Statuts SCI

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La dénomination sociale est le nom officiel de la SCI au registre des sociétés. Elle permet de l'identifier en tant que personne morale. Elle est librement choisie par les associés. Attention : la dénomination ne doit pas contenir la mention "SCI".



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________

Société civile au capital social de ________ euros

Siège social : ________






STATUTS CONSTITUTIFS






LES SOUSSIGNÉS :


Madame ________, de nationalité française, née le ________ à ________, demeurant ________, mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ;


ET


Madame ________, de nationalité française, née le ________ à ________, demeurant ________, mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ;


Ont établi les présents statuts de société civile devant exister entre eux et toute personne qui viendrait acquérir la qualité d'associé :


ARTICLE 1 - FORME DE LA SOCIÉTÉ

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées, et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société civile, régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment les articles 1832 à 1870-1 du Code civil, le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, ainsi que par les présents Statuts.


ARTICLE
2 - OBJET

La société a pour objet, en France comme à l'étranger :

  • l'acquisition, la prise à bail, la conservation, l'administration, la gestion, la mise en location de tout terrain et immeuble construit ou en cours de construction ;
  • la réfection, la rénovation, la réhabilitation de tout immeuble, ainsi que la réalisation de tous travaux de transformation, amélioration, installation nouvelle conforme à leur destination ;
  • la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux de biens et droits immobiliers appartenant à la Société à l'un quelconque de ses associés ;
  • toute opération financière, mobilière ou immobilière, directement ou indirectement rattachée à cet objet social, en facilitant la réalisation et n'affectant pas le caractère civil de la Société.


ARTICLE
3 - DÉNOMINATION

La dénomination de la Société est : ________.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots : " société civile " ou des initiales : " S.C. " et de l'énonciation du capital social.


ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé : ________.


ARTICLE
5 - DURÉE

La Société est constituée pour une durée de 99 ans à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée résultant d'une décision extraordinaire des associés.

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue.


ARTICLE
6 - APPORTS

Lors de la constitution de la Société, les associés ont réalisé les apports suivants :

Madame ________ apporte la somme de ________ € (________).

Madame ________ apporte la somme de ________ € (________).

La totalité des apports en numéraire des associés, a été déposée, avant la signature des présentes, au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation auprès de l'établissement suivant :

________

Le retrait des fonds sera accompli par le Gérant sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.


Récapitulatif des apports

Apport en numéraire de Madame ________ : ________

Apport en numéraire de Madame ________ : ________

Total correspondant au montant du capital social : ________ €.


ARTICLE
7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de ________ €, soit ________.

Il est divisé en ________ parts sociales d'une valeur nominale de ________ € (________) chacune, entièrement libérées, réparties entre les associés de la manière suivante :

- à Madame ________ à concurrence de ________ parts sociales en pleine propriété.

- à Madame ________ à concurrence de ________ parts sociales en pleine propriété.

Total correspondant au nombre de parts formant le nombre capital social, soit ________ parts.

Les soussignés déclarent que ces parts sociales, correspondant à leurs apports respectifs, ont été réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus.


ARTICLE
8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

L'augmentation de capital peut être réalisée par élévation du montant nominal des parts existantes, ou par création de parts nouvelles en représentation d'apports en nature ou d'apports en numéraire. Les parts sociales nouvelles sont émises au pair ou avec une prime d'émission.

Les attributaires de parts sociales nouvelles, s'ils n'ont pas déjà la qualité d'associés, doivent être agréés par les associés, dans les conditions stipulées ci-après pour les cessions de parts aux tiers.

Le capital social peut également être augmenté par incorporation de tout ou partie des réserves ou des bénéfices.

Le capital pourra également être réduit soit par retrait d'apports, soit par des remboursements égaux sur toutes les parts, ou par achat et annulation de parts.


ARTICLE
9 - RESPONSABILITÉ DES ASSOCIÉS

A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la Société.

S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé.


ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte des présents statuts, des actes ultérieurs de modification du capital social, et des cessions ou attributions régulièrement réalisées.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions collectives des associés.

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans la propriété de l'actif social, dans la répartition des bénéfices de la Société et celle du boni de liquidation, ainsi qu'à une voix dans tous les votes et délibérations de la collectivité des associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis de parts de capital sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun.

En cas de démembrement de la propriété de parts, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives extraordinaires et à l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires.

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique, exerçant dans ce cas tous les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés.


ARTICLE
11 - CESSIONS DES PARTS SOCIALES


a. Forme de la cession

La cession de parts sociales doit être constatée par un acte écrit.

Elle ne devient opposable à la Société qu'après signification ou acceptation dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication.

La publicité de la cession de parts est accomplie par dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l'acte de cession, s'il est notarié, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé.

Les cessions entre deux époux doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.


b. Agrément

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément des associés résultant d'une décision extraordinaire.

Sont dispensées d'agrément :

- les cessions consenties à un associé.

- les cessions consenties au conjoint.

- les cessions consenties à des ascendants ou descendants.

Le projet de cession est notifié par l'associé cédant à la Société et à chacun des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification précise les informations d'identification du cessionnaire (nom, prénoms, domicile et profession), le nombre de parts, ainsi que le prix de cession envisagé.

La gérance provoque une délibération des associés sur le projet de cession et l'agrément du cessionnaire. La décision est notifiée à la décision à l'associé cédant, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le refus n'a pas à être motivé.

A défaut de réponse dans un délai de deux (2) mois à compter de la dernière notification du projet de cession, le consentement à la cession est réputé acquis.

En cas de refus, l'associé cédant peut exercer son droit de retrait. Dans ce cas, si aucune offre d'achat n'est faite à l'associé cédant dans un délai de six (6) mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société. Dans ce dernier cas, l'associé cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un (1) mois à compter de ladite décision.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute mutation entre vifs à titre onéreux ou gratuit, en pleine propriété ou par démembrement, y compris par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice, échange, apports en société, fusion ou scission, et, d'une manière générale, à toute mutation de gré à gré entre vifs.


ARTICLE
12 - TRANSMISSION PAR DÉCÈS

La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, et éventuellement son conjoint.

L'héritier ou ayant droit devra justifier de sa qualité par la production d'expédition ou d'extrait de l'acte de notoriété.

Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la Société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.

La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l'article 1843-4.


ARTICLE
13 - REVENDICATION DE LA QUALITÉ D'ASSOCIÉ PAR LE CONJOINT

Le conjoint qui n'a pas renoncé définitivement à cette faculté peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son époux au moyen de biens communs, en notifiant à la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention d'être personnellement associé.


ARTICLE
14 - NANTISSEMENT

Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte sous signatures privées signifié à la Société ou accepté par elle dans un acte authentique, et donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis. Ceux dont les titres sont publiés le même jour viennent en concurrence.

Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du nantissement.

Le projet de nantissement est soumis à agrément dans les mêmes conditions que les cessions de parts.

Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la Société.

Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté, la Société peut racheter les parts elle-même, en vue de leur annulation.

La réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement être notifiée un (1) mois avant la vente aux associés et à la Société.

Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la Société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du Code civil.

Si la vente a eu lieu, les associés ou la Société peuvent exercer la faculté de substitution. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.


ARTICLE
15 - GÉRANCE


a. Nomination

La Société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées par une décision ordinaire des associés. La révocation a lieu dans les mêmes conditions. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

S'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société. En toute hypothèse, sa mission cesse par le décès, l'interdiction, la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation, la révocation ou la démission.

La mission du gérant associé cesse également par l'exercice de son droit de retrait total.

En contrepartie de ses fonctions, le gérant peut recevoir une rémunération fixée par décision ordinaire des associés.

Si, pour quelque cause que ce soit, la Société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants. La Société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le tribunal à la demande de tout intéressé, lorsqu'elle est dépourvue de gérant depuis plus d'un an.

La nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées. Ni la Société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées.

Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités, civile et pénale, que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Les associés décident de nommer comme gérant, pour une durée indéterminée :


b. Pouvoirs et responsabilités

Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la Société.

S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Chaque gérant est responsable individuellement envers la Société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.


ARTICLE
16 - DÉCISIONS COLLECTIVES


a. Formalisme

Les décisions qui excèdent les pouvoirs de la gérance sont prises par les associés réunis en assemblée ou par consultation écrite. Les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Si le gérant fait droit à la demande, il procède à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.

Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

Les décisions collectives obligent tous les associés, mêmes absents, dissidents ou incapables.


b. Assemblées générales

Les associés sont convoqués par la gérance quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée.

Lorsque l'ordre du jour de l'assemblée porte sur la reddition de compte des gérants, le rapport d'ensemble sur l'activité de la société prévu à l'article 1856 du code civil, les rapports de l'organe de surveillance ou des commissaires aux comptes s'il y a lieu, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Les mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Les associés peuvent se faire représenter à l'assemblée par un autre associé ou par leurs conjoints respectifs, muni d'un mandat spécial à cet effet, sauf si les associés sont au nombre de deux ou si la société ne comprend que les deux époux. Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

L'assemblée est présidée par le gérant associé.


c. Consultation écrite

En cas de consultation écrite, le gérant adresse le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque associé dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ces documents pour émettre son vote, dans un écrit daté et signé.


d. Décisions ordinaires

Les décisions ordinaires sont toutes les décisions qui ne relèvent pas du champ des décisions extraordinaires, notamment :

  • la nomination et la révocation des gérants ainsi que la fixation de leur rémunération ;
  • l'approbation annuelle des comptes de gestion ainsi que des rapports établis par la gérance ;
  • l'affectation et la répartition des bénéfices.

Les décisions ordinaires sont adoptées par les associés à l'unanimité.


e. Décisions extraordinaires

Les décisions extraordinaires concernent toutes les décisions portant sur la modification, directe ou indirecte, des statuts ainsi que toute décision auxquelles la loi ou les présents statuts confèrent une nature extraordinaire.

Les décisions extraordinaires sont adoptées par les associés à l'unanimité.

En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.


f. Procès-verbal

Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal indiquant les noms et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis aux associés, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

S'il s'agit d'une assemblée générale, le procès-verbal indique également la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du président et un résumé des débats.

S'il s'agit d'une consultation écrite, le procès-verbal comporte la justification du respect des formalités stipulées ci-avant et la réponse de chaque associé sont annexées au procès-verbal.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège de la Société, coté et paraphé dans la forme ordinaire et sans frais soit par un juge du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, soit par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, à sa date, dans le registre prévu ci-dessus. La mention dans le registre contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature, de l'objet et des signataires de l'acte. L'acte lui-même, s'il est sous seing privé ou sa copie authentique, s'il est notarié, est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations.

Lorsque le registre prévu ci-dessus est tenu sous forme électronique, la mention dans le registre est signée au moyen d'une signature électronique conforme au dernier alinéa du même article. La mention dans le registre est datée de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.


ARTICLE
17 - INFORMATION DES ASSOCIÉS

Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.

Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.


ARTICLE
18 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social d'une durée de douze mois commence au 1er janvier et se termine au 31 décembre.

Par exception, le premier exercice social commencera à la date d'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et sera clos le ________. Les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la Société seront rattachés à cet exercice.


ARTICLE
19 - 8822555 5885852

22 225522 28222 522 822225888822 522588252 528 2225528228 82885828, 82222522 5 85 828 22 555 585228 55 82222582.

58 82225282 255 8282225852, 55 22828 522 2288 2258 828 52522 2288, 8'258822282 22 85 858255 528 28222228 582828 22 2588828 55 2525822822 52 8'2225225882.

8 85 8822552 52 855852 25258882, 88 2258882 828 8222228 5225288, 55 85 528 225228825222228 8222258828 22 52 8'8282225852. 828 8222228 5225288 82225222222 82 88852, 82 822222 52 52858252 22 522 522252, 858 2252222 52 2252 8258882885882.

22 5522252 52 2282822, 8'8282225852 22 828 8222228 5225288 2258888 255 82 225522, 8222 825288 5 8'52252852822 528 58828828 525288 22 588228822, 5528 82 52858 52 885 2288 5 8222225 52 85 8822552 52 8'25258882.

228 8222228 5225288, 82 5522252 52 2282822, 82 22522 528 52828528228 252228228, 58288 852, 82 858 2852522, 828 8222228 8228288528, 82 5522252 855 85 2282822 55 252522 22 828 55222528 55 82228885852 555 8222228 855 828 8222228 5225288 22 828 8222228 8228288528 8222 55528828 555 58828828 858222 22558 55 22828 58522 85 5522 52 8'588228822. 2225522 82 52858, 8'8282225852 282 2225, 55 88222 828858, 5 85 58822882822 528 58828828, 858 22 2258222 22 2522552 82282.


ARTICLE
20 - 82258585588 55 85288555588 855 858525855

25 5822252282 22252 828 25255828 22 828 8555228 52 8'25258882, 52528 525582822 528 52252888222228 22 528 2528888228, 822828252 82 82222882 25 85 22522 52 8'25258882.

22 82222882 588258855882 282 822828252 255 82 82222882 52 8'25258882 5828252 528 225228 52225825528 22 528 822228 2252228 22 5282582, 55222222 55 522252 822228885852. 82 82222882 282 5225528 22252 2258 828 58828828 2522252822228822222 55 222852 52 25528 82885828 52255222522 5 855852 5'255.

228 58828828 2258222 5288525 52 52225225 5 2258255 82 82222882 8255 52822522, 22 22258822 25 2552828822222, 25 8'52228225 5 22522 5282582 5222 888 52885222 85 85252822 22 8'222828.


ARTICLE
21 - 8822555 88588855 855 855885ÉS

228 58828828 2258222 825825 5528 828 8588828 52 85 8288222, 22 822222 8255522 88852, 225228 822228 858 825222 252228 528828 255 85 2255282 2255 828 8282828 52 85 5288222.

228 8225828228 5'82225228, 52 5228255822222 22 52 5225582 52 828 8222228 8222 285228 255 828 58828828.


ARTICLE
22 - DISSOLUTION

La Société est dissoute pour l'une des causes mentionnées à l'article 1844-7 du Code civil.

La décision de dissolution anticipée est prise par les associés selon les modalités applicables aux décisions extraordinaires.

La dissolution de la Société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 du Code civil et au troisième alinéa de l'article 1844-5 du même code. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.

La personnalité juridique de la Société est maintenue pendant toute la période de liquidation. La dénomination Sociale est suivie de la mention "Société en liquidation" dans tous les actes à destination des tiers.

Un liquidateur est nommé par la collectivité des associés par décision ordinaire. Le liquidateur ainsi nommé dispose des pouvoirs les plus étendus afin de réaliser la liquidation, définis par l'acte de nomination. Le liquidateur est tenu de rendre compte de sa gestion auprès de la collectivité des associés une fois par an au moins.

Le partage de l'actif résiduel éventuel au moment de la clôture de liquidation se fait à proportion du nombre de parts de chaque associé.

Au terme d'un délai de trois (3) ans, en l'absence de clôture de la liquidation décidée par la collectivité des associés par approbation définitive des comptes, tout intéressé pourra saisir la justice à cet effet.

Lorsque la Société ne comprend plus qu'un seul associé personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.


ARTICLE
23 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE

La Société jouit de la personnalité morale à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Les associés approuvent les actes et engagements conclus pour le compte de la Société en formation, tels qu'ils résultent de l'état des actes accomplis présenté en annexe des statuts. L'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés emportera reprise de plein droit des actes et engagements concernés.

Les associés donnent au Gérant, pendant la période d'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés, mandat exprès à l'effet de conclure, pour le compte de la Société tout acte et engagement nécessaire à sa constitution et/ou conforme à son objet social. Ces actes et engagements seront repris par la Société, par le seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, après vérification de leur conformité par les associés.


ARTICLE
24 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires afférents à la constitution des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la Société.


ARTICLE 25 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations soulevées pendant la durée de la Société, entre un associé et la Société, ou entre les associés eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'application des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents du siège social de la Société.


ARTICLE 26 - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés à la gérance à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité prescrites par la loi, et notamment de faire insérer l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social de la société ainsi constituée.





Fait à ________________________________

Le ________________________________

En ___ exemplaires originaux.


Signatures des associés :






...............................

Madame ________






...............................

Madame ________

Voir votre document
en cours de création

________

Société civile au capital social de ________ euros

Siège social : ________






STATUTS CONSTITUTIFS






LES SOUSSIGNÉS :


Madame ________, de nationalité française, née le ________ à ________, demeurant ________, mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ;


ET


Madame ________, de nationalité française, née le ________ à ________, demeurant ________, mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ;


Ont établi les présents statuts de société civile devant exister entre eux et toute personne qui viendrait acquérir la qualité d'associé :


ARTICLE 1 - FORME DE LA SOCIÉTÉ

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées, et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société civile, régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment les articles 1832 à 1870-1 du Code civil, le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, ainsi que par les présents Statuts.


ARTICLE
2 - OBJET

La société a pour objet, en France comme à l'étranger :

  • l'acquisition, la prise à bail, la conservation, l'administration, la gestion, la mise en location de tout terrain et immeuble construit ou en cours de construction ;
  • la réfection, la rénovation, la réhabilitation de tout immeuble, ainsi que la réalisation de tous travaux de transformation, amélioration, installation nouvelle conforme à leur destination ;
  • la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux de biens et droits immobiliers appartenant à la Société à l'un quelconque de ses associés ;
  • toute opération financière, mobilière ou immobilière, directement ou indirectement rattachée à cet objet social, en facilitant la réalisation et n'affectant pas le caractère civil de la Société.


ARTICLE
3 - DÉNOMINATION

La dénomination de la Société est : ________.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots : " société civile " ou des initiales : " S.C. " et de l'énonciation du capital social.


ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé : ________.


ARTICLE
5 - DURÉE

La Société est constituée pour une durée de 99 ans à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée résultant d'une décision extraordinaire des associés.

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue.


ARTICLE
6 - APPORTS

Lors de la constitution de la Société, les associés ont réalisé les apports suivants :

Madame ________ apporte la somme de ________ € (________).

Madame ________ apporte la somme de ________ € (________).

La totalité des apports en numéraire des associés, a été déposée, avant la signature des présentes, au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation auprès de l'établissement suivant :

________

Le retrait des fonds sera accompli par le Gérant sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.


Récapitulatif des apports

Apport en numéraire de Madame ________ : ________

Apport en numéraire de Madame ________ : ________

Total correspondant au montant du capital social : ________ €.


ARTICLE
7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de ________ €, soit ________.

Il est divisé en ________ parts sociales d'une valeur nominale de ________ € (________) chacune, entièrement libérées, réparties entre les associés de la manière suivante :

- à Madame ________ à concurrence de ________ parts sociales en pleine propriété.

- à Madame ________ à concurrence de ________ parts sociales en pleine propriété.

Total correspondant au nombre de parts formant le nombre capital social, soit ________ parts.

Les soussignés déclarent que ces parts sociales, correspondant à leurs apports respectifs, ont été réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus.


ARTICLE
8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

L'augmentation de capital peut être réalisée par élévation du montant nominal des parts existantes, ou par création de parts nouvelles en représentation d'apports en nature ou d'apports en numéraire. Les parts sociales nouvelles sont émises au pair ou avec une prime d'émission.

Les attributaires de parts sociales nouvelles, s'ils n'ont pas déjà la qualité d'associés, doivent être agréés par les associés, dans les conditions stipulées ci-après pour les cessions de parts aux tiers.

Le capital social peut également être augmenté par incorporation de tout ou partie des réserves ou des bénéfices.

Le capital pourra également être réduit soit par retrait d'apports, soit par des remboursements égaux sur toutes les parts, ou par achat et annulation de parts.


ARTICLE
9 - RESPONSABILITÉ DES ASSOCIÉS

A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la Société.

S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé.


ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte des présents statuts, des actes ultérieurs de modification du capital social, et des cessions ou attributions régulièrement réalisées.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions collectives des associés.

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans la propriété de l'actif social, dans la répartition des bénéfices de la Société et celle du boni de liquidation, ainsi qu'à une voix dans tous les votes et délibérations de la collectivité des associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis de parts de capital sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun.

En cas de démembrement de la propriété de parts, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives extraordinaires et à l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires.

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique, exerçant dans ce cas tous les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés.


ARTICLE
11 - CESSIONS DES PARTS SOCIALES


a. Forme de la cession

La cession de parts sociales doit être constatée par un acte écrit.

Elle ne devient opposable à la Société qu'après signification ou acceptation dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication.

La publicité de la cession de parts est accomplie par dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l'acte de cession, s'il est notarié, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé.

Les cessions entre deux époux doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.


b. Agrément

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément des associés résultant d'une décision extraordinaire.

Sont dispensées d'agrément :

- les cessions consenties à un associé.

- les cessions consenties au conjoint.

- les cessions consenties à des ascendants ou descendants.

Le projet de cession est notifié par l'associé cédant à la Société et à chacun des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification précise les informations d'identification du cessionnaire (nom, prénoms, domicile et profession), le nombre de parts, ainsi que le prix de cession envisagé.

La gérance provoque une délibération des associés sur le projet de cession et l'agrément du cessionnaire. La décision est notifiée à la décision à l'associé cédant, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le refus n'a pas à être motivé.

A défaut de réponse dans un délai de deux (2) mois à compter de la dernière notification du projet de cession, le consentement à la cession est réputé acquis.

En cas de refus, l'associé cédant peut exercer son droit de retrait. Dans ce cas, si aucune offre d'achat n'est faite à l'associé cédant dans un délai de six (6) mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société. Dans ce dernier cas, l'associé cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un (1) mois à compter de ladite décision.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute mutation entre vifs à titre onéreux ou gratuit, en pleine propriété ou par démembrement, y compris par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice, échange, apports en société, fusion ou scission, et, d'une manière générale, à toute mutation de gré à gré entre vifs.


ARTICLE
12 - TRANSMISSION PAR DÉCÈS

La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, et éventuellement son conjoint.

L'héritier ou ayant droit devra justifier de sa qualité par la production d'expédition ou d'extrait de l'acte de notoriété.

Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la Société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.

La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l'article 1843-4.


ARTICLE
13 - REVENDICATION DE LA QUALITÉ D'ASSOCIÉ PAR LE CONJOINT

Le conjoint qui n'a pas renoncé définitivement à cette faculté peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son époux au moyen de biens communs, en notifiant à la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention d'être personnellement associé.


ARTICLE
14 - NANTISSEMENT

Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte sous signatures privées signifié à la Société ou accepté par elle dans un acte authentique, et donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis. Ceux dont les titres sont publiés le même jour viennent en concurrence.

Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du nantissement.

Le projet de nantissement est soumis à agrément dans les mêmes conditions que les cessions de parts.

Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la Société.

Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté, la Société peut racheter les parts elle-même, en vue de leur annulation.

La réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement être notifiée un (1) mois avant la vente aux associés et à la Société.

Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la Société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du Code civil.

Si la vente a eu lieu, les associés ou la Société peuvent exercer la faculté de substitution. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.


ARTICLE
15 - GÉRANCE


a. Nomination

La Société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées par une décision ordinaire des associés. La révocation a lieu dans les mêmes conditions. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

S'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société. En toute hypothèse, sa mission cesse par le décès, l'interdiction, la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation, la révocation ou la démission.

La mission du gérant associé cesse également par l'exercice de son droit de retrait total.

En contrepartie de ses fonctions, le gérant peut recevoir une rémunération fixée par décision ordinaire des associés.

Si, pour quelque cause que ce soit, la Société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants. La Société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le tribunal à la demande de tout intéressé, lorsqu'elle est dépourvue de gérant depuis plus d'un an.

La nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées. Ni la Société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées.

Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités, civile et pénale, que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Les associés décident de nommer comme gérant, pour une durée indéterminée :


b. Pouvoirs et responsabilités

Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la Société.

S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Chaque gérant est responsable individuellement envers la Société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.


ARTICLE
16 - DÉCISIONS COLLECTIVES


a. Formalisme

Les décisions qui excèdent les pouvoirs de la gérance sont prises par les associés réunis en assemblée ou par consultation écrite. Les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Si le gérant fait droit à la demande, il procède à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.

Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

Les décisions collectives obligent tous les associés, mêmes absents, dissidents ou incapables.


b. Assemblées générales

Les associés sont convoqués par la gérance quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée.

Lorsque l'ordre du jour de l'assemblée porte sur la reddition de compte des gérants, le rapport d'ensemble sur l'activité de la société prévu à l'article 1856 du code civil, les rapports de l'organe de surveillance ou des commissaires aux comptes s'il y a lieu, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Les mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Les associés peuvent se faire représenter à l'assemblée par un autre associé ou par leurs conjoints respectifs, muni d'un mandat spécial à cet effet, sauf si les associés sont au nombre de deux ou si la société ne comprend que les deux époux. Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

L'assemblée est présidée par le gérant associé.


c. Consultation écrite

En cas de consultation écrite, le gérant adresse le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque associé dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ces documents pour émettre son vote, dans un écrit daté et signé.


d. Décisions ordinaires

Les décisions ordinaires sont toutes les décisions qui ne relèvent pas du champ des décisions extraordinaires, notamment :

  • la nomination et la révocation des gérants ainsi que la fixation de leur rémunération ;
  • l'approbation annuelle des comptes de gestion ainsi que des rapports établis par la gérance ;
  • l'affectation et la répartition des bénéfices.

Les décisions ordinaires sont adoptées par les associés à l'unanimité.


e. Décisions extraordinaires

Les décisions extraordinaires concernent toutes les décisions portant sur la modification, directe ou indirecte, des statuts ainsi que toute décision auxquelles la loi ou les présents statuts confèrent une nature extraordinaire.

Les décisions extraordinaires sont adoptées par les associés à l'unanimité.

En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.


f. Procès-verbal

Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal indiquant les noms et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis aux associés, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

S'il s'agit d'une assemblée générale, le procès-verbal indique également la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du président et un résumé des débats.

S'il s'agit d'une consultation écrite, le procès-verbal comporte la justification du respect des formalités stipulées ci-avant et la réponse de chaque associé sont annexées au procès-verbal.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège de la Société, coté et paraphé dans la forme ordinaire et sans frais soit par un juge du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, soit par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, à sa date, dans le registre prévu ci-dessus. La mention dans le registre contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature, de l'objet et des signataires de l'acte. L'acte lui-même, s'il est sous seing privé ou sa copie authentique, s'il est notarié, est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations.

Lorsque le registre prévu ci-dessus est tenu sous forme électronique, la mention dans le registre est signée au moyen d'une signature électronique conforme au dernier alinéa du même article. La mention dans le registre est datée de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.


ARTICLE
17 - INFORMATION DES ASSOCIÉS

Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.

Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.


ARTICLE
18 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social d'une durée de douze mois commence au 1er janvier et se termine au 31 décembre.

Par exception, le premier exercice social commencera à la date d'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et sera clos le ________. Les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la Société seront rattachés à cet exercice.


ARTICLE
19 - 8822555 5885852

22 225522 28222 522 822225888822 522588252 528 2225528228 82885828, 82222522 5 85 828 22 555 585228 55 82222582.

58 82225282 255 8282225852, 55 22828 522 2288 2258 828 52522 2288, 8'258822282 22 85 858255 528 28222228 582828 22 2588828 55 2525822822 52 8'2225225882.

8 85 8822552 52 855852 25258882, 88 2258882 828 8222228 5225288, 55 85 528 225228825222228 8222258828 22 52 8'8282225852. 828 8222228 5225288 82225222222 82 88852, 82 822222 52 52858252 22 522 522252, 858 2252222 52 2252 8258882885882.

22 5522252 52 2282822, 8'8282225852 22 828 8222228 5225288 2258888 255 82 225522, 8222 825288 5 8'52252852822 528 58828828 525288 22 588228822, 5528 82 52858 52 885 2288 5 8222225 52 85 8822552 52 8'25258882.

228 8222228 5225288, 82 5522252 52 2282822, 82 22522 528 52828528228 252228228, 58288 852, 82 858 2852522, 828 8222228 8228288528, 82 5522252 855 85 2282822 55 252522 22 828 55222528 55 82228885852 555 8222228 855 828 8222228 5225288 22 828 8222228 8228288528 8222 55528828 555 58828828 858222 22558 55 22828 58522 85 5522 52 8'588228822. 2225522 82 52858, 8'8282225852 282 2225, 55 88222 828858, 5 85 58822882822 528 58828828, 858 22 2258222 22 2522552 82282.


ARTICLE
20 - 82258585588 55 85288555588 855 858525855

25 5822252282 22252 828 25255828 22 828 8555228 52 8'25258882, 52528 525582822 528 52252888222228 22 528 2528888228, 822828252 82 82222882 25 85 22522 52 8'25258882.

22 82222882 588258855882 282 822828252 255 82 82222882 52 8'25258882 5828252 528 225228 52225825528 22 528 822228 2252228 22 5282582, 55222222 55 522252 822228885852. 82 82222882 282 5225528 22252 2258 828 58828828 2522252822228822222 55 222852 52 25528 82885828 52255222522 5 855852 5'255.

228 58828828 2258222 5288525 52 52225225 5 2258255 82 82222882 8255 52822522, 22 22258822 25 2552828822222, 25 8'52228225 5 22522 5282582 5222 888 52885222 85 85252822 22 8'222828.


ARTICLE
21 - 8822555 88588855 855 855885ÉS

228 58828828 2258222 825825 5528 828 8588828 52 85 8288222, 22 822222 8255522 88852, 225228 822228 858 825222 252228 528828 255 85 2255282 2255 828 8282828 52 85 5288222.

228 8225828228 5'82225228, 52 5228255822222 22 52 5225582 52 828 8222228 8222 285228 255 828 58828828.


ARTICLE
22 - DISSOLUTION

La Société est dissoute pour l'une des causes mentionnées à l'article 1844-7 du Code civil.

La décision de dissolution anticipée est prise par les associés selon les modalités applicables aux décisions extraordinaires.

La dissolution de la Société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 du Code civil et au troisième alinéa de l'article 1844-5 du même code. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.

La personnalité juridique de la Société est maintenue pendant toute la période de liquidation. La dénomination Sociale est suivie de la mention "Société en liquidation" dans tous les actes à destination des tiers.

Un liquidateur est nommé par la collectivité des associés par décision ordinaire. Le liquidateur ainsi nommé dispose des pouvoirs les plus étendus afin de réaliser la liquidation, définis par l'acte de nomination. Le liquidateur est tenu de rendre compte de sa gestion auprès de la collectivité des associés une fois par an au moins.

Le partage de l'actif résiduel éventuel au moment de la clôture de liquidation se fait à proportion du nombre de parts de chaque associé.

Au terme d'un délai de trois (3) ans, en l'absence de clôture de la liquidation décidée par la collectivité des associés par approbation définitive des comptes, tout intéressé pourra saisir la justice à cet effet.

Lorsque la Société ne comprend plus qu'un seul associé personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.


ARTICLE
23 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE

La Société jouit de la personnalité morale à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Les associés approuvent les actes et engagements conclus pour le compte de la Société en formation, tels qu'ils résultent de l'état des actes accomplis présenté en annexe des statuts. L'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés emportera reprise de plein droit des actes et engagements concernés.

Les associés donnent au Gérant, pendant la période d'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés, mandat exprès à l'effet de conclure, pour le compte de la Société tout acte et engagement nécessaire à sa constitution et/ou conforme à son objet social. Ces actes et engagements seront repris par la Société, par le seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, après vérification de leur conformité par les associés.


ARTICLE
24 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires afférents à la constitution des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la Société.


ARTICLE 25 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations soulevées pendant la durée de la Société, entre un associé et la Société, ou entre les associés eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'application des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents du siège social de la Société.


ARTICLE 26 - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés à la gérance à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité prescrites par la loi, et notamment de faire insérer l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social de la société ainsi constituée.





Fait à ________________________________

Le ________________________________

En ___ exemplaires originaux.


Signatures des associés :






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Madame ________






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Madame ________