Pacte d'associés / d'actionnaires

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Sélectionnez l'option correspondante : - "Associés fondateurs" : le pacte est conclu entre les associés ou actionnaires participant à la création de la société ; - "Fondateurs et investisseurs" : le pacte est conclu entre les associés originels, en général opérationnels dans la société, et de nouveaux associés participant à une levée de fonds : ou - "Autre" : dans toute autre situation.



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PACTE D'ASSOCIÉS


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Madame ________, née le ________ à ________, de nationalité française, demeurant ________ ;


Madame ________, née le ________ à ________, de nationalité française, demeurant ________ ;


Désignés ensemble les "Associés" ou les "Parties" et individuellement un "Associé" ou une "Partie".


EN PRÉSENCE DE :


________, Société à responsabilité limitée au capital de ________ euros, dont le siège social est situé ________, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ________ sous le numéro ________, représentée par ________ en qualité de ________,


Ci-après dénommée la "Société".

IL EST PRÉALABLEMENT QUE :


Les Parties ont constitué ensemble la société ________, Société à responsabilité limitée ayant principalement pour objet :

________

Le capital social de la Société est divisé en ________ parts sociales, réparties comme suit :

- à Madame ________ à concurrence de ________ part sociale.

- à Madame ________ à concurrence de ________ part sociale.

Afin de contribuer le plus efficacement possible au développement de la Société et à la poursuite de son intérêt social, les Associés ont souhaité organiser par le présent Pacte leurs droits et leurs engagements respectifs.


EN CONSÉQUENCE DE QUOI IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 - DÉFINITIONS

Dans le présent Pacte, les mots et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué ci-dessous :

  • Associé Opérationnel : désigne tout Associé occupant une fonction opérationnelle au sein de la Société en qualité de mandataire social ou de salarié.
  • Contrôle : désigne le contrôle de la Société au sens de l'article L233-3 du Code de commerce.
  • Pacte : désigne le présent acte sous seing privé contenant l'intégralité de l'accord conclu entre les Associés de la Société. Ses dispositions ne pourront être modifiées que par avenant écrit et signé par l'ensemble des Parties.
  • Société : désigne la société ________ identifiée en tête des présentes.
  • Tiers : désigne toute personne physique ou morale qui n'est pas Partie au présent Pacte.
  • Titre : désigne toute action, part sociale, obligation ou valeur mobilière de quelque nature que ce soit, existant ou créée dans l'avenir, donnant droit, directement ou indirectement, de façon immédiate ou différée, notamment par voie de conversion, d'échange, de remboursement, de présentation d'un bon, à l'attribution d'une part du capital social ou de droits de vote dans les décisions collectives la Société, et tout bon ou droit à la souscription ou à l'attribution d'un Titre tel que présentement défini ainsi qu'à tous droits cessibles ou négociables susceptibles d'être détachés des Titres de la Société.
  • Transfert : désigne toute opération, portant sur tout ou partie des Titres détenus par un Associé ou qu'il viendrait à détenir, opérant un transfert de propriété ou un démembrement, à titre gratuit ou onéreux, en ce compris notamment, sans que cette liste soit limitative, la cession, la vente, la donation, l'attribution, la négociation en bourse ou hors bourse, la vente publique, l'apport à une offre publique d'achat ou d'échange, le legs, l'échange, l'apport en société, la fusion, la scission, le transfert universel de patrimoine, le prêt, la constitution d'une garantie, la convention de croupier, ou toute opération assimilée, ainsi que toute opération entraînant le transfert de la possession ou de la jouissance des Titres à un Tiers.


ARTICLE 2 - OBJET

Le présent Pacte a pour objet de définir, en complément des statuts de la Société, les droits et obligations respectifs des Parties attachés à la détention de Titres.

Les droits et obligations issus du Pacte portent sur la totalité des Titres détenus par les Parties, et sur tous ceux qu'elles viendraient à détenir ultérieurement.

Les stipulations du Pacte et les droits et obligations qui en découlent engagent les héritiers, successeurs et ayants droit des Parties. Ceux-ci seront donc tenus conjointement et solidairement des engagements qui y figurent.

Les Parties s'engagent à exercer tous les droits et prérogatives attachés à leur qualité d'associé de la Société, conformément aux dispositions du Pacte, en prenant toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions du Pacte.

En particulier, lors de toute prise de décision collective des associés de la Société, les Parties s'engagent à exercer leur droit de vote dans le respect des dispositions du Pacte. Elles s'engagent par ailleurs à ne pas voter pour une décision, disposition ou amendement qui pourrait modifier, remplacer ou entrer en conflit avec le Pacte.

Enfin, les Parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les statuts de la Société n'entrent pas en conflit avec les dispositions du Pacte.


ARTICLE 3 -
DÉCISIONS IMPORTANTES

Les Parties sont convenues de soumettre les décisions importantes de la Société à une autorisation écrite préalable, exprimant le consentement unanime des Associés.

Les décisions importantes concernent toutes les décisions de la Société portant sur l'objet suivant :

________

Les Parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'aucune décision relevant du champ des décisions importantes listées ci-avant, ne soit prise par les dirigeants de la Société ou soumise à la collectivité des Associés en violation de la présente clause.

Le refus d'autoriser une décision importante devra s'exercer dans le strict respect de l'intérêt social de la Société.


ARTICLE 4 - DROIT D'INFORMATION RENFORC
ÉE

En complément des informations exigées par la loi et par les statuts de la Société, un droit d'information renforcée sur la situation commerciale et financière de la Société est stipulé au profit de l'ensemble des Associés, hors mandataires sociaux.

Ce droit d'information portera sur la communication périodique des éléments suivants :

________

La communication aura lieu lors de réunions tous les mois.

Le droit d'information renforcée comprend en outre la faculté de demander par écrit toute information de nature comptable, commerciale, économique ou financière, à la Société qui devra répondre par écrit dans un délai raisonnable, ainsi que de procéder, ou faire procéder, à un audit annuel des comptes annuels de la Société.


ARTICLE 5 - TRANSFERTS DE TITRES

Tout Associé qui envisage de transférer ses Titres (ci-après l"Associé Cédant") doit notifier au préalable le projet de Transfert aux autres Associés et à la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification contient les informations de l'acquéreur (nom et domicile ou siège social, et pour une personne morale, le nom et domicile de ses mandataires sociaux), le nombre de Titres dont le Transfert est envisagé, la nature de l'opération, le prix convenu et les modalités de paiement, ainsi que toute autre condition significative de l'opération.

Dans le cas d'un projet de Transfert dont la contrepartie envisagée n'est pas entièrement pécuniaire, la notification contient une estimation du prix selon la valeur vénale des Titres.

La validité du Transfert est subordonnée à la ratification du Pacte par le Tiers acquéreur.

Les Transferts de Titres réalisés en violation du Pacte sont nuls. La Société s'engage à refuser l'inscription dans ses livres de tout Transfert réalisé en violation du Pacte.


ARTICLE 6 - DROIT DE PR
ÉEMPTION

Tout Associé Cédant s'engage à proposer l'acquisition de ses Titres en priorité aux autres Associés.

La notification du projet de Transfert par l'Associé Cédant, dans les formes prévues ci-avant, vaudra promesse irrévocable de vente au profit de l'autre Associé (ci-après l"Associé Bénéficiaire"), aux conditions de prix indiquées ci-après.

L'Associé Bénéficiaire disposera d'un délai de trente (30) jours à compter de la notification, pour lever l'option, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'Associé Cédant, avec copie adressée à la Société.

Le prix de vente des Titres préemptés est le prix convenu entre l'Associé Cédant et le Tiers acquéreur, figurant dans la notification.

Dans le cas d'un projet de Transfert dont la contrepartie n'est pas entièrement pécuniaire, en cas de contestation du prix figurant dans la notification, le prix final est fixé par un expert indépendant désigné dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil. Le délai de préemption est suspendu jusqu'à la remise du rapport final de l'expert aux Parties, qui devra intervenir dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine. En cas de désaccord sur le prix final, l'Associé Bénéficiaire acheteur pourra renoncer à son acquisition.

En cas de pluralité d'Associés Bénéficiaires acheteurs, la répartition des Titres s'effectuera au prorata de la participation de chacun au capital de la Société, dans la limite de leurs demandes respectives.

La totalité des demandes devra couvrir l'intégralité des Titres concernés par le projet de Transfert.

Les frais d'expertise seront partagés pour moitié entre l'Associé Cédant, d'une part, et le ou les Associés Bénéficiaires ayant formé contestation, d'autre part, le cas échéant au prorata du prix à payer.

Le transfert de propriété des Titres préemptés s'effectuera contre paiement du prix en numéraire, dans le délai prévu par la notification initiale, ou à défaut dans un délai de trente (30) jours suivants la dernière levée d'option de la promesse.

A défaut de préemption dans le délai imparti, ou en cas de préemption insuffisante pour couvrir la totalité des Titres concernés par le projet de Transfert, l'Associé Cédant recouvrera toute liberté pour procéder au Transfert, mais uniquement aux conditions figurant dans la notification, et sans préjudice des autres dispositions du présent Pacte.


ARTICLE 7 - PROC
ÉDURE D'AGRÉMENT

Les Transferts de Titres sont soumis à l'agrément préalable des Associés à l'unanimité.

La notification du projet de Transfert par l'Associé Cédant, dans les formes prévues ci-avant, vaut demande d'agrément.

La décision d'agrément ou de refus devra intervenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l'Associé Cédant, dans un délai de trois (3) mois à compter de la dernière notification. Elle n'a pas à être motivée. À défaut de décision dans le délai imparti, l'agrément sera réputé acquis.

En cas de refus d'agrément, les Associés sont tenus, dans un délai de trois (3) mois à compter de ce refus, soit d'acquérir ou de faire acquérir les Titres, soit, avec l'accord de l'Associé Cédant, de faire racheter les Titres par la Société en vue d'une réduction de son capital social, au prix convenu entre l'Associé Cédant et le Tiers acquéreur, figurant dans la notification.

Dans le cas d'un projet de Transfert dont la contrepartie n'est pas entièrement pécuniaire, en cas de contestation du prix figurant dans la notification, le prix final est fixé par un expert indépendant désigné dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil. Le délai de rachat des Titres est suspendu jusqu'à la remise du rapport final de l'expert aux Parties, qui devra intervenir dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine. En cas de désaccord sur le prix final, l'Associé Cédant pourra renoncer à son acquisition.

En cas de pluralité d'Associés acheteurs, la répartition des Titres s'effectuera au prorata de la participation de chacun au capital de la Société, dans la limite de leur demande.

Les frais d'expertise seront partagés pour moitié entre l'Associé Cédant et le ou les acheteurs. En cas de renonciation de l'Associé Cédant à la vente, celui-ci supportera la totalité des frais.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune de ces solutions n'est intervenue, l'Associé sera libre de réaliser le Transfert initialement prévu.


ARTICLE 8 - INALIÉNABILITÉ TEMPORAIRE

Afin de garantir la stabilité et le bon développement de la Société, les Parties sont convenues de stipuler une inaliénabilité temporaire des Titres détenus par les Associés.

En conséquence, chacun des Associés s'interdit de procéder au Transfert de tout ou partie de ses Titres, à compter de l'entrée en vigueur du Pacte et pour une durée de 1 an.

L'interdiction sera toutefois écartée en cas d'exclusion, de licenciement ou révocation d'un Associé, ou en cas de décision unanime des Associés.


ARTICLE 9 - PROMESSE DE SORTIE CONJOINTE

Les Associés s'engagent, sans préjudice du droit de préemption prévu ci-avant, à céder l'intégralité de leurs Titres au Tiers émetteur de bonne foi d'une offre d'achat portant sur la totalité du capital de la Société, ayant fait l'objet d'une acceptation écrite par un ou plusieurs Associés représentant au moins la moitié du capital.

La notification du projet de vente, dans les formes prévues ci-avant pour les Transferts, devra préciser qu'il intervient dans le cadre d'une offre d'acquisition de la totalité du capital. Elle sera accompagnée d'une copie de l'acceptation écrite de l'offre. Elle vaudra levée de la promesse au profit du Tiers acquéreur pour la totalité des Titres des Associés.

Le prix de vente des Titres est le prix convenu entre le Tiers et le ou les Associés ayant accepté l'offre, tel que figurant dans la notification.

Les Associés s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente promesse, en ce compris la participation à toute décision collective relative à celle-ci.

Le transfert de propriété des Titres s'effectuera contre paiement du prix en numéraire, dans le délai prévu par la notification, ou à défaut dans un délai de trente (30) jours suivant la dernière notification.


ARTICLE 10 - DROIT DE SORTIE CONJOINTE

En cas de Transfert de plus de 50 % du capital et des droits de vote de la Société, ou en cas de changement du Contrôle, au profit d'un Tiers, les Parties sont convenues d'instaurer un droit de sortie conjointe au profit de chaque Associé.

La notification du projet Transfert ou de changement du Contrôle, par l'Associé Cédant, dans les formes prévues ci-avant, devra comprendre un engagement ferme et irrévocable de la part du Tiers d'acquérir la totalité des Titres détenus par l'Associé qui en fait la demande, à un prix déterminé selon les modalités indiquées ci-après.

L'exercice du droit de sortie conjointe devra intervenir dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du projet, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l'Associé Cédant et au Tiers acheteur, avec copie à la Société, indiquant le nombre de Titres que l'Associé concerné souhaite vendre. L'absence d'exercice du droit de sortie conjointe dans le délai imparti vaudra renonciation, mais uniquement pour le projet visé par la notification.

La vente s'effectuera aux conditions, notamment de prix et de paiement, convenues entre l'Associé Cédant et le Tiers, figurant dans la notification.

Dans le cas d'un projet de Transfert dont la contrepartie n'est pas entièrement pécuniaire, en cas de contestation de l'évaluation du prix figurant dans la notification, le prix final est fixé par un expert indépendant désigné dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil. Le délai d'exercice du droit de sortie conjointe est suspendu jusqu'à la remise du rapport final de l'expert aux Parties, qui devra intervenir dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine. En cas de désaccord sur le prix final déterminé par l'expert, l'Associé concerné pourra renoncer à l'exercice de son droit de sortie conjointe. Les frais d'expertise seront partagés pour moitié entre le Tiers, d'une part, et le ou les Associés ayant formé contestation, d'autre part, le cas échéant au prorata du prix à recevoir.

Le transfert de propriété des Titres s'effectuera de manière concomitante, contre paiement du prix en numéraire, dans le délai prévu par la notification, ou à défaut dans un délai de trente (30) jours suivant la dernière notification d'exercice du droit de sortie conjointe.


ARTICLE 11 - CLAUSE DE NON-DILUTION

Les Parties garantissent un droit permanent au maintien, à hauteur de son pourcentage actuel, de la quote-part du capital de la Société détenue par chaque Associé.

En cas d'augmentation de capital, soit directement par émission de Titres nouveaux, soit indirectement par l'émission d'obligations donnant droit à une quote-part du capital social par conversion, échange, remboursement, ou plus généralement, de toute opération financière affectant de manière immédiate ou différée le capital social de la Société, les Parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à l'Associé concerné de participer à ladite opération, aux mêmes conditions, en proportion de sa participation dans le capital de la Société.

En cas d'émission de Titres sans droit préférentiel de souscription, les autres Associés s'engagent à maintenir le pourcentage de capital détenu par tout Associé concerné, en cédant le nombre nécessaire de Titres pour un prix égal au prix d'émission des nouveaux Titres.


ARTICLE 12 - PROMESSE DE VENTE

Tout Associé Opérationnel consent de manière irrévocable et sans réserve, aux autres Associés qui l'acceptent, une promesse de vente de la totalité de ses Titres, sous la condition suspensive de la cessation ou de la perte, pour quelque motif que ce soit, de son mandat social ou de sa qualité de salarié de la Société, valable à compter de la signature des présentes et pour une durée de 1 an.

Les autres Associés pourront exercer leur option, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'Associé Opérationnel concerné et à la Société, dans un délai de six (6) mois à compter de la date officielle de cessation de fonction. La notification devra indiquer le nombre de Titres que l'Associé souhaite acquérir. À défaut d'exercice de l'option dans le délai imparti, l'Associé sera réputé y avoir renoncé.

En cas de pluralité d'Associés acheteurs, les Titres seront répartis au prorata de la participation de chacun au capital de la Société, dans la limite de leurs demandes.

La promesse est consentie sur la base d'un prix par Titre égal à celui retenu lors de la dernière augmentation de capital de la Société ayant abouti dans les six mois précédant l'exercice de l'option, ou, à défaut, au prix déterminé par un expert indépendant désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil. En cas de désaccord sur le prix final, l'Associé acheteur pourra renoncer à l'acquisition. Les frais d'expertise seront partagés pour moitié entre l'Associé Opérationnel concerné, d'une part, et le ou les Associés acheteurs, d'autre part, le cas échéant au prorata du prix à payer.

Le Transfert des Titres devra intervenir, contre paiement comptant du prix, au plus tard dans les trente (30) jours à compter de la dernière levée d'option, ou en cas de désaccord sur le prix, dans les trente (30) jours de la remise du rapport final de l'expert aux Parties.

Les Parties reconnaissent que la présente clause est susceptible d'exécution forcée conformément aux dispositions de l'article 1221 du Code civil.


ARTICLE 13 - PLAFOND DE PARTICIPATION

Les Parties sont convenues de plafonner le pourcentage du capital de la Société détenu par les Associés.

En conséquence, chacun des Associés s'interdit d'acquérir ou de détenir, directement ou indirectement, plus de ________ % du capital de la Société. L'interdiction s'étend au contrôle des droits de vote associés aux Titres par toute personne morale interposée (notamment par une holding, filiale ou fiducie). La détention de Titres par un conjoint, ascendant ou descendant majeur n'est pas considérée comme une détention par personne interposée.

Si, pour quelque motif que ce soit, y compris par succession ou liquidation d'un régime matrimonial, l'Associé concerné dépassait le plafond susvisé, celui-ci s'engage à céder les Titres en surnombre dans un délai de six (6) mois. Il ne pourra pendant cette période exercer le droit de vote attaché aux Titres en surnombre. A défaut de cession des Titres en surnombre dans le délai imparti, les autres Associés pourront les acquérir, chacun au prorata de sa participation au capital de la Société, ou de les faire acquérir par la Société en vue d'une réduction de son capital social.

En cas de désaccord sur le prix de vente, celui-ci sera fixé par un expert indépendant désigné dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil, à frais partagés pour moitié entre les Parties.


ARTICLE 14 -
EXCLUSIVITÉ

Tout Associé Opérationnel s'engage, pendant toute la durée de ses fonctions, à consacrer l'intégralité de son temps professionnel à la Société.


ARTICLE 15 - NON-CONCURRENCE

Une obligation de non-concurrence est stipulée à la charge de tous les Associés.

En conséquence, chacun des Associés s'interdit :

  • d'exercer ou développer, directement ou indirectement, comme salarié, mandataire social ou entrepreneur indépendant, une activité concurrente de l'activité de la Société ;
  • de créer, administrer, gérer, ou prendre participation au capital de toute entité, de quelque nature qu'elle soit, ayant une activité concurrente de l'activité de la Société ;
  • de tenter de recruter ou de débaucher tout membre du personnel ou de la direction de la Société.

La présente obligation de non-concurrence est limitée au périmètre suivant : ________.

Elle est valable pendant toute la période de détention des Titres.


ARTICLE 16 - CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ

Les Parties s'engagent à préserver la confidentialité des dispositions du présent Pacte, sans préjudice de la faculté de s'en prévaloir pour faire valoir leurs droits auprès d'un Tiers.

Elles s'engagent en outre à préserver la confidentialité des documents et informations communiqués dans le cadre de leur participation à la Société, notamment, sans que cette liste soit limitative, les informations concernant sa stratégie commerciale, ses activités, son savoir-faire, ses secrets d'affaires, et ses éléments financiers.

La présente obligation de confidentialité pourra être écartée par décision des Parties. Elle ne s'applique pas aux divulgations faites à un administrateur, cadre, salarié ou conseil professionnel d'une des Parties, en vue de l'exécution par cette Partie de ses engagements et obligations ou de l'exercice de ses droits résultant de sa participation dans la Société et de son engagement dans le présent Pacte, lorsque ledit administrateur, cadre, salarié ou conseil professionnel est lui-même soumis à un engagement de confidentialité.

L'obligation de confidentialité ne concerne pas les informations :

  • tombées dans le domaine public, sans faute ou négligence d'une Partie ;
  • dont une Partie pourrait avoir connaissance sans violation du présent engagement de confidentialité ;
  • dont la divulgation serait exigée par la loi ou une autorité administrative ou judiciaire.

En toute hypothèse, la Partie s'apprêtant à divulguer une information confidentielle devra en avertir préalablement les autres Parties.


ARTICLE 17 - 288525885588

52522 225828852822 55 25822 228288822 8'588255 5252822 528 2552828.

5252 5222522222, 5522282822 25 225828852822 52 8'522 8528822852 528 588228828228 55 25822 8255 82282522 255 52 5822 28582 22 88222 255 8'22822882 528 2552828.

25 522228852822 25 82 822822222222 5'522 255282 5 5252225 5 8'522 8528822852 528 828258528228 55 25822 52855 25852 8'28222 5'52 5822 28582.


ARTICLE 18 - 525855588 85 28855

228 2552828 5282225888222 852 828 22252222228 25 252228828 2528528 255 82 25822 22555222 25852 8'28222 5'522 252852822 225822 22 252552 52 85 2552 52 8255 822228885852.


ARTICLE 19 - NOTIFICATIONS

Toute notification entre les Parties sera valablement effectuée par remise en main propre contre récépissé, ou lettre recommandée avec avis de réception, à l'adresse de leur destinataire indiquée en tête des présentes.


ARTICLE 20 - GARDIEN DU PACTE

Les Associés sont convenus de confier à la Société tous pouvoirs pour assurer la gestion du Pacte, afin de garantir sa bonne exécution.

La Société intervient au Pacte pour accepter le mandat qui lui est confié.

La Société, en sa qualité de gestionnaire du Pacte :

  • sera tenue de vérifier la régularité des mouvements de Titres au regard du présent Pacte ;
  • devra s'assurer que les procédures prévues au présent Pacte sont respectées ;
  • recueillera les engagements d'adhésion au présent Pacte ; et
  • recueillera par tous moyens les décisions des Parties ayant pour objet le changement, la modification ou la renonciation de l'une quelconque des dispositions du Pacte et procédera, le cas échéant, aux modifications du Pacte.


ARTICLE 21 - DURÉE

Le Pacte entre en vigueur à la date de sa signature, pour une durée de ________ années.

Il prendra fin en cas d'inscription des Titres sur un marché réglementé.


ARTICLE 22 - NULLIT
É

Dans le cas où une décision de justice déclarait nulle ou réputée non écrite l'une quelconque des dispositions du Pacte, les Parties s'engagent à mettre en œuvre leurs meilleurs efforts afin de remplacer la clause écartée, par une nouvelle clause conforme à leur intention originelle.


ARTICLE 23 - NON RENONCIATION

L'abstention d'une quelconque des Parties, à se prévaloir d'un droit issu du Pacte, ou tout atermoiement de sa part dans l'exercice de ce droit, ne pourra en aucun cas être interprété comme une renonciation, actuelle ou pour l'avenir, à se prévaloir dudit droit.


ARTICLE 24 - INT
ÉGRALITÉ DE L'ACCORD

Les Parties sont convenues que le Pacte représente l'intégralité de leur accord, lequel remplace, annule et prévaut sur toute convention, correspondance, lettre d'intention ou document, antérieur à sa conclusion, relativement à son objet.

Son préambule et ses annexes éventuelles font partie intégrante du Pacte.

Les Parties s'engagent à collaborer de bonne foi pour la bonne exécution du Pacte, notamment en communiquant toute information, en signant tout document, ou en passant tout acte nécessaire à cet effet.

Enfin, les Parties reconnaissent expressément le caractère irrévocable et intangible des termes du Pacte. Toute manifestation de volonté de la part de l'une d'entre elles visant à affecter les termes et conditions du Pacte sera privée de tout effet si elle se fait sans le consentement exprès des autres Parties.


ARTICLE 25 - DROIT APPLICABLE

De convention expresse, le Pacte est régi par le droit français.



Fait à ______________________, le ______________________,

En ____ exemplaires.


Signatures :






..............................

Madame ________






..............................

Madame ________





..............................

Pour la société ________
________, ________

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en cours de création

PACTE D'ASSOCIÉS


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Madame ________, née le ________ à ________, de nationalité française, demeurant ________ ;


Madame ________, née le ________ à ________, de nationalité française, demeurant ________ ;


Désignés ensemble les "Associés" ou les "Parties" et individuellement un "Associé" ou une "Partie".


EN PRÉSENCE DE :


________, Société à responsabilité limitée au capital de ________ euros, dont le siège social est situé ________, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ________ sous le numéro ________, représentée par ________ en qualité de ________,


Ci-après dénommée la "Société".

IL EST PRÉALABLEMENT QUE :


Les Parties ont constitué ensemble la société ________, Société à responsabilité limitée ayant principalement pour objet :

________

Le capital social de la Société est divisé en ________ parts sociales, réparties comme suit :

- à Madame ________ à concurrence de ________ part sociale.

- à Madame ________ à concurrence de ________ part sociale.

Afin de contribuer le plus efficacement possible au développement de la Société et à la poursuite de son intérêt social, les Associés ont souhaité organiser par le présent Pacte leurs droits et leurs engagements respectifs.


EN CONSÉQUENCE DE QUOI IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 - DÉFINITIONS

Dans le présent Pacte, les mots et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué ci-dessous :

  • Associé Opérationnel : désigne tout Associé occupant une fonction opérationnelle au sein de la Société en qualité de mandataire social ou de salarié.
  • Contrôle : désigne le contrôle de la Société au sens de l'article L233-3 du Code de commerce.
  • Pacte : désigne le présent acte sous seing privé contenant l'intégralité de l'accord conclu entre les Associés de la Société. Ses dispositions ne pourront être modifiées que par avenant écrit et signé par l'ensemble des Parties.
  • Société : désigne la société ________ identifiée en tête des présentes.
  • Tiers : désigne toute personne physique ou morale qui n'est pas Partie au présent Pacte.
  • Titre : désigne toute action, part sociale, obligation ou valeur mobilière de quelque nature que ce soit, existant ou créée dans l'avenir, donnant droit, directement ou indirectement, de façon immédiate ou différée, notamment par voie de conversion, d'échange, de remboursement, de présentation d'un bon, à l'attribution d'une part du capital social ou de droits de vote dans les décisions collectives la Société, et tout bon ou droit à la souscription ou à l'attribution d'un Titre tel que présentement défini ainsi qu'à tous droits cessibles ou négociables susceptibles d'être détachés des Titres de la Société.
  • Transfert : désigne toute opération, portant sur tout ou partie des Titres détenus par un Associé ou qu'il viendrait à détenir, opérant un transfert de propriété ou un démembrement, à titre gratuit ou onéreux, en ce compris notamment, sans que cette liste soit limitative, la cession, la vente, la donation, l'attribution, la négociation en bourse ou hors bourse, la vente publique, l'apport à une offre publique d'achat ou d'échange, le legs, l'échange, l'apport en société, la fusion, la scission, le transfert universel de patrimoine, le prêt, la constitution d'une garantie, la convention de croupier, ou toute opération assimilée, ainsi que toute opération entraînant le transfert de la possession ou de la jouissance des Titres à un Tiers.


ARTICLE 2 - OBJET

Le présent Pacte a pour objet de définir, en complément des statuts de la Société, les droits et obligations respectifs des Parties attachés à la détention de Titres.

Les droits et obligations issus du Pacte portent sur la totalité des Titres détenus par les Parties, et sur tous ceux qu'elles viendraient à détenir ultérieurement.

Les stipulations du Pacte et les droits et obligations qui en découlent engagent les héritiers, successeurs et ayants droit des Parties. Ceux-ci seront donc tenus conjointement et solidairement des engagements qui y figurent.

Les Parties s'engagent à exercer tous les droits et prérogatives attachés à leur qualité d'associé de la Société, conformément aux dispositions du Pacte, en prenant toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions du Pacte.

En particulier, lors de toute prise de décision collective des associés de la Société, les Parties s'engagent à exercer leur droit de vote dans le respect des dispositions du Pacte. Elles s'engagent par ailleurs à ne pas voter pour une décision, disposition ou amendement qui pourrait modifier, remplacer ou entrer en conflit avec le Pacte.

Enfin, les Parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les statuts de la Société n'entrent pas en conflit avec les dispositions du Pacte.


ARTICLE 3 -
DÉCISIONS IMPORTANTES

Les Parties sont convenues de soumettre les décisions importantes de la Société à une autorisation écrite préalable, exprimant le consentement unanime des Associés.

Les décisions importantes concernent toutes les décisions de la Société portant sur l'objet suivant :

________

Les Parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'aucune décision relevant du champ des décisions importantes listées ci-avant, ne soit prise par les dirigeants de la Société ou soumise à la collectivité des Associés en violation de la présente clause.

Le refus d'autoriser une décision importante devra s'exercer dans le strict respect de l'intérêt social de la Société.


ARTICLE 4 - DROIT D'INFORMATION RENFORC
ÉE

En complément des informations exigées par la loi et par les statuts de la Société, un droit d'information renforcée sur la situation commerciale et financière de la Société est stipulé au profit de l'ensemble des Associés, hors mandataires sociaux.

Ce droit d'information portera sur la communication périodique des éléments suivants :

________

La communication aura lieu lors de réunions tous les mois.

Le droit d'information renforcée comprend en outre la faculté de demander par écrit toute information de nature comptable, commerciale, économique ou financière, à la Société qui devra répondre par écrit dans un délai raisonnable, ainsi que de procéder, ou faire procéder, à un audit annuel des comptes annuels de la Société.


ARTICLE 5 - TRANSFERTS DE TITRES

Tout Associé qui envisage de transférer ses Titres (ci-après l"Associé Cédant") doit notifier au préalable le projet de Transfert aux autres Associés et à la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification contient les informations de l'acquéreur (nom et domicile ou siège social, et pour une personne morale, le nom et domicile de ses mandataires sociaux), le nombre de Titres dont le Transfert est envisagé, la nature de l'opération, le prix convenu et les modalités de paiement, ainsi que toute autre condition significative de l'opération.

Dans le cas d'un projet de Transfert dont la contrepartie envisagée n'est pas entièrement pécuniaire, la notification contient une estimation du prix selon la valeur vénale des Titres.

La validité du Transfert est subordonnée à la ratification du Pacte par le Tiers acquéreur.

Les Transferts de Titres réalisés en violation du Pacte sont nuls. La Société s'engage à refuser l'inscription dans ses livres de tout Transfert réalisé en violation du Pacte.


ARTICLE 6 - DROIT DE PR
ÉEMPTION

Tout Associé Cédant s'engage à proposer l'acquisition de ses Titres en priorité aux autres Associés.

La notification du projet de Transfert par l'Associé Cédant, dans les formes prévues ci-avant, vaudra promesse irrévocable de vente au profit de l'autre Associé (ci-après l"Associé Bénéficiaire"), aux conditions de prix indiquées ci-après.

L'Associé Bénéficiaire disposera d'un délai de trente (30) jours à compter de la notification, pour lever l'option, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'Associé Cédant, avec copie adressée à la Société.

Le prix de vente des Titres préemptés est le prix convenu entre l'Associé Cédant et le Tiers acquéreur, figurant dans la notification.

Dans le cas d'un projet de Transfert dont la contrepartie n'est pas entièrement pécuniaire, en cas de contestation du prix figurant dans la notification, le prix final est fixé par un expert indépendant désigné dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil. Le délai de préemption est suspendu jusqu'à la remise du rapport final de l'expert aux Parties, qui devra intervenir dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine. En cas de désaccord sur le prix final, l'Associé Bénéficiaire acheteur pourra renoncer à son acquisition.

En cas de pluralité d'Associés Bénéficiaires acheteurs, la répartition des Titres s'effectuera au prorata de la participation de chacun au capital de la Société, dans la limite de leurs demandes respectives.

La totalité des demandes devra couvrir l'intégralité des Titres concernés par le projet de Transfert.

Les frais d'expertise seront partagés pour moitié entre l'Associé Cédant, d'une part, et le ou les Associés Bénéficiaires ayant formé contestation, d'autre part, le cas échéant au prorata du prix à payer.

Le transfert de propriété des Titres préemptés s'effectuera contre paiement du prix en numéraire, dans le délai prévu par la notification initiale, ou à défaut dans un délai de trente (30) jours suivants la dernière levée d'option de la promesse.

A défaut de préemption dans le délai imparti, ou en cas de préemption insuffisante pour couvrir la totalité des Titres concernés par le projet de Transfert, l'Associé Cédant recouvrera toute liberté pour procéder au Transfert, mais uniquement aux conditions figurant dans la notification, et sans préjudice des autres dispositions du présent Pacte.


ARTICLE 7 - PROC
ÉDURE D'AGRÉMENT

Les Transferts de Titres sont soumis à l'agrément préalable des Associés à l'unanimité.

La notification du projet de Transfert par l'Associé Cédant, dans les formes prévues ci-avant, vaut demande d'agrément.

La décision d'agrément ou de refus devra intervenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l'Associé Cédant, dans un délai de trois (3) mois à compter de la dernière notification. Elle n'a pas à être motivée. À défaut de décision dans le délai imparti, l'agrément sera réputé acquis.

En cas de refus d'agrément, les Associés sont tenus, dans un délai de trois (3) mois à compter de ce refus, soit d'acquérir ou de faire acquérir les Titres, soit, avec l'accord de l'Associé Cédant, de faire racheter les Titres par la Société en vue d'une réduction de son capital social, au prix convenu entre l'Associé Cédant et le Tiers acquéreur, figurant dans la notification.

Dans le cas d'un projet de Transfert dont la contrepartie n'est pas entièrement pécuniaire, en cas de contestation du prix figurant dans la notification, le prix final est fixé par un expert indépendant désigné dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil. Le délai de rachat des Titres est suspendu jusqu'à la remise du rapport final de l'expert aux Parties, qui devra intervenir dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine. En cas de désaccord sur le prix final, l'Associé Cédant pourra renoncer à son acquisition.

En cas de pluralité d'Associés acheteurs, la répartition des Titres s'effectuera au prorata de la participation de chacun au capital de la Société, dans la limite de leur demande.

Les frais d'expertise seront partagés pour moitié entre l'Associé Cédant et le ou les acheteurs. En cas de renonciation de l'Associé Cédant à la vente, celui-ci supportera la totalité des frais.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune de ces solutions n'est intervenue, l'Associé sera libre de réaliser le Transfert initialement prévu.


ARTICLE 8 - INALIÉNABILITÉ TEMPORAIRE

Afin de garantir la stabilité et le bon développement de la Société, les Parties sont convenues de stipuler une inaliénabilité temporaire des Titres détenus par les Associés.

En conséquence, chacun des Associés s'interdit de procéder au Transfert de tout ou partie de ses Titres, à compter de l'entrée en vigueur du Pacte et pour une durée de 1 an.

L'interdiction sera toutefois écartée en cas d'exclusion, de licenciement ou révocation d'un Associé, ou en cas de décision unanime des Associés.


ARTICLE 9 - PROMESSE DE SORTIE CONJOINTE

Les Associés s'engagent, sans préjudice du droit de préemption prévu ci-avant, à céder l'intégralité de leurs Titres au Tiers émetteur de bonne foi d'une offre d'achat portant sur la totalité du capital de la Société, ayant fait l'objet d'une acceptation écrite par un ou plusieurs Associés représentant au moins la moitié du capital.

La notification du projet de vente, dans les formes prévues ci-avant pour les Transferts, devra préciser qu'il intervient dans le cadre d'une offre d'acquisition de la totalité du capital. Elle sera accompagnée d'une copie de l'acceptation écrite de l'offre. Elle vaudra levée de la promesse au profit du Tiers acquéreur pour la totalité des Titres des Associés.

Le prix de vente des Titres est le prix convenu entre le Tiers et le ou les Associés ayant accepté l'offre, tel que figurant dans la notification.

Les Associés s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente promesse, en ce compris la participation à toute décision collective relative à celle-ci.

Le transfert de propriété des Titres s'effectuera contre paiement du prix en numéraire, dans le délai prévu par la notification, ou à défaut dans un délai de trente (30) jours suivant la dernière notification.


ARTICLE 10 - DROIT DE SORTIE CONJOINTE

En cas de Transfert de plus de 50 % du capital et des droits de vote de la Société, ou en cas de changement du Contrôle, au profit d'un Tiers, les Parties sont convenues d'instaurer un droit de sortie conjointe au profit de chaque Associé.

La notification du projet Transfert ou de changement du Contrôle, par l'Associé Cédant, dans les formes prévues ci-avant, devra comprendre un engagement ferme et irrévocable de la part du Tiers d'acquérir la totalité des Titres détenus par l'Associé qui en fait la demande, à un prix déterminé selon les modalités indiquées ci-après.

L'exercice du droit de sortie conjointe devra intervenir dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du projet, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l'Associé Cédant et au Tiers acheteur, avec copie à la Société, indiquant le nombre de Titres que l'Associé concerné souhaite vendre. L'absence d'exercice du droit de sortie conjointe dans le délai imparti vaudra renonciation, mais uniquement pour le projet visé par la notification.

La vente s'effectuera aux conditions, notamment de prix et de paiement, convenues entre l'Associé Cédant et le Tiers, figurant dans la notification.

Dans le cas d'un projet de Transfert dont la contrepartie n'est pas entièrement pécuniaire, en cas de contestation de l'évaluation du prix figurant dans la notification, le prix final est fixé par un expert indépendant désigné dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil. Le délai d'exercice du droit de sortie conjointe est suspendu jusqu'à la remise du rapport final de l'expert aux Parties, qui devra intervenir dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine. En cas de désaccord sur le prix final déterminé par l'expert, l'Associé concerné pourra renoncer à l'exercice de son droit de sortie conjointe. Les frais d'expertise seront partagés pour moitié entre le Tiers, d'une part, et le ou les Associés ayant formé contestation, d'autre part, le cas échéant au prorata du prix à recevoir.

Le transfert de propriété des Titres s'effectuera de manière concomitante, contre paiement du prix en numéraire, dans le délai prévu par la notification, ou à défaut dans un délai de trente (30) jours suivant la dernière notification d'exercice du droit de sortie conjointe.


ARTICLE 11 - CLAUSE DE NON-DILUTION

Les Parties garantissent un droit permanent au maintien, à hauteur de son pourcentage actuel, de la quote-part du capital de la Société détenue par chaque Associé.

En cas d'augmentation de capital, soit directement par émission de Titres nouveaux, soit indirectement par l'émission d'obligations donnant droit à une quote-part du capital social par conversion, échange, remboursement, ou plus généralement, de toute opération financière affectant de manière immédiate ou différée le capital social de la Société, les Parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à l'Associé concerné de participer à ladite opération, aux mêmes conditions, en proportion de sa participation dans le capital de la Société.

En cas d'émission de Titres sans droit préférentiel de souscription, les autres Associés s'engagent à maintenir le pourcentage de capital détenu par tout Associé concerné, en cédant le nombre nécessaire de Titres pour un prix égal au prix d'émission des nouveaux Titres.


ARTICLE 12 - PROMESSE DE VENTE

Tout Associé Opérationnel consent de manière irrévocable et sans réserve, aux autres Associés qui l'acceptent, une promesse de vente de la totalité de ses Titres, sous la condition suspensive de la cessation ou de la perte, pour quelque motif que ce soit, de son mandat social ou de sa qualité de salarié de la Société, valable à compter de la signature des présentes et pour une durée de 1 an.

Les autres Associés pourront exercer leur option, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'Associé Opérationnel concerné et à la Société, dans un délai de six (6) mois à compter de la date officielle de cessation de fonction. La notification devra indiquer le nombre de Titres que l'Associé souhaite acquérir. À défaut d'exercice de l'option dans le délai imparti, l'Associé sera réputé y avoir renoncé.

En cas de pluralité d'Associés acheteurs, les Titres seront répartis au prorata de la participation de chacun au capital de la Société, dans la limite de leurs demandes.

La promesse est consentie sur la base d'un prix par Titre égal à celui retenu lors de la dernière augmentation de capital de la Société ayant abouti dans les six mois précédant l'exercice de l'option, ou, à défaut, au prix déterminé par un expert indépendant désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil. En cas de désaccord sur le prix final, l'Associé acheteur pourra renoncer à l'acquisition. Les frais d'expertise seront partagés pour moitié entre l'Associé Opérationnel concerné, d'une part, et le ou les Associés acheteurs, d'autre part, le cas échéant au prorata du prix à payer.

Le Transfert des Titres devra intervenir, contre paiement comptant du prix, au plus tard dans les trente (30) jours à compter de la dernière levée d'option, ou en cas de désaccord sur le prix, dans les trente (30) jours de la remise du rapport final de l'expert aux Parties.

Les Parties reconnaissent que la présente clause est susceptible d'exécution forcée conformément aux dispositions de l'article 1221 du Code civil.


ARTICLE 13 - PLAFOND DE PARTICIPATION

Les Parties sont convenues de plafonner le pourcentage du capital de la Société détenu par les Associés.

En conséquence, chacun des Associés s'interdit d'acquérir ou de détenir, directement ou indirectement, plus de ________ % du capital de la Société. L'interdiction s'étend au contrôle des droits de vote associés aux Titres par toute personne morale interposée (notamment par une holding, filiale ou fiducie). La détention de Titres par un conjoint, ascendant ou descendant majeur n'est pas considérée comme une détention par personne interposée.

Si, pour quelque motif que ce soit, y compris par succession ou liquidation d'un régime matrimonial, l'Associé concerné dépassait le plafond susvisé, celui-ci s'engage à céder les Titres en surnombre dans un délai de six (6) mois. Il ne pourra pendant cette période exercer le droit de vote attaché aux Titres en surnombre. A défaut de cession des Titres en surnombre dans le délai imparti, les autres Associés pourront les acquérir, chacun au prorata de sa participation au capital de la Société, ou de les faire acquérir par la Société en vue d'une réduction de son capital social.

En cas de désaccord sur le prix de vente, celui-ci sera fixé par un expert indépendant désigné dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil, à frais partagés pour moitié entre les Parties.


ARTICLE 14 -
EXCLUSIVITÉ

Tout Associé Opérationnel s'engage, pendant toute la durée de ses fonctions, à consacrer l'intégralité de son temps professionnel à la Société.


ARTICLE 15 - NON-CONCURRENCE

Une obligation de non-concurrence est stipulée à la charge de tous les Associés.

En conséquence, chacun des Associés s'interdit :

  • d'exercer ou développer, directement ou indirectement, comme salarié, mandataire social ou entrepreneur indépendant, une activité concurrente de l'activité de la Société ;
  • de créer, administrer, gérer, ou prendre participation au capital de toute entité, de quelque nature qu'elle soit, ayant une activité concurrente de l'activité de la Société ;
  • de tenter de recruter ou de débaucher tout membre du personnel ou de la direction de la Société.

La présente obligation de non-concurrence est limitée au périmètre suivant : ________.

Elle est valable pendant toute la période de détention des Titres.


ARTICLE 16 - CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ

Les Parties s'engagent à préserver la confidentialité des dispositions du présent Pacte, sans préjudice de la faculté de s'en prévaloir pour faire valoir leurs droits auprès d'un Tiers.

Elles s'engagent en outre à préserver la confidentialité des documents et informations communiqués dans le cadre de leur participation à la Société, notamment, sans que cette liste soit limitative, les informations concernant sa stratégie commerciale, ses activités, son savoir-faire, ses secrets d'affaires, et ses éléments financiers.

La présente obligation de confidentialité pourra être écartée par décision des Parties. Elle ne s'applique pas aux divulgations faites à un administrateur, cadre, salarié ou conseil professionnel d'une des Parties, en vue de l'exécution par cette Partie de ses engagements et obligations ou de l'exercice de ses droits résultant de sa participation dans la Société et de son engagement dans le présent Pacte, lorsque ledit administrateur, cadre, salarié ou conseil professionnel est lui-même soumis à un engagement de confidentialité.

L'obligation de confidentialité ne concerne pas les informations :

  • tombées dans le domaine public, sans faute ou négligence d'une Partie ;
  • dont une Partie pourrait avoir connaissance sans violation du présent engagement de confidentialité ;
  • dont la divulgation serait exigée par la loi ou une autorité administrative ou judiciaire.

En toute hypothèse, la Partie s'apprêtant à divulguer une information confidentielle devra en avertir préalablement les autres Parties.


ARTICLE 17 - 288525885588

52522 225828852822 55 25822 228288822 8'588255 5252822 528 2552828.

5252 5222522222, 5522282822 25 225828852822 52 8'522 8528822852 528 588228828228 55 25822 8255 82282522 255 52 5822 28582 22 88222 255 8'22822882 528 2552828.

25 522228852822 25 82 822822222222 5'522 255282 5 5252225 5 8'522 8528822852 528 828258528228 55 25822 52855 25852 8'28222 5'52 5822 28582.


ARTICLE 18 - 525855588 85 28855

228 2552828 5282225888222 852 828 22252222228 25 252228828 2528528 255 82 25822 22555222 25852 8'28222 5'522 252852822 225822 22 252552 52 85 2552 52 8255 822228885852.


ARTICLE 19 - NOTIFICATIONS

Toute notification entre les Parties sera valablement effectuée par remise en main propre contre récépissé, ou lettre recommandée avec avis de réception, à l'adresse de leur destinataire indiquée en tête des présentes.


ARTICLE 20 - GARDIEN DU PACTE

Les Associés sont convenus de confier à la Société tous pouvoirs pour assurer la gestion du Pacte, afin de garantir sa bonne exécution.

La Société intervient au Pacte pour accepter le mandat qui lui est confié.

La Société, en sa qualité de gestionnaire du Pacte :

  • sera tenue de vérifier la régularité des mouvements de Titres au regard du présent Pacte ;
  • devra s'assurer que les procédures prévues au présent Pacte sont respectées ;
  • recueillera les engagements d'adhésion au présent Pacte ; et
  • recueillera par tous moyens les décisions des Parties ayant pour objet le changement, la modification ou la renonciation de l'une quelconque des dispositions du Pacte et procédera, le cas échéant, aux modifications du Pacte.


ARTICLE 21 - DURÉE

Le Pacte entre en vigueur à la date de sa signature, pour une durée de ________ années.

Il prendra fin en cas d'inscription des Titres sur un marché réglementé.


ARTICLE 22 - NULLIT
É

Dans le cas où une décision de justice déclarait nulle ou réputée non écrite l'une quelconque des dispositions du Pacte, les Parties s'engagent à mettre en œuvre leurs meilleurs efforts afin de remplacer la clause écartée, par une nouvelle clause conforme à leur intention originelle.


ARTICLE 23 - NON RENONCIATION

L'abstention d'une quelconque des Parties, à se prévaloir d'un droit issu du Pacte, ou tout atermoiement de sa part dans l'exercice de ce droit, ne pourra en aucun cas être interprété comme une renonciation, actuelle ou pour l'avenir, à se prévaloir dudit droit.


ARTICLE 24 - INT
ÉGRALITÉ DE L'ACCORD

Les Parties sont convenues que le Pacte représente l'intégralité de leur accord, lequel remplace, annule et prévaut sur toute convention, correspondance, lettre d'intention ou document, antérieur à sa conclusion, relativement à son objet.

Son préambule et ses annexes éventuelles font partie intégrante du Pacte.

Les Parties s'engagent à collaborer de bonne foi pour la bonne exécution du Pacte, notamment en communiquant toute information, en signant tout document, ou en passant tout acte nécessaire à cet effet.

Enfin, les Parties reconnaissent expressément le caractère irrévocable et intangible des termes du Pacte. Toute manifestation de volonté de la part de l'une d'entre elles visant à affecter les termes et conditions du Pacte sera privée de tout effet si elle se fait sans le consentement exprès des autres Parties.


ARTICLE 25 - DROIT APPLICABLE

De convention expresse, le Pacte est régi par le droit français.



Fait à ______________________, le ______________________,

En ____ exemplaires.


Signatures :






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Madame ________






..............................

Madame ________





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Pour la société ________
________, ________