à tiers, de céder le contrat de franchise ou d'apporter des modifications substantielles à son entreprise sous réserve du strict respect des conditions subséquentes.


I. Droit de préemption

En cas de cessation d'activité de la part du franchisé, quelle qu'en soit la raison, le franchiseur dispose d'un droit de préemption sur la reprise du fonds de commerce du franchisé. Ce dernier devra notifier au franchiseur sa volonté de céder son établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée du prix et conditions de cession.

Si le franchisé a préalablement reçu une proposition de rachat émanant d'un tiers, le franchisé s'engage à communiquer au franchiseur l'offre accompagnée des conditions financières proposées par le tiers se portant acquéreur. Le franchisé reconnait alors au franchiseur un droit de préemption aux mêmes prix et conditions ou dans des conditions économiques similaires.

A compter de la réception de la notification, le franchiseur dispose d'un délai de trente (30) jours pour lever son option d'achat. Il notifiera sa décision au franchisé par lettre recommandée avec accusé de réception.


II. Droit d'agrément

En cas de vente du fonds de commerce du franchisé à un tiers, de modification substantielle relative à l'entreprise du franchisé, notamment en cas de fusion-absorption, de changement de dirigeants ou de modification du montant du capital social, ou encore de cession du contrat de franchise, le franchiseur dispose d'un droit d'agrément.

Le franchisé se doit d'informer le franchiseur de sa volonté de vendre son fonds de commerce, d'apporter une modification substantielle à son entreprise ou de céder le contrat de franchise à un tiers.

A compter de la réception de la notification, le franchiseur dispose d'un délai de trente (30) jours pour répondre au franchisé. Le franchiseur peut soit donner son agrément, auquel cas le franchisé pourra réaliser l'objet de sa demande, soit refuser la demande du franchisé sans motif particulier, dans la limite de l'abus de droit.


III. Sanction

Le franchisé ne peut en aucun cas procéder à la vente de son fonds de commerce sans l'avoir préalablement proposé au franchiseur.

Le franchisé ne peut en aucun cas céder son fonds de commerce à tiers, apporter des modifications substantielles à son entreprise ou céder le contrat de franchise sans avoir préalablement obtenu l'agrément du franchiseur.

Le silence du franchiseur ne vaut pas acceptation.

En cas de non respect des présentes conditions, le franchiseur peut prononcer la résiliation du présent contrat aux torts exclusifs du franchisé.


FIN DU CONTRAT

ARTICLE 26. FORCE MAJEURE

Aucune des parties ne pourra être tenue responsable de son retard ou de sa défaillance dans l'exécution de ses obligations contractuelles si ce retard ou cette défaillance sont dus à la survenance d'un événement échappant à son contrôle, qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.

Chaque partie devra informer l'autre partie, sans délai et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la survenance d'un tel cas lorsqu'elle estime qu'il est de nature à compromettre l'exécution de ses obligations contractuelles.

En cas de survenance d'un tel cas de force majeure, l'exécution du présent contrat sera suspendue jusqu'à disparition, extinction ou cessation du cas de force majeure. Toutefois, si le cas de force majeure perdure au delà d'un délai de trente (30) jours, les parties doivent se rapprocher afin de discuter d'une éventuelle modification du contrat.

Les échéances prévues par le présent contrat seront automatiquement reportées en fonction de la durée du cas de force majeure.

En l'absence d'un accord des parties dans un délai de trente (30) jours et si le cas de force majeure perdure, chacune des parties aura le droit de résoudre le présent contrat de plein droit, sans qu'aucune indemnité ne soit due par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.

Cependant, si dès la survenance du cas de force majeure, il apparaît que le retard justifie la résolution du présent contrat, celui-ci est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues par les articles 1351 et 1351-1 du Code civil.


ARTICLE 27. MODIFICATIONS

Le présent contrat remplace et annule tout accord antérieur, écrit ou oral, entre les parties et contient l'accord entier entre elles. Tout autre document concernant l'objet et les obligations du présent contrat, non annexé, n'oblige pas les parties.

Aucune modification, résiliation ou préavis relatif au présent contrat ne sera valable s'il n'a pas été donné par écrit et signé par les parties.

Toute modification du présent contrat devra faire l'objet d'un avenant signé par les parties.


ARTICLE 28. CLAUSE RÉSOLUTOIRE

En cas de manquement grave ou répété d'une des partie à l'une de ses obligations, l'autre partie pourra, suite à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant une période de trente (30) jours, prononcer la résiliation du contrat de plein droit et sans aucune formalité particulière. A peine de nullité, la mise en demeure devra mentionner la présente clause résolutoire.

La résiliation du contrat pourra notamment intervenir de plein droit dans les cas suivants :

  • non transmission des méthodes, techniques et savoir-faire par le franchiseur ;
  • non paiement du droit d'entrée par le franchisé ;
  • non paiement des redevances par le franchisé ;
  • refus de commercialiser les produits du franchiseur ;
  • refus d'utiliser la marque ou l'enseigne du franchiseur par le franchisé ;
  • perte des droits sur la marque concédée par le franchiseur au franchisé;
  • violation des exclusivités territoriale et de concurrence par les parties.

La liste précédente n'a pas de caractère exhaustif.


ARTICLE 29. EFFETS DE L'EXTINCTION DU CONTRAT


I. Généralités

A la survenance du terme, le présent contrat pourra être renouvelé ou tacitement reconduit dans les conditions exposées à l'article "DURÉE".

Les parties ne pourront prétendre au versement d'aucune indemnité en cas d'extinction du contrat, sauf dans le cas où le contrat serait résilié aux torts exclusif d'une seule partie.

A l'expiration du contrat, pour quelque raison que ce soit, le franchisé s'engage aussitôt à cesser toute utilisation des marque, enseigne et autres signes distinctifs dont l'usage a été concédé par le franchiseur. Le franchisé s'oblige également à remettre immédiatement au franchiseur toute documentation ou matériel que ce dernier avait mis à sa disposition au titre de ses obligations de formation et d'assistance.


II. Devenir des stocks

A l'arrivée du terme du présent contrat, le franchiseur s'engage à racheter les stocks invendus du franchisé. La reprise des stocks est conditionnée par le bon état des stocks. Le franchiseur n'est en aucun cas tenu de reprendre les stocks impropres à la vente.

La reprise des stocks s'effectuera au prix en vigueur au moment du rachat.

Nonobstant les dispositions du présent article, le franchiseur s'oblige à reprendre l'intégralité des stocks invendus du franchisé en cas de résiliation du présent contrat aux torts exclusifs du franchiseur.


III. Non-affiliation

Après la cessation des relations contractuelles, et ce quelle qu'en soit la cause, le franchisé s'engage expressément à ne pas créer, rejoindre, adhérer ou participer à un réseau concurrent de quelque manière que ce soit pendant une durée de un (1) an.

Cette interdiction vaut uniquement pour les locaux et le territoire visé par l'exclusivité définie au présent contrat.

La présente clause concerne uniquement les produits en concurrence avec ceux faisant l'objet du présent contrat, en ce qu'elle est indispensable à la protection du savoir-faire transmis au franchisé.

La présente clause ne doit en aucun cas avoir pour effet d'interdire au franchisé d'exercer son activité ou de le priver de sa clientèle après la cessation des relations contractuelles avec le franchiseur.


ARTICLE 30. INVALIDITÉ PARTIELLE

Dans le cas où l'une des clauses du présent contrat est ou devient non valable eu égard du droit applicable ou d'une décision de justice devenue définitive, elle sera réputée non écrite. Toutefois, toutes les autres dispositions du présent contrat conservent leur force et leur portée.

Le cas échéant, les parties s'engagent à se rapprocher afin de procéder au remplacement de la clause réputée non écrite, par une autre clause valide et dont le sens est le plus proche de l'intention originale des parties.


ARTICLE 31. 285 8222588825

2'82225252252822, 8'252852822 22 85 85885822 55 2528222 8222552 8222 522828 255 82 55282 25528588, 8528 52288852822 52 828 522828 52 8222882.


ARTICLE 32. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

En cas de différend, controverse ou réclamation découlant du présent contrat de franchise ou en relation avec celui-ci, les Parties conviennent de tenter, avant toute saisine d'une juridiction judiciaire, de trouver une issue amiable à ces différend, controverse ou réclamation, en déployant tout effort raisonnable.

A ce titre, toute Partie souhaitant enclencher la procédure de règlement des différends à l'amiable devra envoyer une notification à l'autre Partie, qui devra mentionner la nature du différend et inclure tous documents s'y rapportant.

Si le différend n'a pas été réglé dans un délai de trente (30) jours, les parties conviennent de soumettre ce différend aux juridictions compétentes.


ARTICLE 33. 52585588 85 88258525

2255 8'252852822 55 2528222 8222552, 828 2552828 2222 28282822 52 52288882 5 8'5552882 52 8255 88222 828858 528228282.

52 858 52 225828852822 82225822522 2225522 85 2258252 5'252852822 55 8222552, 85 255282 822825222 8'222522 5 22 82225225, 8528 52858, 8'55252 255282 255 822252 52822252522 5828 588582 52 528222822.


ANNEXES

  • Liste des produits commercialisés par le franchisé au titre de la franchise
  • Plan d'aménagement du local du franchisé
  • Grille des prix recommandés
  • Conditions générales de vente des produits du franchiseur
  • Méthodes, techniques et savoir-faire
  • Marque et signes distinctifs



Fait à ___________________________, le ___________________________ en ___ originaux, dont un remis au franchisé.


SIGNATURE DES PARTIES

(Faire précéder la signature de la mention "Lu et approuvé. Bon pour accord.")


LE FRANCHISEUR




LE FRANCHISÉ

Voir votre document
en cours de création

CONTRAT DE FRANCHISE DE DISTRIBUTION


________



ENTRE



________, au capital de ________ € (________ euros), immatriculée au ________, représentée par ________ en sa qualité de ________, dont le siège social est situé :

________



Ci-après désigné(e) "le franchiseur" ;



ET



________, au capital de ________ € (________ euros), immatriculée au ________, représentée par ________ en sa qualité de ________, dont le siège social est situé :

________



Ci après désigné(e) "le franchisé" ;


Individuellement dénommée " Partie " et ensemble dénommées " Parties " ;



PRÉAMBULE


Attendu que le franchiseur est l'initiateur du réseau ________ dans le secteur suivant : ________ ;

Attendu que le franchiseur est le titulaire exclusif de la marque ________, de ses logos, enseignes et autres signes distinctifs ;

Attendu que le franchiseur a mis en place un réseau de franchisés autour du savoir-faire et de la notoriété développés dans son secteur d'activité ;

Attendu que le franchisé reconnait que le réseau développé par le franchiseur a atteint un certain prestige et souhaite être intégré à ce réseau ;

Attendu que la demande faite par le franchisé au franchiseur pour être intégré au réseau a été examinée avec attention, et que la candidature du franchisé a été retenue ;

Attendu que le franchiseur et le franchisé se sont rapprochés en vue d'établir un contrat de franchise de distribution ;

Attendu que le franchisé est conscient de l'importance, pour le franchiseur, sa marque et les autres membres du réseau, du respect des caractéristiques fixées par le franchiseur ;

Attendu qu'après la lecture du projet de contrat et du document d'information précontractuelle fourni par le franchiseur, les parties maintiennent leur volonté d'engagement ;



AINSI LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :



GÉNÉRALITÉS


ARTICLE 1. OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet de définir les termes et conditions dans lesquels le franchiseur concède au franchisé une exclusivité de distribution, sous l'enseigne, la marque, et en utilisant le logo du franchiseur.

Le franchisé s'engage à revendre les produits énumérés et détaillés en annexe.

L'activité du franchisé se fera dans le strict respect des conditions définies par le présent contrat, en suivant les directives du franchiseur.

Les parties s'engagent à exécuter le présent contrat de bonne foi, et s'engagent à coopérer autant que possible afin d'assurer la la bonne exécution du contrat et le développement de l'image de marque du franchiseur.


ARTICLE 2. DURÉE

Le présent contrat est conclu pour une durée de ________ à compter de sa signature.

L'expiration effective du contrat interviendra donc le ________.

A la survenance du terme du présent contrat, celui-ci sera renouvelé pour une nouvelle période de ________.

Conformément aux dispositions de l'article 1214 du Code civil, le contrat ainsi renouvelé s'appliquera dans les mêmes conditions que celles négociées dans le présent contrat, sans pouvoir y apporter une quelconque modification.

Si une des parties ne souhaite pas profiter du renouvellement du contrat, elle doit adresser une lettre recommandée avec accusé de reception à l'autre partie, au moins six (6) mois avant le terme du présent contrat.

Si les parties souhaitent apporter des modifications au contrat, elles doivent s'opposer à son renouvellement et se rapprocher afin de négocier et conclure un nouveau contrat.


ARTICLE 3. POINT DE VENTE DU FRANCHISÉ


I. Détermination du point de vente

Le franchisé propose au franchiseur l'emplacement qui lui semble le plus adapté à la distribution des produits du franchiseur.

Le franchiseur devra agréer le point de vente sélectionné par le franchisé avant son ouverture.

Le franchiseur s'engage par ailleurs à conseiller le franchisé sur tous les points relatifs au choix du point de vente, notamment pour ce qui concerne sa taille, sa localisation ou toute autre caractéristique jugée capitale par le franchiseur.


II. Aménagement du point de vente

Le franchisé s'engage à aménager le point de vente conformément au plan d'aménagement annexé au présent contrat qui mentionne notamment la taille et l'emplacement de l'enseigne, le mobilier à utiliser ou encore le choix des couleurs.

Le franchisé s'engage à réaliser les travaux nécessaires à ses frais et dans les meilleurs délais.


III. Modifications de l'emplacement et de l'aménagement du point de vente

Le franchisé accepte le fait que l'emplacement et l'aménagement du point de vente sont des éléments d'une importance toute particulière pour le franchiseur. Il s'engage à ne pas les modifier sans l'accord écrit du franchiseur.

Toute demande de modification doit être adressée au franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception. La modification ne sera possible que dans le cas d'une réponse positive du franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception. Le défaut de réponse du franchiseur ne vaut pas acceptation de la demande de modification.

Le franchiseur peut demander au franchisé de modifier l'aménagement de son point de vente afin de répondre aux évolutions de la clientèle et du marché. Le franchiseur doit adresser sa demande au franchisé par lettre recommandée avec accusé de réception. A compter de la réception de le demande de modification le franchisé doit procéder aux modifications demandées dans les meilleurs délais et à ses frais.


ARTICLE 4. COMMUNICATION ET PUBLICITÉ

Le franchiseur prend à sa charge l'ensemble de la communication et de la publicité au niveau national et ou mondial en fonction de la stratégie du franchiseur. Il s'engage à entretenir l'image de marque du réseau et à la faire évoluer en assurant une promotion commune de tous les membres du réseau.

Le franchiseur s'engage également à prendre en charge la publicité et la promotion du franchisé au niveau local. Le franchiseur s'engage à ne pas discriminer une zone géographique ou un franchisé au profit d'un autre, notamment en s'interdisant de procéder à l'allocation de moyens financiers, matériels ou humains plus important pour la promotion d'un franchisé spécifique.

La discrimination d'un membre du réseau n'est possible qu'en cas de circonstances particulières nécessitant un investissement accru de la part du franchiseur, notamment en cas d'ouverture d'un nouveau point de vente par un franchisé justifiant une campagne publicitaire essentielle à son lancement dans les meilleures conditions.

Sur demande expresse du franchiseur, le franchisé participera à la promotion nationale ou locale de la marque ou de son point de vente. Le cas échéant, il le fera à ses frais et dans le strict respect des termes et conditions que le franchiseur lui transmettra.


ARTICLE 5. SITE INTERNET

Les parties sont autorisées à créer un site internet destiné à la promotion et à la distribution des produits objet du présent contrat.

L'exploitation d'un site internet est autorisée nonobstant l'existence de la clause d'exclusivité territoriale dans la mesure où l'utilisation d'un site internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente au sein du secteur protégé.

Le franchisé s'engage à exploiter le site web en respectant l'image de marque du franchiseur, l'uniformité du réseau et les droits de propriété intellectuelle du franchiseur.

Les parties s'interdisent de discriminer ou dénigrer tout membre du réseau à travers l'exploitation du site internet.


ARTICLE 6. RESPONSABILITÉ ET INDÉPENDANCE DES PARTIES

Les parties affirment qu'elles sont et resteront indépendantes l'une de l'autre pour toute la durée du présent contrat. Chaque partie exerce son activité de façon autonome et supporte les risques liés à sa propre exploitation.

En cas de pertes, le franchisé ne pourra en aucun cas engager la responsabilité du franchiseur, sauf dans le cas où ce dernier lui aurait volontairement fourni de fausses lors de la phase de négociation précontractuelle.

Le franchisé est le seul responsable du personnel qu'il emploie. De même, il est le seul débiteur des obligations fiscales et sociales liées à son exploitation.

En outre, le franchisé s'engage à souscrire toutes les assurances et obtenir toutes les autorisations nécessaires à l'exploitation de son activité.



OBLIGATIONS DU FRANCHISEUR


ARTICLE 7. EXCLUSIVITÉ TERRITORIALE

Le franchiseur consent au franchisé une exclusivité de distribution. Elle sera exploitée dans la stricte limite du territoire suivant :

________

L'exclusivité consentie est une exclusivité de franchise. Le franchiseur s'engage à ce qu'aucun autre franchisé ne vienne s'implanter sur le territoire visé par l'exclusivité territoriale consentie.

Le franchiseur se réserve toutefois le droit de pouvoir distribuer directement ou indirectement ses produits au sein de ce territoire, notamment en ouvrant une succursale ou en autorisant l'implantation d'un autre distributeur à condition qu'il ne soit pas en franchise.


ARTICLE 8. MISE A DISPOSITION DE LA MARQUE ET DES SIGNES DISTINCTIFS

Pour toute la durée du présent contrat, le franchiseur octroie au franchisé le droit d'user de sa marque ________ et de son enseigne. Le franchiseur octroie également au franchisé le droit d'utiliser les signes distinctifs suivants :

________

Le franchiseur garantit au franchisé qu'il est l'unique propriétaire de la marque ________, déposée et enregistrée régulièrement auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle le ________, sous le numéro ________.

Le franchiseur s'oblige, pendant toute la durée du présent contrat, à prendre toutes les mesures indispensables et à procéder à toutes les formalités nécessaires garantissant au franchisé l'usage paisible des éléments précédemment évoqués.


ARTICLE 9. DÉFINITION ET TRANSMISSION DES MÉTHODES, TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE

Le franchiseur s'engage à transmettre au franchisé les méthodes, techniques et savoir-faire dont les détails sont annexés au présent contrat.

La transmission des méthodes, techniques et savoir-faire se fera selon les modalités prévues à l'article "FORMATION & ASSISTANCE" ainsi que par la remise des documents suivants :

________

En cas d'évolution des méthodes, techniques et savoir-faire du franchiseur, ce dernier s'oblige à transmettre au franchisé les documents d'information mis à jour.


ARTICLE 10. FORMATION & ASSISTANCE


I. Formation

Avant l'ouverture du point de vente du franchisé, le franchiseur s'engage à lui transmettre toutes les techniques, méthodes et savoir-faire mentionnés à l'article précédent.

Durant toute la durée du présent contrat, le franchiseur s'oblige à informer le franchisé de toute évolution des techniques, méthodes et savoir-faire afin de garantir l'uniformité et la performance du réseau. L'évolution ne peut toutefois pas transformer le concept du franchiseur à un point tel que le concept originel pour lequel le franchisé a contracté disparaisse au profit d'un concept fondamentalement nouveau entraînant une perte brutale de clientèle.

Le franchiseur dispose de toute latitude pour déterminer les modalités de formation les plus adaptées à chaque situation, sans toutefois pouvoir se soustraire à ses obligations de formation.


II. Assistance

Durant toute la durée d'exécution du présent contrat le franchiseur s'engage à assister le franchisé soit spontanément, soit à la demande de ce dernier en lui fournissant gracieusement les conseils de gestion, commerciaux et techniques nécessaires à la revente des produits.

Le franchiseur s'interdit toutefois de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise du franchisé. L'assistance en matière de gestion doit se limiter à l'apport de méthodes, de conseils ou logiciels ne se traduisant pas par la substitution du franchiseur au franchisé dans la gestion commerciale de sa propre entreprise.

En outre, l'assistance due au titre du présent contrat consistera notamment dans les services suivants :

________


ARTICLE 11. CONTRÔLES

Le respect des méthodes, des techniques, du savoir-faire et des autres directives du franchiseur par le franchisé étant indispensable au développement et au maintien de l'image de marque, de la réputation et de l'uniformité du réseau, le franchiseur dispose d'un droit de contrôle sur l'activité du franchisé.

A ce titre le franchiseur se réserve la faculté de se rendre, en personne ou par l'intermédiaire d'un préposé ou d'un mandataire, sur le lieu d'exploitation du franchisé afin de s'assurer que le franchisé ne porte pas atteinte à son image de marque, sa réputation et à l'uniformité du réseau ou encore que les méthodes, techniques et savoir-faire transmis sont respectés. La visite du franchiseur ou de son représentant peut être soit prévue à l'avance et annoncée au franchisé, soit intervenir de manière inopinée sans prévenir le franchisé, soit s'effectuer sous couverture en se présentant comme un simple client.

En cas de défaillance du franchisé à l'une de ses obligations, le franchiseur adressera au franchisé un rappel à l'ordre accompagné de recommandations détaillant les méthodes pour palier les manquements du franchisé. Ce dernier s'oblige à mettre en oeuvre, de bonne foi et sans délai, tous les moyens nécessaires pour remédier à sa défaillance.

Le franchisé s'engage, à première demande du franchiseur ou de son représentant, à fournir les documents nécessaires au contrôle, en acceptant notamment de fournir sa comptabilité, son fichier de stock ou ses statistiques commerciales. Le franchiseur s'oblige à conserver strictement confidentiels les documents transmis.


ARTICLE 12. PROTECTION DU RÉSEAU

En cas d'atteinte au réseau par un ou plusieurs tiers, le franchiseur garantit au franchisé qu'il prendra l'initiative et la direction de toute action en contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme opportune.

Le franchisé s'engage par ailleurs à porter à la connaissance du franchiseur toute atteinte non connue de lui.

Le franchiseur supporte seul les frais afférents aux actions en justice sauf lorsque le franchisé se joint à l'action du franchiseur. Le cas échéant, les frais de justice sont répartis équitablement entre le franchiseur, le franchisé et les autres membres du réseau se joignant à l'action en justice.



OBLIGATIONS DU FRANCHISÉ


ARTICLE 13. APPLICATION ET RESPECT DES MÉTHODES, TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE

Le franchisé s'engage à mettre en oeuvre et faire respecter par son personnel la totalité des méthodes, techniques et savoir-faire que le franchiseur lui transmet. L'intégralité de ces éléments est énumérée dans le document "Méthodes, techniques et savoir-faire" annexé au contrat.

Le franchisé s'oblige également à mettre en application toutes les évolutions et mises à jour des méthodes, techniques et savoir-faire que le franchiseur lui transmettra. Si leur acquisition passe par la participation à des stages ou des réunions organisés par le franchiseur, le franchisé s'engage à y assister.


ARTICLE 14. USAGE CONFORME DE LA MARQUE ET DES SIGNES DISTINCTIFS

Le franchisé s'engage à utiliser les éléments de propriété intellectuelle évoqués à l'article "MISE A DISPOSITION DE LA MARQUE ET DES SIGNES DISTINCTIFS" conformément aux directives exposées dans le document "Marque et signes distinctifs" annexé au présent contrat.

Le franchisé s'interdit de modifier la marque et les autres éléments de propriété intellectuelle sur lesquels le franchiseur lui a concédé un droit d'usage.

L'interruption de l'utilisation de la marque et de ses accessoires par le franchisé est strictement interdite, et ce quel qu'en soit la raison.


ARTICLE 15. INFORMATION


I. Information du franchiseur

Chaque mois, et ce durant toute la durée du présent contrat, le franchisé s'engage à communiquer au franchiseur le chiffre d'affaires de l'ensemble des ventes réalisés le mois précédent. La communication se fera au plus tard le 10 de chaque mois.

Chaque année, et ce durant toute la durée du présent contrat, le franchisé s'engage à communiquer au franchiseur ses déclarations fiscales, comptes d'exploitation, bilans d'activité, et comptes de profits et pertes dans les quatre (4) mois suivant la clôture de l'exercice comptable.


II. Information des consommateurs

Le franchisé s'engage à informer les consommateurs de sa qualité d'entreprise indépendante, de manière lisible et visible, à l'intérieur et à l'extérieur de son point de vente, ainsi que sur l'ensemble des documents d'informations, notamment ceux de nature publicitaire.


ARTICLE 16. APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF

Le franchisé s'engage à s'approvisionner exclusivement auprès du franchiseur pour les produits suivants :

________

L'approvisionnement auprès du franchiseur est régi par les conditions générales de vente annexées au présent contrat.

L'approvisionnement exclusif des produits susvisés est justifiée par la nécessité du maintien de l'image de marque et de la réputation du franchiseur ainsi que l'uniformité du réseau. L'unicité d'approvisionnement de tous les franchisés du réseau est la condition sine qua none du développement uniforme de la marque du franchiseur et de la qualité y afférent.

Le franchisé ne pourra pas se fournir les produits susvisés, ou des produits présentant les mêmes caractéristiques, en ayant recours à un fournisseur ou un intermédiaire non prévu au présent contrat, au risque d'entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, sauf accord exprès et préalable du franchiseur.


ARTICLE 17. CONDITIONS DE REVENTE DES PRODUITS

Le franchisé s'engage à revendre les produits visés par l'article "OBJET" dans le strict respect des conditions suivantes :

________

Le franchisé devra stocker et conserver l'ensemble des produits dans des conditions optimales préservant leur qualité, leur aspect et leur valeur. Il s'engage à proposer à la vente les seuls produits non détériorés afin de ne pas nuire à l'image de marque, la réputation et l'uniformité du réseau.

Le franchisé ne pourra valablement vendre les produits qu'à partir du point de vente visé à l'article "POINT DE VENTE DU FRANCHISÉ". Est strictement interdite, toute vente effectuée à partir d'un autre point de vente. Il s'engage à maintenir ce point de vente dans des conditions optimales d'hygiène et de fonctionnalité afin d'accueillir au mieux les clients.

L'utilisation d'un site internet par le franchisé n'est pas assimilable à l'utilisation d'un autre point de vente.

Le franchisé s'oblige à maintenir son point de vente propre et fonctionnel afin d'accueillir au mieux les clients.


ARTICLE 18. POLITIQUE DE PRIX DE
REVENTE DES PRODUITS

Le franchiseur ne peut en aucun cas imposer un prix de revente des produits objet du présent contrat.

En vue de préserver la réputation, l'image de marque et l'uniformité du réseau, le franchiseur fera parvenir au franchisé une grille de prix de revente des produits recommandés. Les prix communiqués sont établis sur la base des études de marché réalisées par le franchiseur et de l'expérience qu'il a pu acquérir. Le franchiseur peut également transmettre au franchisé des prix palier et plafond servant de repère à la fixation des prix par le franchisé.

Sans préjudice de la liberté de fixation des prix dont il jouit, le franchisé s'engage à fixer des prix ne s'écartant pas considérablement de ceux recommandés par le franchiseur.

Le franchisé s'engage également à ne pas pratiquer à outrance des politiques de rabais et de ristourne qui nuiraient à la réputation, l'image de marque et l'uniformité du réseau.

Le franchisé avisera le franchiseur des prix pratiqués par lettre recommandée avec accusé de réception. Le franchiseur transmettra au franchisé, par lettre recommandée avec accusé de réception, toute remarque ou tout conseil qu'il jugera pertinent au regard des prix pratiqués.


ARTICLE 19. CONFIDENTIALITÉ

Le franchisé s'engage à préserver confidentielles toutes les informations qu'il a reçues au titre du présent contrat. Il ne pourra en aucun cas transmettre à un quelconque tiers les renseignements relatifs aux méthodes, techniques et savoir-faire nécessaires au fonctionnement du réseau, et ce même lorsque le franchisé a reçu l'agrément du franchiseur pour céder le présent contrat ou vendre son fonds de commerce à un tiers.

Dans le cas où le franchisé serait contraint de recourir à des tiers pour l'exécution du présent contrat, la transmission des méthodes, techniques, savoir-faire ou toute autre information confidentielle ne peut intervenir qu'après avoir reçu l'accord exprès et préalable du franchiseur.

Les obligations mentionnées ci-dessus resteront en vigueur pendant toute la durée d'exécution du présent contrat et perdureront sans limite de temps après la résiliation, l'extinction ou la résolution du contrat intervenant pour quelque raison que ce soit.


ARTICLE 20. NON-CONCURRENCE

Pendant toute la durée du présent contrat, le franchisé s'interdit de prendre part, directement ou indirectement, à toute entreprise exerçant les mêmes activités ou des activités semblables à celles du franchiseur pouvant concurrencer directement ou indirectement le franchiseur ou l'ensemble du réseau.

La participation à une telle entreprise s'entend, entre autres par le fait de détenir des intérêts économiques, d'assumer des fonctions ou de gérer ladite entreprise personnellement ou par personne interposée.



CONDITIONS FINANCIÈRES


ARTICLE 21. DROIT D'ENTRÉE

Le franchisé paiera au franchiseur la somme de ________ € HT (________ euros hors taxes) à la date suivante : ________.

Cette redevance initiale forfaitaire correspond :

  • au droit d'accès du franchisé dans le réseau ;
  • à la transmission des méthodes, techniques et savoir-faire du franchiseur ;
  • à la formation et l'assistance initiale ;
  • à l'exclusivité territoriale accordée au franchisé.

La somme reste acquise par le franchiseur même en cas de résiliation anticipée du présent contrat par le franchisé aux torts exclusifs du franchiseur.


ARTICLE 22. REDEVANCES DE FRANCHISE

Le franchisé s'engage à payer une redevance mensuelle au franchiseur, en contrepartie de :

  • la concession de licence de marque du franchiseur au franchisé ;
  • l'assistance permanente fournie par le franchiseur au franchisé ;
  • la publicité et la promotion de la marque au niveau national et ou mondial.

Le montant fixe de la redevance mensuelle s'élève à ________ € HT (________ euros hors taxes).

Le paiement de la redevance interviendra le 1 de chaque mois.


ARTICLE 23. PAIEMENT DU DROIT D'ENTRÉE ET DES REDEVANCES

Les paiements du franchisé seront effectués par les moyens suivants :

________


TRANSMISSION DU CONTRAT


ARTICLE 24. INTUITU PERSONAE

Le présent contrat est conclu en considération de la personne du dirigeant de l'entreprise du franchisé. Le franchiseur a accepté de contracter et de partager son savoir-faire en vertu des qualités et de la personnalité du dirigeant de la société franchisée.


ARTICLE 25. CESSION DU CONTRAT ET MODIFICATION DE L'ENTREPRISE DU FRANCHISÉ

Le franchisé a la faculté de céder son fonds de commerce à tiers, de céder le contrat de franchise ou d'apporter des modifications substantielles à son entreprise sous réserve du strict respect des conditions subséquentes.


I. Droit de préemption

En cas de cessation d'activité de la part du franchisé, quelle qu'en soit la raison, le franchiseur dispose d'un droit de préemption sur la reprise du fonds de commerce du franchisé. Ce dernier devra notifier au franchiseur sa volonté de céder son établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée du prix et conditions de cession.

Si le franchisé a préalablement reçu une proposition de rachat émanant d'un tiers, le franchisé s'engage à communiquer au franchiseur l'offre accompagnée des conditions financières proposées par le tiers se portant acquéreur. Le franchisé reconnait alors au franchiseur un droit de préemption aux mêmes prix et conditions ou dans des conditions économiques similaires.

A compter de la réception de la notification, le franchiseur dispose d'un délai de trente (30) jours pour lever son option d'achat. Il notifiera sa décision au franchisé par lettre recommandée avec accusé de réception.


II. Droit d'agrément

En cas de vente du fonds de commerce du franchisé à un tiers, de modification substantielle relative à l'entreprise du franchisé, notamment en cas de fusion-absorption, de changement de dirigeants ou de modification du montant du capital social, ou encore de cession du contrat de franchise, le franchiseur dispose d'un droit d'agrément.

Le franchisé se doit d'informer le franchiseur de sa volonté de vendre son fonds de commerce, d'apporter une modification substantielle à son entreprise ou de céder le contrat de franchise à un tiers.

A compter de la réception de la notification, le franchiseur dispose d'un délai de trente (30) jours pour répondre au franchisé. Le franchiseur peut soit donner son agrément, auquel cas le franchisé pourra réaliser l'objet de sa demande, soit refuser la demande du franchisé sans motif particulier, dans la limite de l'abus de droit.


III. Sanction

Le franchisé ne peut en aucun cas procéder à la vente de son fonds de commerce sans l'avoir préalablement proposé au franchiseur.

Le franchisé ne peut en aucun cas céder son fonds de commerce à tiers, apporter des modifications substantielles à son entreprise ou céder le contrat de franchise sans avoir préalablement obtenu l'agrément du franchiseur.

Le silence du franchiseur ne vaut pas acceptation.

En cas de non respect des présentes conditions, le franchiseur peut prononcer la résiliation du présent contrat aux torts exclusifs du franchisé.


FIN DU CONTRAT

ARTICLE 26. FORCE MAJEURE

Aucune des parties ne pourra être tenue responsable de son retard ou de sa défaillance dans l'exécution de ses obligations contractuelles si ce retard ou cette défaillance sont dus à la survenance d'un événement échappant à son contrôle, qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.

Chaque partie devra informer l'autre partie, sans délai et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la survenance d'un tel cas lorsqu'elle estime qu'il est de nature à compromettre l'exécution de ses obligations contractuelles.

En cas de survenance d'un tel cas de force majeure, l'exécution du présent contrat sera suspendue jusqu'à disparition, extinction ou cessation du cas de force majeure. Toutefois, si le cas de force majeure perdure au delà d'un délai de trente (30) jours, les parties doivent se rapprocher afin de discuter d'une éventuelle modification du contrat.

Les échéances prévues par le présent contrat seront automatiquement reportées en fonction de la durée du cas de force majeure.

En l'absence d'un accord des parties dans un délai de trente (30) jours et si le cas de force majeure perdure, chacune des parties aura le droit de résoudre le présent contrat de plein droit, sans qu'aucune indemnité ne soit due par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.

Cependant, si dès la survenance du cas de force majeure, il apparaît que le retard justifie la résolution du présent contrat, celui-ci est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues par les articles 1351 et 1351-1 du Code civil.


ARTICLE 27. MODIFICATIONS

Le présent contrat remplace et annule tout accord antérieur, écrit ou oral, entre les parties et contient l'accord entier entre elles. Tout autre document concernant l'objet et les obligations du présent contrat, non annexé, n'oblige pas les parties.

Aucune modification, résiliation ou préavis relatif au présent contrat ne sera valable s'il n'a pas été donné par écrit et signé par les parties.

Toute modification du présent contrat devra faire l'objet d'un avenant signé par les parties.


ARTICLE 28. CLAUSE RÉSOLUTOIRE

En cas de manquement grave ou répété d'une des partie à l'une de ses obligations, l'autre partie pourra, suite à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant une période de trente (30) jours, prononcer la résiliation du contrat de plein droit et sans aucune formalité particulière. A peine de nullité, la mise en demeure devra mentionner la présente clause résolutoire.

La résiliation du contrat pourra notamment intervenir de plein droit dans les cas suivants :

  • non transmission des méthodes, techniques et savoir-faire par le franchiseur ;
  • non paiement du droit d'entrée par le franchisé ;
  • non paiement des redevances par le franchisé ;
  • refus de commercialiser les produits du franchiseur ;
  • refus d'utiliser la marque ou l'enseigne du franchiseur par le franchisé ;
  • perte des droits sur la marque concédée par le franchiseur au franchisé;
  • violation des exclusivités territoriale et de concurrence par les parties.

La liste précédente n'a pas de caractère exhaustif.


ARTICLE 29. EFFETS DE L'EXTINCTION DU CONTRAT


I. Généralités

A la survenance du terme, le présent contrat pourra être renouvelé ou tacitement reconduit dans les conditions exposées à l'article "DURÉE".

Les parties ne pourront prétendre au versement d'aucune indemnité en cas d'extinction du contrat, sauf dans le cas où le contrat serait résilié aux torts exclusif d'une seule partie.

A l'expiration du contrat, pour quelque raison que ce soit, le franchisé s'engage aussitôt à cesser toute utilisation des marque, enseigne et autres signes distinctifs dont l'usage a été concédé par le franchiseur. Le franchisé s'oblige également à remettre immédiatement au franchiseur toute documentation ou matériel que ce dernier avait mis à sa disposition au titre de ses obligations de formation et d'assistance.


II. Devenir des stocks

A l'arrivée du terme du présent contrat, le franchiseur s'engage à racheter les stocks invendus du franchisé. La reprise des stocks est conditionnée par le bon état des stocks. Le franchiseur n'est en aucun cas tenu de reprendre les stocks impropres à la vente.

La reprise des stocks s'effectuera au prix en vigueur au moment du rachat.

Nonobstant les dispositions du présent article, le franchiseur s'oblige à reprendre l'intégralité des stocks invendus du franchisé en cas de résiliation du présent contrat aux torts exclusifs du franchiseur.


III. Non-affiliation

Après la cessation des relations contractuelles, et ce quelle qu'en soit la cause, le franchisé s'engage expressément à ne pas créer, rejoindre, adhérer ou participer à un réseau concurrent de quelque manière que ce soit pendant une durée de un (1) an.

Cette interdiction vaut uniquement pour les locaux et le territoire visé par l'exclusivité définie au présent contrat.

La présente clause concerne uniquement les produits en concurrence avec ceux faisant l'objet du présent contrat, en ce qu'elle est indispensable à la protection du savoir-faire transmis au franchisé.

La présente clause ne doit en aucun cas avoir pour effet d'interdire au franchisé d'exercer son activité ou de le priver de sa clientèle après la cessation des relations contractuelles avec le franchiseur.


ARTICLE 30. INVALIDITÉ PARTIELLE

Dans le cas où l'une des clauses du présent contrat est ou devient non valable eu égard du droit applicable ou d'une décision de justice devenue définitive, elle sera réputée non écrite. Toutefois, toutes les autres dispositions du présent contrat conservent leur force et leur portée.

Le cas échéant, les parties s'engagent à se rapprocher afin de procéder au remplacement de la clause réputée non écrite, par une autre clause valide et dont le sens est le plus proche de l'intention originale des parties.


ARTICLE 31. 285 8222588825

2'82225252252822, 8'252852822 22 85 85885822 55 2528222 8222552 8222 522828 255 82 55282 25528588, 8528 52288852822 52 828 522828 52 8222882.


ARTICLE 32. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

En cas de différend, controverse ou réclamation découlant du présent contrat de franchise ou en relation avec celui-ci, les Parties conviennent de tenter, avant toute saisine d'une juridiction judiciaire, de trouver une issue amiable à ces différend, controverse ou réclamation, en déployant tout effort raisonnable.

A ce titre, toute Partie souhaitant enclencher la procédure de règlement des différends à l'amiable devra envoyer une notification à l'autre Partie, qui devra mentionner la nature du différend et inclure tous documents s'y rapportant.

Si le différend n'a pas été réglé dans un délai de trente (30) jours, les parties conviennent de soumettre ce différend aux juridictions compétentes.


ARTICLE 33. 52585588 85 88258525

2255 8'252852822 55 2528222 8222552, 828 2552828 2222 28282822 52 52288882 5 8'5552882 52 8255 88222 828858 528228282.

52 858 52 225828852822 82225822522 2225522 85 2258252 5'252852822 55 8222552, 85 255282 822825222 8'222522 5 22 82225225, 8528 52858, 8'55252 255282 255 822252 52822252522 5828 588582 52 528222822.


ANNEXES

  • Liste des produits commercialisés par le franchisé au titre de la franchise
  • Plan d'aménagement du local du franchisé
  • Grille des prix recommandés
  • Conditions générales de vente des produits du franchiseur
  • Méthodes, techniques et savoir-faire
  • Marque et signes distinctifs



Fait à ___________________________, le ___________________________ en ___ originaux, dont un remis au franchisé.


SIGNATURE DES PARTIES

(Faire précéder la signature de la mention "Lu et approuvé. Bon pour accord.")


LE FRANCHISEUR




LE FRANCHISÉ