Convention de divorce par consentement mutuel

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Indiquez à quelle formalité sera soumise la présente convention. Attention : la convention par acte sous signature privée, contresignée par les avocats et déposée au rang des minutes d'un notaire ne peut être appliquée dans deux cas : 1) Si l'un des enfants mineurs du couple demande à être auditionné par le juge aux affaires familiales, 2) Si l'un des époux est un majeur protégé (mise sous tutelle, mise sous curatelle, ou sauvegarde de justice) Dans ces deux cas, la convention nécessitera l'homologation du juge.



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C O N V E N T I O N esp P O R T A N T esp R È G L E M E N T esp

D E S esp E F F E T S esp D U esp D I V O R C E



Entre les soussignés :

Monsieur ________ né le ________ à ________, de nationalité ________, exerçant la profession suivante : ________, et demeurant à l'adresse suivante : ________.


Ayant pour avocat : ! A faire remplir par les avocats responsables du divorce !




D'une part,

Madame ________ née le ________ à ________, de nationalité ________, exerçant la profession suivante : ________, et demeurant à l'adresse suivante : ________.

Ayant pour avocat : ! A faire remplir par les avocats responsables du divorce !




D'autre part,


Ensemble, les "époux"


EXPOSÉ PRÉLIMINAIRE

Il est rappelé que Monsieur ________ et de Madame ________ ont contracté mariage le ________ à ________ sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Les époux ________ et ________ entendent régler les effets de leur divorce dans les conditions ci-après par acte sous signature privée contresigné par leurs avocats, déposé au rang des minutes de ________, notaire à ________. Ce dépôt confère date certaine et force exécutoire à la présente convention.



ARTICLE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES


1. OBLIGATION DE CONSEIL DE L'AVOCAT

Monsieur ________ et Madame ________, éclairés par leurs conseils respectifs, ont choisi de régler de manière complète et définitive les effets et les conséquences du divorce dans les termes énoncés par la présente convention.

Les époux déclarent avoir fourni à leurs conseils respectifs l'ensemble des informations requises pour la conclusion la présente convention. Ils déclarent que ces informations sont justes et loyales, et déchargent leurs conseils respectifs en cas de découverte d'éléments d'actifs ou de passifs qu'ils auraient omis de révéler.

Les époux ont été informés par leurs conseils respectifs qu'elles disposaient d'un délai de réflexion de 15 (quinze) jours à compter de la réception du projet de la présente convention de divorce, et que la signature de la présente convention n'intervient pas avant l'expiration de ce délai.

2. DATE DES EFFETS DU DIVORCE

Les effets du divorce s'entendent de la date de dissolution du régime matrimonial des époux. Les époux déclarent retenir la date à laquelle la présente convention aura force exécutoire, c'est-à-dire dès lors qu'elle aura été déposée au rang des minutes d'un notaire, conformément aux dispositions de l'article 229-1 alinéa 3 du Code civil.

3. DROIT APPLICABLE ET COMPÉTENCE

Les époux reconnaissent la compétence des tribunaux français pour leur divorce et les conséquences financières du divorce, dans la mesure où les deux époux ont leur résidence habituelle en France. Pour cette même raison, la loi française s'appliquera au divorce et aux obligations alimentaires entre époux.

4. FORCE OBLIGATOIRE DE LA CONVENTION

La présente convention a force obligatoire pour les époux dès lors qu'ils ont consenti au principe du divorce et à ses conséquences, qu'elles soient juridiques, matérielles ou financières.

Ce consentement est donné de manière irrévocable dès la signature de la présente Convention, et ne peut être unilatéralement remis en cause par l'un ou l'autre des époux.

5. INTANGIBILITÉ DU PRINCIPE DU DIVORCE

Les époux reconnaissent qu'ils ne pourront contractuellement réviser les clauses de la Convention touchant aux droits dont ils n'ont pas la libre disposition.

Ces clauses sont notamment celles qui portent sur le principe et les effets du divorce.

6. CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les époux sont informés que les dispositions de l'article 1195 du Code civil ne peuvent s'appliquer dans le cadre de la présente convention. Ils s'engagent donc à assumer le risque d'un changement de circonstances imprévisibles, et acceptent que la présente ne pourra être remise en cause pour les motifs exposés par l'article 1195 du Code civil.

7. VICES DU CONSENTEMENT ET NULLITÉ RELATIVE

Conformément aux dispositions de l'article 1184 du Code civil, les époux conviennent qu'aucune des clauses de la présente convention n'est déterminante de leur consentement.

Ainsi, la nullité éventuelle de l'une des clauses de la convention, découlant d'un vice du consentement, ne saurait affecter la validité des autres clauses de la convention, et ne pourra donner lieu qu'à des dommages et intérêts.

8. INTÉGRALITÉ DE LA CONVENTION

La présente convention constitue dès sa signature l'intégralité de l'accord des parties. Elle se substitue à tous les accords antérieurs, qu'ils soient écrits ou bien oraux, relatifs à un objet similaire à celui de la présente Convention.

Ainsi, les engagements des époux contenus par la présente convention ne pourront être modifiés, complétés ou contredits sur le fondement de déclarations effectuées ou de documents échangés antérieurement à sa signature pendant les négociations.

9. LANGUE DE LA CONVENTION

Dans le cas où une traduction de la présente convention dans une autre langue que le français existerait ou serait fournie à l'un ou l'autre des époux, toute différence entre les deux écrits sera résolue par application de la Convention française.


10. MÉDIATION

Tout différend opposant les époux relativement à la convention devra être soumis, avant qu'une action judiciaire ne puisse être envisagée, à un médiateur qui sera désigné dans un délai maximum de 1 mois.

À défaut d'accord dans le délai, la partie la plus diligente pourra saisir le juge afin qu'il procède à cette désignation.

11. CONFIDENTIALITÉ

Les époux s'engagent à ne pas divulguer les informations échangées dans le cadre de la conclusion et de l'exécution de la Convention, à l'exception des informations publiques ou dont elles auraient eu connaissance antérieurement à leur signature.

Cependant, la présente clause ne saurait faire obstacle à la transmission ou justifier l'omission d'une information imposée par la loi ou la réglementation d'ordre public en vigueur.

12. PRESCRIPTION

Les époux s'accordent sur le fait que toute action en nullité engagée contre la présente convention sera réputée prescrite 1 (un) an après sa signature.

Si la nullité avait comme origine un vice du consentement, sa prescription serait portée à 1 (un) an après la découverte du vice, ou après que celui-ci ait cessé.

Les époux s'accordent également sur le fait que les actions en résolution ou en exécution de la convention seront réputées prescrites 1 (un) an après l'événement qui en est à l'origine. Cependant, cette disposition ne s'applique pas aux actions en paiement ou en répétition, prévues par l'article 2254 du Code civil.



ARTICLE II : MESURES RELATIVES AUX
ÉPOUX


1. NOM DES ÉPOUX

À l'issue de la procédure de divorce, chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance.


2. DATE DES EFFETS DU DIVORCE

Les époux conviennent que les effets patrimoniaux de leur divorce prendront effet à la date de l'enregistrement de la convention par le notaire.


3. 852555 855 555525855 55 855855 522555 2585888525

25 522882 528 822222228, 222228 22 552528 282228 2258222288 8255 52588822 22252 828 22255 5 85 5522 52 8'522282252822. 5258 5282582 52 85 82222 252852822 52 82222 885582, 828 22255 8222 58288 5222888 52 82558 552828 52 828 85228 22 558522 5225252 22822582552 22 225555 2252 25822.


4. DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX

Il est rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme, et ce, en application de l'alinéa 1er de l'article 265 du Code civil.

Les époux ne s'étant point accordé de donation, il n'y a pas lieu d'en fixer.


5. LOGEMENT DES ÉPOUX

a. Attribution du logement

Monsieur ________ obtiendra à la date de l'enregistrement de la convention par le notaire la jouissance du bien loué qui constituait le domicile conjugal, situé à l'adresse suivante :

________

Il devra donc, à compter de la date de l'enregistrement de la convention par le notaire, assumer le paiement de l'intégralité des loyers, charges et autres frais afférents au logement, de sorte que Madame ________ ne puisse être inquiétée à ce sujet.

b. Partage des meubles meublant le logement

Le mobilier commun a été partagé d'un commun accord entre les époux. Chacun des époux a revendiqué la propriété des biens mobiliers leur appartenant en propre.


6. PRESTATION COMPENSATOIRE

Eu égard à la situation respective des époux et aux critères énoncés à l'article 271 du Code civil, les époux déclarent que leur divorce ne crée pas de disparité dans leurs conditions de vie respectives et décident qu'il n'y a donc pas lieu au versement d'une prestation compensatoire par l'un ou l'autre des époux.


7. LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL

a. Partage des biens

Un état liquidatif a été dressé conformément aux dispositions de l'article 229-3, 5° du Code civil, le ________ par ________, notaire à ________ est annexé à la présente convention. Les formalités de publication éventuelle de l'acte de liquidation et de partage seront effectuées par ________, notaire à ________

b. Frais liés à la liquidation

Les frais générés par la liquidation seront réglés à proportion de ________ % par Monsieur ________ et de ________ % à la charge de Madame ________.


8. CHARGE DES IMPÔTS ET DETTES PERSONNELLES

En tout état de cause, les époux s'accordent à considérer que toute dette quelle que soit sa nature - notamment fiscale ou bancaire - sera à la charge de l'époux qui l'aura contractée, aucune solidarité ne pouvant être revendiquée.


9. FRAIS LIÉS À LA PROCÉDURE DE DIVORCE

Chaque époux conserve à sa charge les frais relatifs à la procédure de divorce de son propre avocat.



ARTICLE III : DISPOSITIONS PROPRES À L'ACTE SOUS SIGNATURE PRIVÉE
CONTRESIGNÉ PAR AVOCATS

1. SINCÉRITÉ DES MENTIONS PORTÉES À L'ACTE

Les époux reconnaissent avoir pris connaissance que l'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties, fait foi de l'écriture et de la signature des époux.

Les avocats attestent que l'identité des époux, telle qu'elle figure au début de la présente convention, est complète. Ils certifient avoir vérifié les pièces justificatives suivantes, afin d'établir avec certitude l'identité des époux :

  • Un acte de naissance de moins de trois mois,
  • Un acte de mariage de moins de trois mois,
  • Une pièce d'identité en cours de validité.

Les époux certifient fidèles l'ensemble des déclarations les concernant et qui sont contenues dans la présente convention de divorce et déclarent avoir pris connaissance que toute fausse déclaration sera sanctionnée dans les conditions prévues par le Code de procédure civile.

2. ENVOI DE LA CONVENTION DE DIVORCE ET DE SES ANNEXES À UN NOTAIRE

L'avocat le plus diligent adressera à ________, notaire à ________, la convention de divorce ainsi que ses annexes aux fins de dépôt au rang de ses minutes, dans le délai de sept (7) jours maximum suivant la date de la signature de la présente convention.

3. DÉPÔT DE LA CONVENTION AU RANG DES MINUTES DU NOTAIRE

En accord avec les dispositions des articles 229-1 et 229-4 du Code civil, la présente convention sera déposée au rang des minutes de ________, notaire à ________.

4. FORMALITÉS D'ENREGISTREMENT DE LA CONVENTION

Le dépôt de la convention interviendra dans un délai de quinze (15) jours maximum suivant la date de la réception de la convention par le notaire.

________, notaire à ________, adressera aux impôts le quatrième original destiné à la formalité de l'enregistrement, accompagné de ses annexes, dans le délai d'un (1) mois à compter de la date dépôt.

5. TRANSCRIPTION DU DIVORCE

L'un des avocats des époux, et à défaut, l'avocat de la partie la plus diligente, adressera l'attestation de dépôt de la convention à l'officier d'état civil du lieu de leur mariage aux fins de la transcription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage.



ANNEXE I : ÉTAT LIQUIDATIF DRESSÉ DEVANT NOTAIRE

ANNEXE II : ATTESTATIONS SUR L'HONNEUR DE REVENU DES ÉPOUX





Fait le ______________________, à ___________________, en __________ exemplaires originaux,





Signatures des Époux :




........................................................
Monsieur ________








........................................................
Madame ________





Signatures des Avocats :



! A faire remplir par les avocats responsables du divorce !

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C O N V E N T I O N esp P O R T A N T esp R È G L E M E N T esp

D E S esp E F F E T S esp D U esp D I V O R C E



Entre les soussignés :

Monsieur ________ né le ________ à ________, de nationalité ________, exerçant la profession suivante : ________, et demeurant à l'adresse suivante : ________.


Ayant pour avocat : ! A faire remplir par les avocats responsables du divorce !




D'une part,

Madame ________ née le ________ à ________, de nationalité ________, exerçant la profession suivante : ________, et demeurant à l'adresse suivante : ________.

Ayant pour avocat : ! A faire remplir par les avocats responsables du divorce !




D'autre part,


Ensemble, les "époux"


EXPOSÉ PRÉLIMINAIRE

Il est rappelé que Monsieur ________ et de Madame ________ ont contracté mariage le ________ à ________ sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Les époux ________ et ________ entendent régler les effets de leur divorce dans les conditions ci-après par acte sous signature privée contresigné par leurs avocats, déposé au rang des minutes de ________, notaire à ________. Ce dépôt confère date certaine et force exécutoire à la présente convention.



ARTICLE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES


1. OBLIGATION DE CONSEIL DE L'AVOCAT

Monsieur ________ et Madame ________, éclairés par leurs conseils respectifs, ont choisi de régler de manière complète et définitive les effets et les conséquences du divorce dans les termes énoncés par la présente convention.

Les époux déclarent avoir fourni à leurs conseils respectifs l'ensemble des informations requises pour la conclusion la présente convention. Ils déclarent que ces informations sont justes et loyales, et déchargent leurs conseils respectifs en cas de découverte d'éléments d'actifs ou de passifs qu'ils auraient omis de révéler.

Les époux ont été informés par leurs conseils respectifs qu'elles disposaient d'un délai de réflexion de 15 (quinze) jours à compter de la réception du projet de la présente convention de divorce, et que la signature de la présente convention n'intervient pas avant l'expiration de ce délai.

2. DATE DES EFFETS DU DIVORCE

Les effets du divorce s'entendent de la date de dissolution du régime matrimonial des époux. Les époux déclarent retenir la date à laquelle la présente convention aura force exécutoire, c'est-à-dire dès lors qu'elle aura été déposée au rang des minutes d'un notaire, conformément aux dispositions de l'article 229-1 alinéa 3 du Code civil.

3. DROIT APPLICABLE ET COMPÉTENCE

Les époux reconnaissent la compétence des tribunaux français pour leur divorce et les conséquences financières du divorce, dans la mesure où les deux époux ont leur résidence habituelle en France. Pour cette même raison, la loi française s'appliquera au divorce et aux obligations alimentaires entre époux.

4. FORCE OBLIGATOIRE DE LA CONVENTION

La présente convention a force obligatoire pour les époux dès lors qu'ils ont consenti au principe du divorce et à ses conséquences, qu'elles soient juridiques, matérielles ou financières.

Ce consentement est donné de manière irrévocable dès la signature de la présente Convention, et ne peut être unilatéralement remis en cause par l'un ou l'autre des époux.

5. INTANGIBILITÉ DU PRINCIPE DU DIVORCE

Les époux reconnaissent qu'ils ne pourront contractuellement réviser les clauses de la Convention touchant aux droits dont ils n'ont pas la libre disposition.

Ces clauses sont notamment celles qui portent sur le principe et les effets du divorce.

6. CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les époux sont informés que les dispositions de l'article 1195 du Code civil ne peuvent s'appliquer dans le cadre de la présente convention. Ils s'engagent donc à assumer le risque d'un changement de circonstances imprévisibles, et acceptent que la présente ne pourra être remise en cause pour les motifs exposés par l'article 1195 du Code civil.

7. VICES DU CONSENTEMENT ET NULLITÉ RELATIVE

Conformément aux dispositions de l'article 1184 du Code civil, les époux conviennent qu'aucune des clauses de la présente convention n'est déterminante de leur consentement.

Ainsi, la nullité éventuelle de l'une des clauses de la convention, découlant d'un vice du consentement, ne saurait affecter la validité des autres clauses de la convention, et ne pourra donner lieu qu'à des dommages et intérêts.

8. INTÉGRALITÉ DE LA CONVENTION

La présente convention constitue dès sa signature l'intégralité de l'accord des parties. Elle se substitue à tous les accords antérieurs, qu'ils soient écrits ou bien oraux, relatifs à un objet similaire à celui de la présente Convention.

Ainsi, les engagements des époux contenus par la présente convention ne pourront être modifiés, complétés ou contredits sur le fondement de déclarations effectuées ou de documents échangés antérieurement à sa signature pendant les négociations.

9. LANGUE DE LA CONVENTION

Dans le cas où une traduction de la présente convention dans une autre langue que le français existerait ou serait fournie à l'un ou l'autre des époux, toute différence entre les deux écrits sera résolue par application de la Convention française.


10. MÉDIATION

Tout différend opposant les époux relativement à la convention devra être soumis, avant qu'une action judiciaire ne puisse être envisagée, à un médiateur qui sera désigné dans un délai maximum de 1 mois.

À défaut d'accord dans le délai, la partie la plus diligente pourra saisir le juge afin qu'il procède à cette désignation.

11. CONFIDENTIALITÉ

Les époux s'engagent à ne pas divulguer les informations échangées dans le cadre de la conclusion et de l'exécution de la Convention, à l'exception des informations publiques ou dont elles auraient eu connaissance antérieurement à leur signature.

Cependant, la présente clause ne saurait faire obstacle à la transmission ou justifier l'omission d'une information imposée par la loi ou la réglementation d'ordre public en vigueur.

12. PRESCRIPTION

Les époux s'accordent sur le fait que toute action en nullité engagée contre la présente convention sera réputée prescrite 1 (un) an après sa signature.

Si la nullité avait comme origine un vice du consentement, sa prescription serait portée à 1 (un) an après la découverte du vice, ou après que celui-ci ait cessé.

Les époux s'accordent également sur le fait que les actions en résolution ou en exécution de la convention seront réputées prescrites 1 (un) an après l'événement qui en est à l'origine. Cependant, cette disposition ne s'applique pas aux actions en paiement ou en répétition, prévues par l'article 2254 du Code civil.



ARTICLE II : MESURES RELATIVES AUX
ÉPOUX


1. NOM DES ÉPOUX

À l'issue de la procédure de divorce, chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance.


2. DATE DES EFFETS DU DIVORCE

Les époux conviennent que les effets patrimoniaux de leur divorce prendront effet à la date de l'enregistrement de la convention par le notaire.


3. 852555 855 555525855 55 855855 522555 2585888525

25 522882 528 822222228, 222228 22 552528 282228 2258222288 8255 52588822 22252 828 22255 5 85 5522 52 8'522282252822. 5258 5282582 52 85 82222 252852822 52 82222 885582, 828 22255 8222 58288 5222888 52 82558 552828 52 828 85228 22 558522 5225252 22822582552 22 225555 2252 25822.


4. DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX

Il est rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme, et ce, en application de l'alinéa 1er de l'article 265 du Code civil.

Les époux ne s'étant point accordé de donation, il n'y a pas lieu d'en fixer.


5. LOGEMENT DES ÉPOUX

a. Attribution du logement

Monsieur ________ obtiendra à la date de l'enregistrement de la convention par le notaire la jouissance du bien loué qui constituait le domicile conjugal, situé à l'adresse suivante :

________

Il devra donc, à compter de la date de l'enregistrement de la convention par le notaire, assumer le paiement de l'intégralité des loyers, charges et autres frais afférents au logement, de sorte que Madame ________ ne puisse être inquiétée à ce sujet.

b. Partage des meubles meublant le logement

Le mobilier commun a été partagé d'un commun accord entre les époux. Chacun des époux a revendiqué la propriété des biens mobiliers leur appartenant en propre.


6. PRESTATION COMPENSATOIRE

Eu égard à la situation respective des époux et aux critères énoncés à l'article 271 du Code civil, les époux déclarent que leur divorce ne crée pas de disparité dans leurs conditions de vie respectives et décident qu'il n'y a donc pas lieu au versement d'une prestation compensatoire par l'un ou l'autre des époux.


7. LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL

a. Partage des biens

Un état liquidatif a été dressé conformément aux dispositions de l'article 229-3, 5° du Code civil, le ________ par ________, notaire à ________ est annexé à la présente convention. Les formalités de publication éventuelle de l'acte de liquidation et de partage seront effectuées par ________, notaire à ________

b. Frais liés à la liquidation

Les frais générés par la liquidation seront réglés à proportion de ________ % par Monsieur ________ et de ________ % à la charge de Madame ________.


8. CHARGE DES IMPÔTS ET DETTES PERSONNELLES

En tout état de cause, les époux s'accordent à considérer que toute dette quelle que soit sa nature - notamment fiscale ou bancaire - sera à la charge de l'époux qui l'aura contractée, aucune solidarité ne pouvant être revendiquée.


9. FRAIS LIÉS À LA PROCÉDURE DE DIVORCE

Chaque époux conserve à sa charge les frais relatifs à la procédure de divorce de son propre avocat.



ARTICLE III : DISPOSITIONS PROPRES À L'ACTE SOUS SIGNATURE PRIVÉE
CONTRESIGNÉ PAR AVOCATS

1. SINCÉRITÉ DES MENTIONS PORTÉES À L'ACTE

Les époux reconnaissent avoir pris connaissance que l'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties, fait foi de l'écriture et de la signature des époux.

Les avocats attestent que l'identité des époux, telle qu'elle figure au début de la présente convention, est complète. Ils certifient avoir vérifié les pièces justificatives suivantes, afin d'établir avec certitude l'identité des époux :

  • Un acte de naissance de moins de trois mois,
  • Un acte de mariage de moins de trois mois,
  • Une pièce d'identité en cours de validité.

Les époux certifient fidèles l'ensemble des déclarations les concernant et qui sont contenues dans la présente convention de divorce et déclarent avoir pris connaissance que toute fausse déclaration sera sanctionnée dans les conditions prévues par le Code de procédure civile.

2. ENVOI DE LA CONVENTION DE DIVORCE ET DE SES ANNEXES À UN NOTAIRE

L'avocat le plus diligent adressera à ________, notaire à ________, la convention de divorce ainsi que ses annexes aux fins de dépôt au rang de ses minutes, dans le délai de sept (7) jours maximum suivant la date de la signature de la présente convention.

3. DÉPÔT DE LA CONVENTION AU RANG DES MINUTES DU NOTAIRE

En accord avec les dispositions des articles 229-1 et 229-4 du Code civil, la présente convention sera déposée au rang des minutes de ________, notaire à ________.

4. FORMALITÉS D'ENREGISTREMENT DE LA CONVENTION

Le dépôt de la convention interviendra dans un délai de quinze (15) jours maximum suivant la date de la réception de la convention par le notaire.

________, notaire à ________, adressera aux impôts le quatrième original destiné à la formalité de l'enregistrement, accompagné de ses annexes, dans le délai d'un (1) mois à compter de la date dépôt.

5. TRANSCRIPTION DU DIVORCE

L'un des avocats des époux, et à défaut, l'avocat de la partie la plus diligente, adressera l'attestation de dépôt de la convention à l'officier d'état civil du lieu de leur mariage aux fins de la transcription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage.



ANNEXE I : ÉTAT LIQUIDATIF DRESSÉ DEVANT NOTAIRE

ANNEXE II : ATTESTATIONS SUR L'HONNEUR DE REVENU DES ÉPOUX





Fait le ______________________, à ___________________, en __________ exemplaires originaux,





Signatures des Époux :




........................................................
Monsieur ________








........................................................
Madame ________





Signatures des Avocats :



! A faire remplir par les avocats responsables du divorce !