Contrat de travail pour un travail nettement défini

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Le contrat de travail peut être conclu sous différents types, chacun ayant ses spécificités légales et pratiques :

  • Pour un travail nettement défini : Il s'agit d'un contrat établi pour la réalisation d'un travail spécifique ou d'une tâche précise. Ce contrat prend fin dès que le travail est terminé, sans qu'une date précise soit nécessaire. Par exemple, la rénovation d'un immeuble sur une période de 6 mois, la mise en place d'un festival annuel, ou encore le développement d'une application mobile dédiée à un événement particulier.

  • Contrat à durée indéterminée (CDI) : Ce type de contrat n'a pas de date de fin prévue. Le contrat se poursuit tant qu'aucune des deux parties (employeur ou travailleur) ne décide d'y mettre fin, sous réserve du respect des préavis légaux.

  • Contrat à durée déterminée (CDD) : Ce contrat est conclu pour une durée fixe et prend fin à une date précise. Il doit être justifié par des raisons objectives.

  • Contrat de travail étudiant : Ce type de contrat permet à l'étudiant de travailler tout en poursuivant ses études, souvent avec des avantages fiscaux et des conditions plus souples en termes d'heures de travail et de cotisations sociales.

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CONTRAT DE TRAVAIL POUR UN TRAVAIL NETTEMENT DÉFINI


ENTRE

________, dont le siège social est établi à ________, immatriculée sous le numéro suivant : ________, et représentée par ________, en qualité de : ________

ci-après l' "Employeur",

ET

________, né(e) le ________, portant le numéro de registre national ________, domicilié(e) à ________,

ci-après le "Travailleur",



conjointement les "Parties",


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1. FONCTIONS ET TACHES

L'Employeur engage le Travailleur dans les liens d'un contrat de travail pour le travail nettement défini suivant :

________

Le Travailleur devra éventuellement accomplir d'autres tâches accessoires ou connexes à ses attributions principales, selon les nécessités de l'Employeur.

Les tâches confiées au Travailleur étant de nature essentiellement intellectuelle, le contrat de travail est soumis à la règlementation applicable aux employés.

Le Travailleur garantit être libre de tout engagement de non-concurrence qui restreindrait son droit de conclure le présent contrat.


ARTICLE 2. LIEU DE TRAVAIL

Le présent contrat sera essentiellement exécuté au siège social de l'Employeur. Cette localisation n'étant pas un élément essentiel du contrat, le Travailleur pourra être transféré de façon temporaire ou permanente en tout autre lieu en Belgique.


ARTICLE 3. DUREE

Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée prenant cours le ________.

Tel que précisé dans l'article intitulé "FONCTIONS ET TACHES", ce contrat cessera de produire ses effets dès lors que toutes les prestations convenues auront été exécutées.


ARTICLE 4. HORAIRE

Le régime de travail est à temps plein et à horaire fixe.

La durée de travail est fixée à ________ heures par semaine, réparties comme suit :

________


ARTICLE 5. REMUNERATION

La rémunération mensuelle brute du Travailleur est fixée à ________ euros (________).


ARTICLE 6. PAIEMENT

La rémunération du Travailleur sera versée chaque mois, au plus tard le 1 du mois.

Toute rémunération sera diminuée des retenues pour la sécurité sociale, du précompte professionnel ainsi que de toute autre cotisation applicable.

La rémunération sera versée au Travailleur sur le compte en banque n° ________.


ARTICLE 7. AVANTAGES EXTRA-LEGAUX

L'Employeur est susceptible d'accorder les avantages extra-légaux suivants :

________

Tous les avantages extra-légaux que l'Employeur pourrait accorder ne font pas partie de la rémunération. Ils ne représentent donc pas un droit accordé au Travailleur et conserveront toujours leur caractère de libéralité révocable à tout moment.

En cas d'avantage extra-légal accordé par l'Employeur et accepté par le Travailleur, celui-ci accepte par conséquent toute retenue légale sur son salaire destinée à contribuer au financement de l'avantage extra-légal en question.


ARTICLE 8. FRAIS PROFESSIONNELS

Moyennant approbation écrite préalable et la remise des documents probants appropriés, l'Employeur supporte et rembourse entièrement au Travailleur tous les frais professionnels raisonnables exclusivement et nécessairement encourus par celui-ci dans l'exécution de son emploi.


ARTICLE 9. 882885585588 85 5885852

22 55585888255 8'222522 5 822858525 828 2222528 22 822 22228 52 2558588 2588588822222 555 82225228 52 8'522822255.

5552 588255 252585882 28582 52 8'522822255, 82 55585888255 8'222522 5 22 258 58822225 5'55252 222828 22 5 22 258 2525825 5'55252 58288822 252228882222882 85882228882 5'22255825 8'252852822 82552822 55 8222552 52 2558588 2225522 22522 85 55522 52 82858-88 58288 852 2225522 828 28222528828 22582528 52 8582228822 55 8222552, 852 82222 58288822 8282 882885852 25 222.


ARTICLE 10. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le Travailleur informe l'Employeur de tout travail, invention, découverte ou amélioration, brevetable ou susceptible de protection par tout autre droit intellectuel, en ce compris le droit d'auteur, ou non, qu'il pourrait créer, concevoir ou réaliser, soit seul, soit en collaboration avec d'autres, en ce compris et sans y être limités tous documents, dessins, plans, projets, modèles, circuits imprimés, logiciels informatiques, composants semi-conducteurs et documents qui y sont relatifs, pendant la période de son emploi et qui sont relatifs ou peuvent de quelque manière se rapporter à l'une quelconque des matières qui constituent ou pourraient devenir une activité de l'Employeur, ou que celui-ci a étudiées ou pourrait étudier.

Le Travailleur reconnaît que ces travaux, inventions, découvertes ou améliorations sont la propriété exclusive de l'Employeur et cède et transfère à l'Employeur par le présent contrat tous droits patrimoniaux y afférents, en ce compris ceux afférents au droit d'auteur. Le Travailleur s'abstiendra de tout acte qui enfreindrait les droits de l'Employeur et s'interdit de déposer tout brevet couvrant ces travaux, inventions, découvertes ou améliorations sans y être autorisé par l'Employeur.

Le Travailleur reconnaît et accepte que ces cessions et transferts de droits au profit de l'Employeur sont adéquatement rémunérés par la rémunération prévue par le présent contrat de travail.


ARTICLE 11. COMMISSION PARITAIRE

La commission paritaire applicable à la relation de travail sera celle régissant le secteur d'activité de l'Employeur. Cette commission paritaire déterminera les conventions collectives de travail applicables, y compris les conditions de travail, les barèmes salariaux et les avantages spécifiques. L'Employeur s'engage à communiquer au Travailleur le numéro exact de la commission paritaire concernée lors de l'entrée en fonction ou dans les meilleurs délais, en conformité avec la législation en vigueur.


ARTCILE 12. ABSENCES

En cas d'absence résultant d'une maladie, d'un accident, d'une incapacité de travail ou toute autre cause pouvant amener à la suspension du contrat de travail, le Travailleur avertit l'Employeur dès le premier jour ouvrable de cette incapacité et lui fournit tous les documents justificatifs nécessaires dans les deux jours ouvrables à compter du début de la période de suspension.

En cas de carence dans les documents justificatifs, toute absence sera considérée comme une absence injustifiée privant le Travailleur du salaire garanti.

Les mêmes conditions s'appliquent en cas de prolongation de l'incapacité.


ARTICLE 13. TRANSMISSION DES DOCUMENTS SOCIAUX

Les Parties conviennent que le Travailleur recevra les documents ci-dessous exclusivement par voie électronique :

  • la fiche de paie ;
  • le compte individuel ;
  • l'attestation de mission à l'étranger (1 mois minimum), incluant les informations légales et modalités de détachement ;
  • l'attestation d'emploi et les autres documents sociaux délivrés à la fin du contrat de travail.


ARTICLE 14. CONFIDENTIALITE

Le Travailleur s'engage à ne pas divulguer à des tiers, ni à utiliser à des fins personnelles, toute information confidentielle dont il aura connaissance dans le cadre de son emploi. Ces informations comprennent, sans s'y limiter, les listes de clients, les tarifs appliqués, les conditions commerciales, ainsi que toutes autres données sensibles liées à l'entreprise, à ses partenaires ou à ses employés.

Cette obligation de confidentialité s'applique pendant toute la durée du contrat de travail et perdure après la cessation de celui-ci, conformément à l'article 17, 3° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le Travailleur devra également s'abstenir de divulguer les secrets de fabrication ou d'affaires de l'Employeur.

Toute information est considérée comme confidentielle, sauf si elle est déjà rendue publique de manière légale. Toutefois, cette clause ne limite pas le droit du Travailleur d'utiliser les compétences ou l'expérience acquises au cours de l'emploi, pour autant qu'il ne s'agisse pas de secrets d'affaires ou d'informations protégées.

Toute violation de cette clause pourra entraîner des sanctions disciplinaires, voire des poursuites légales, conformément aux dispositions légales en vigueur.


ARTICLE 15. NON-CONCURRENCE

À la fin du contrat de travail, le Travailleur s'engage à ne pas exercer d'activités concurrentes vis-à-vis de l'Employeur, que ce soit en lançant ou en rejoignant une entreprise active dans le même secteur d'activités, pour une période de 12 mois après la fin du contrat.

Cette interdiction s'applique sur l'ensemble du territoire de la Belgique.

En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, l'Employeur s'engage à verser une indemnité compensatoire égale à 50 % de la rémunération brute totale que le Travailleur aurait perçue durant cette période de 12 mois. Cette indemnité sera versée à la fin du contrat si l'Employeur choisit de maintenir la clause de non-concurrence.


ARTICLE 16. REGLEMENT DE TRAVAIL

Le Travailleur reconnaît avoir reçu un exemplaire du Règlement de travail, lequel fait partie intégrante du présent contrat et déclare sans réserve en accepter les clauses et conditions.


ARTICLE 17. 288285555 85 2'522288558

22 55585888255 25225 8282 52 2252 25225828 25288852 22 252258852 85'88 528282 52 8'522822255. 58 82 52828252 5 85 25228252 5225252 52 8'522822255 22, 22 2252 2252 52 85582, 5 85 282 52 85 52852822 52 2558588.


ARTICLE 18. EMPLOI DES LANGUES

Le Travailleur opte pour l'usage de la langue française dans les relations de travail.


ARTICLE 19. ACCORDS PREALABLES ET ANTERIEURS

Le présent contrat de travail se substitue à tout autre accord qui aurait pu exister entre les Parties et ne peut être modifié que moyennant l'accord écrit des deux parties.


ARTICLE 20. RUPTURE ANTICIPÉE

a. Principe

Lorsque l'Employeur met fin au contrat, le délai de préavis est fixé à :

  • 1 semaine si le Travailleur compte moins de 3 mois d'ancienneté ;
  • 3 semaines si le Travailleur compte entre 3 et 4 mois d'ancienneté ;
  • 4 semaines si le Travailleur compte entre 4 et 5 mois d'ancienneté ;
  • 5 semaines si le Travailleur compte entre 5 et 6 mois d'ancienneté ;
  • 6 semaines si le Travailleur compte entre 6 et 9 mois d'ancienneté ;
  • 7 semaines si le Travailleur compte entre 9 et 12 mois d'ancienneté ;
  • 8 semaines si le Travailleur compte entre 12 et 15 mois d'ancienneté ;
  • 9 semaines si le Travailleur compte entre 15 et 18 mois d'ancienneté ;
  • 10 semaines si le Travailleur compte entre 18 et 21 mois d'ancienneté ;
  • 11 semaines si le Travailleur compte entre 21 et 24 mois d'ancienneté ;
  • 12 semaines si le Travailleur compte de 2 à moins de 3 ans d'ancienneté ;
  • 13 semaines si le Travailleur compte de 3 à moins de 4 ans d'ancienneté ;
  • 15 semaines si le Travailleur compte de 4 à moins de 5 ans d'ancienneté ;
  • 18 semaines si le Travailleur compte de 5 à moins de 6 ans d'ancienneté ;
  • 21 semaines si le Travailleur compte de 6 à moins de 7 ans d'ancienneté ;
  • 24 semaines si le Travailleur compte de 7 à moins de 8 ans d'ancienneté ;
  • 27 semaines si le Travailleur compte de 8 à moins de 9 ans d'ancienneté ;
  • 30 semaines si le Travailleur compte de 9 à moins de 10 ans d'ancienneté ;
  • 33 semaines si le Travailleur compte de 10 à moins de 11 ans d'ancienneté ;
  • 36 semaines si le Travailleur compte de 11 à moins de 12 ans d'ancienneté ;
  • 39 semaines si le Travailleur compte de 12 à moins de 13 ans d'ancienneté ;
  • 42 semaines si le Travailleur compte de 13 à moins de 14 ans d'ancienneté ;
  • 45 semaines si le Travailleur compte de 14 à moins de 15 ans d'ancienneté ;
  • 48 semaines si le Travailleur compte de 15 à moins de 16 ans d'ancienneté ;
  • 51 semaines si le Travailleur compte de 16 à moins de 17 ans d'ancienneté ;
  • 54 semaines si le Travailleur compte de 17 à moins de 18 ans d'ancienneté ;
  • 57 semaines si le Travailleur compte de 18 à moins de 19 ans d'ancienneté ;
  • 60 semaines si le Travailleur compte de 19 à moins de 20 ans d'ancienneté ;
  • 62 semaines si le Travailleur compte de 20 à moins de 21 ans d'ancienneté ;
  • à partir de 21 ans d'ancienneté, le délai de préavis augmente de 1 semaine par année d'ancienneté entamée.

Lorsque le congé est donné par le Travailleur, le délai de préavis est fixé à :

  • 1 semaine si le Travailleur compte moins de 3 mois d'ancienneté ;
  • 2 semaines si le Travailleur compte entre 3 et 6 mois d'ancienneté ;
  • 3 semaines si le Travailleur compte entre 6 et 12 mois d'ancienneté ;
  • 4 semaines si le Travailleur compte entre 12 et 18 mois d'ancienneté ;
  • 5 semaines si le Travailleur compte entre 18 et 24 mois d'ancienneté ;
  • 6 semaines si le Travailleur compte entre 2 et 4 ans d'ancienneté ;
  • 7 semaines si le Travailleur compte entre 4 et 5 ans d'ancienneté ;
  • 9 semaines si le Travailleur compte entre 5 et 6 ans d'ancienneté ;
  • 10 semaines si le Travailleur compte entre 6 et 7 ans d'ancienneté ;
  • 12 semaines si le Travailleur compte entre 7 et 8 ans d'ancienneté ;
  • 13 semaines si le Travailleur compte 8 ans d'ancienneté ou plus.

Le Travailleur auquel l'Employeur a donné congé moyennant un délai de préavis peut, lorsqu'il a trouvé un autre emploi, résilier le contrat moyennant un préavis réduit. Le délai de préavis est fixé à :

  • 1 semaine si le Travailleur compte moins de 3 mois d'ancienneté ;
  • 2 semaines si le Travailleur compte entre 3 et 6 mois d'ancienneté ;
  • 3 semaines si le Travailleur compte entre 6 et 12 mois d'ancienneté ;
  • 4 semaines si le Travailleur compte 1 an d'ancienneté ou plus.

b. Cas d'une rupture anticipée suite à une maladie ou un accident du Travailleur

Lorsque le contrat est conclu pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de 3 mois :

  • L'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident permet à l'Employeur de résilier le contrat sans indemnité, si elle a une durée de plus de 7 jours et si la période durant laquelle le contrat peut être rompu conformément au point précédent (Principe) est écoulée.

Lorsque le contrat est conclu pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation d'au moins 3 mois :

  • L'incapacité de travail de plus de 6 mois résultant d'une maladie ou d'un accident permet à l'Employeur de résilier le contrat de travail moyennant le paiement d'une indemnité égale à la rémunération qui restait à échoir pendant le délai encore nécessaire à la réalisation du travail pour lequel le Travailleur a été engagé, avec un maximum de 3 mois et sous déduction de la rémunération payée depuis le début de l'incapacité de travail.

c. Cas d'une rupture anticipée pour cause de motif grave

Le présent contrat peut également être résilié immédiatement sans préavis ni indemnité pour des motifs graves. Seront notamment considérés constitutifs de motifs graves toute violation des stipulations du présent contrat de même que les comportements qualifiés de motifs graves par le Règlement de travail.


ARTICLE 21. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE

Le présent contrat est régi par le droit belge.

En cas de litige, seuls les tribunaux du lieu de travail sont compétents. Le "lieu de travail" est défini comme le lieu où le salarié exécute habituellement sa prestation, qu'il s'agisse des locaux de l'entreprise ou de son domicile en cas de télétravail.


Fait à ________, le ________, en deux exemplaires originaux, chacune des Parties ayant reçu un exemplaire.



Signatures des parties :


L'Employeur





Le Travailleur




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CONTRAT DE TRAVAIL POUR UN TRAVAIL NETTEMENT DÉFINI


ENTRE

________, dont le siège social est établi à ________, immatriculée sous le numéro suivant : ________, et représentée par ________, en qualité de : ________

ci-après l' "Employeur",

ET

________, né(e) le ________, portant le numéro de registre national ________, domicilié(e) à ________,

ci-après le "Travailleur",



conjointement les "Parties",


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1. FONCTIONS ET TACHES

L'Employeur engage le Travailleur dans les liens d'un contrat de travail pour le travail nettement défini suivant :

________

Le Travailleur devra éventuellement accomplir d'autres tâches accessoires ou connexes à ses attributions principales, selon les nécessités de l'Employeur.

Les tâches confiées au Travailleur étant de nature essentiellement intellectuelle, le contrat de travail est soumis à la règlementation applicable aux employés.

Le Travailleur garantit être libre de tout engagement de non-concurrence qui restreindrait son droit de conclure le présent contrat.


ARTICLE 2. LIEU DE TRAVAIL

Le présent contrat sera essentiellement exécuté au siège social de l'Employeur. Cette localisation n'étant pas un élément essentiel du contrat, le Travailleur pourra être transféré de façon temporaire ou permanente en tout autre lieu en Belgique.


ARTICLE 3. DUREE

Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée prenant cours le ________.

Tel que précisé dans l'article intitulé "FONCTIONS ET TACHES", ce contrat cessera de produire ses effets dès lors que toutes les prestations convenues auront été exécutées.


ARTICLE 4. HORAIRE

Le régime de travail est à temps plein et à horaire fixe.

La durée de travail est fixée à ________ heures par semaine, réparties comme suit :

________


ARTICLE 5. REMUNERATION

La rémunération mensuelle brute du Travailleur est fixée à ________ euros (________).


ARTICLE 6. PAIEMENT

La rémunération du Travailleur sera versée chaque mois, au plus tard le 1 du mois.

Toute rémunération sera diminuée des retenues pour la sécurité sociale, du précompte professionnel ainsi que de toute autre cotisation applicable.

La rémunération sera versée au Travailleur sur le compte en banque n° ________.


ARTICLE 7. AVANTAGES EXTRA-LEGAUX

L'Employeur est susceptible d'accorder les avantages extra-légaux suivants :

________

Tous les avantages extra-légaux que l'Employeur pourrait accorder ne font pas partie de la rémunération. Ils ne représentent donc pas un droit accordé au Travailleur et conserveront toujours leur caractère de libéralité révocable à tout moment.

En cas d'avantage extra-légal accordé par l'Employeur et accepté par le Travailleur, celui-ci accepte par conséquent toute retenue légale sur son salaire destinée à contribuer au financement de l'avantage extra-légal en question.


ARTICLE 8. FRAIS PROFESSIONNELS

Moyennant approbation écrite préalable et la remise des documents probants appropriés, l'Employeur supporte et rembourse entièrement au Travailleur tous les frais professionnels raisonnables exclusivement et nécessairement encourus par celui-ci dans l'exécution de son emploi.


ARTICLE 9. 882885585588 85 5885852

22 55585888255 8'222522 5 822858525 828 2222528 22 822 22228 52 2558588 2588588822222 555 82225228 52 8'522822255.

5552 588255 252585882 28582 52 8'522822255, 82 55585888255 8'222522 5 22 258 58822225 5'55252 222828 22 5 22 258 2525825 5'55252 58288822 252228882222882 85882228882 5'22255825 8'252852822 82552822 55 8222552 52 2558588 2225522 22522 85 55522 52 82858-88 58288 852 2225522 828 28222528828 22582528 52 8582228822 55 8222552, 852 82222 58288822 8282 882885852 25 222.


ARTICLE 10. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le Travailleur informe l'Employeur de tout travail, invention, découverte ou amélioration, brevetable ou susceptible de protection par tout autre droit intellectuel, en ce compris le droit d'auteur, ou non, qu'il pourrait créer, concevoir ou réaliser, soit seul, soit en collaboration avec d'autres, en ce compris et sans y être limités tous documents, dessins, plans, projets, modèles, circuits imprimés, logiciels informatiques, composants semi-conducteurs et documents qui y sont relatifs, pendant la période de son emploi et qui sont relatifs ou peuvent de quelque manière se rapporter à l'une quelconque des matières qui constituent ou pourraient devenir une activité de l'Employeur, ou que celui-ci a étudiées ou pourrait étudier.

Le Travailleur reconnaît que ces travaux, inventions, découvertes ou améliorations sont la propriété exclusive de l'Employeur et cède et transfère à l'Employeur par le présent contrat tous droits patrimoniaux y afférents, en ce compris ceux afférents au droit d'auteur. Le Travailleur s'abstiendra de tout acte qui enfreindrait les droits de l'Employeur et s'interdit de déposer tout brevet couvrant ces travaux, inventions, découvertes ou améliorations sans y être autorisé par l'Employeur.

Le Travailleur reconnaît et accepte que ces cessions et transferts de droits au profit de l'Employeur sont adéquatement rémunérés par la rémunération prévue par le présent contrat de travail.


ARTICLE 11. COMMISSION PARITAIRE

La commission paritaire applicable à la relation de travail sera celle régissant le secteur d'activité de l'Employeur. Cette commission paritaire déterminera les conventions collectives de travail applicables, y compris les conditions de travail, les barèmes salariaux et les avantages spécifiques. L'Employeur s'engage à communiquer au Travailleur le numéro exact de la commission paritaire concernée lors de l'entrée en fonction ou dans les meilleurs délais, en conformité avec la législation en vigueur.


ARTCILE 12. ABSENCES

En cas d'absence résultant d'une maladie, d'un accident, d'une incapacité de travail ou toute autre cause pouvant amener à la suspension du contrat de travail, le Travailleur avertit l'Employeur dès le premier jour ouvrable de cette incapacité et lui fournit tous les documents justificatifs nécessaires dans les deux jours ouvrables à compter du début de la période de suspension.

En cas de carence dans les documents justificatifs, toute absence sera considérée comme une absence injustifiée privant le Travailleur du salaire garanti.

Les mêmes conditions s'appliquent en cas de prolongation de l'incapacité.


ARTICLE 13. TRANSMISSION DES DOCUMENTS SOCIAUX

Les Parties conviennent que le Travailleur recevra les documents ci-dessous exclusivement par voie électronique :

  • la fiche de paie ;
  • le compte individuel ;
  • l'attestation de mission à l'étranger (1 mois minimum), incluant les informations légales et modalités de détachement ;
  • l'attestation d'emploi et les autres documents sociaux délivrés à la fin du contrat de travail.


ARTICLE 14. CONFIDENTIALITE

Le Travailleur s'engage à ne pas divulguer à des tiers, ni à utiliser à des fins personnelles, toute information confidentielle dont il aura connaissance dans le cadre de son emploi. Ces informations comprennent, sans s'y limiter, les listes de clients, les tarifs appliqués, les conditions commerciales, ainsi que toutes autres données sensibles liées à l'entreprise, à ses partenaires ou à ses employés.

Cette obligation de confidentialité s'applique pendant toute la durée du contrat de travail et perdure après la cessation de celui-ci, conformément à l'article 17, 3° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le Travailleur devra également s'abstenir de divulguer les secrets de fabrication ou d'affaires de l'Employeur.

Toute information est considérée comme confidentielle, sauf si elle est déjà rendue publique de manière légale. Toutefois, cette clause ne limite pas le droit du Travailleur d'utiliser les compétences ou l'expérience acquises au cours de l'emploi, pour autant qu'il ne s'agisse pas de secrets d'affaires ou d'informations protégées.

Toute violation de cette clause pourra entraîner des sanctions disciplinaires, voire des poursuites légales, conformément aux dispositions légales en vigueur.


ARTICLE 15. NON-CONCURRENCE

À la fin du contrat de travail, le Travailleur s'engage à ne pas exercer d'activités concurrentes vis-à-vis de l'Employeur, que ce soit en lançant ou en rejoignant une entreprise active dans le même secteur d'activités, pour une période de 12 mois après la fin du contrat.

Cette interdiction s'applique sur l'ensemble du territoire de la Belgique.

En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, l'Employeur s'engage à verser une indemnité compensatoire égale à 50 % de la rémunération brute totale que le Travailleur aurait perçue durant cette période de 12 mois. Cette indemnité sera versée à la fin du contrat si l'Employeur choisit de maintenir la clause de non-concurrence.


ARTICLE 16. REGLEMENT DE TRAVAIL

Le Travailleur reconnaît avoir reçu un exemplaire du Règlement de travail, lequel fait partie intégrante du présent contrat et déclare sans réserve en accepter les clauses et conditions.


ARTICLE 17. 288285555 85 2'522288558

22 55585888255 25225 8282 52 2252 25225828 25288852 22 252258852 85'88 528282 52 8'522822255. 58 82 52828252 5 85 25228252 5225252 52 8'522822255 22, 22 2252 2252 52 85582, 5 85 282 52 85 52852822 52 2558588.


ARTICLE 18. EMPLOI DES LANGUES

Le Travailleur opte pour l'usage de la langue française dans les relations de travail.


ARTICLE 19. ACCORDS PREALABLES ET ANTERIEURS

Le présent contrat de travail se substitue à tout autre accord qui aurait pu exister entre les Parties et ne peut être modifié que moyennant l'accord écrit des deux parties.


ARTICLE 20. RUPTURE ANTICIPÉE

a. Principe

Lorsque l'Employeur met fin au contrat, le délai de préavis est fixé à :

  • 1 semaine si le Travailleur compte moins de 3 mois d'ancienneté ;
  • 3 semaines si le Travailleur compte entre 3 et 4 mois d'ancienneté ;
  • 4 semaines si le Travailleur compte entre 4 et 5 mois d'ancienneté ;
  • 5 semaines si le Travailleur compte entre 5 et 6 mois d'ancienneté ;
  • 6 semaines si le Travailleur compte entre 6 et 9 mois d'ancienneté ;
  • 7 semaines si le Travailleur compte entre 9 et 12 mois d'ancienneté ;
  • 8 semaines si le Travailleur compte entre 12 et 15 mois d'ancienneté ;
  • 9 semaines si le Travailleur compte entre 15 et 18 mois d'ancienneté ;
  • 10 semaines si le Travailleur compte entre 18 et 21 mois d'ancienneté ;
  • 11 semaines si le Travailleur compte entre 21 et 24 mois d'ancienneté ;
  • 12 semaines si le Travailleur compte de 2 à moins de 3 ans d'ancienneté ;
  • 13 semaines si le Travailleur compte de 3 à moins de 4 ans d'ancienneté ;
  • 15 semaines si le Travailleur compte de 4 à moins de 5 ans d'ancienneté ;
  • 18 semaines si le Travailleur compte de 5 à moins de 6 ans d'ancienneté ;
  • 21 semaines si le Travailleur compte de 6 à moins de 7 ans d'ancienneté ;
  • 24 semaines si le Travailleur compte de 7 à moins de 8 ans d'ancienneté ;
  • 27 semaines si le Travailleur compte de 8 à moins de 9 ans d'ancienneté ;
  • 30 semaines si le Travailleur compte de 9 à moins de 10 ans d'ancienneté ;
  • 33 semaines si le Travailleur compte de 10 à moins de 11 ans d'ancienneté ;
  • 36 semaines si le Travailleur compte de 11 à moins de 12 ans d'ancienneté ;
  • 39 semaines si le Travailleur compte de 12 à moins de 13 ans d'ancienneté ;
  • 42 semaines si le Travailleur compte de 13 à moins de 14 ans d'ancienneté ;
  • 45 semaines si le Travailleur compte de 14 à moins de 15 ans d'ancienneté ;
  • 48 semaines si le Travailleur compte de 15 à moins de 16 ans d'ancienneté ;
  • 51 semaines si le Travailleur compte de 16 à moins de 17 ans d'ancienneté ;
  • 54 semaines si le Travailleur compte de 17 à moins de 18 ans d'ancienneté ;
  • 57 semaines si le Travailleur compte de 18 à moins de 19 ans d'ancienneté ;
  • 60 semaines si le Travailleur compte de 19 à moins de 20 ans d'ancienneté ;
  • 62 semaines si le Travailleur compte de 20 à moins de 21 ans d'ancienneté ;
  • à partir de 21 ans d'ancienneté, le délai de préavis augmente de 1 semaine par année d'ancienneté entamée.

Lorsque le congé est donné par le Travailleur, le délai de préavis est fixé à :

  • 1 semaine si le Travailleur compte moins de 3 mois d'ancienneté ;
  • 2 semaines si le Travailleur compte entre 3 et 6 mois d'ancienneté ;
  • 3 semaines si le Travailleur compte entre 6 et 12 mois d'ancienneté ;
  • 4 semaines si le Travailleur compte entre 12 et 18 mois d'ancienneté ;
  • 5 semaines si le Travailleur compte entre 18 et 24 mois d'ancienneté ;
  • 6 semaines si le Travailleur compte entre 2 et 4 ans d'ancienneté ;
  • 7 semaines si le Travailleur compte entre 4 et 5 ans d'ancienneté ;
  • 9 semaines si le Travailleur compte entre 5 et 6 ans d'ancienneté ;
  • 10 semaines si le Travailleur compte entre 6 et 7 ans d'ancienneté ;
  • 12 semaines si le Travailleur compte entre 7 et 8 ans d'ancienneté ;
  • 13 semaines si le Travailleur compte 8 ans d'ancienneté ou plus.

Le Travailleur auquel l'Employeur a donné congé moyennant un délai de préavis peut, lorsqu'il a trouvé un autre emploi, résilier le contrat moyennant un préavis réduit. Le délai de préavis est fixé à :

  • 1 semaine si le Travailleur compte moins de 3 mois d'ancienneté ;
  • 2 semaines si le Travailleur compte entre 3 et 6 mois d'ancienneté ;
  • 3 semaines si le Travailleur compte entre 6 et 12 mois d'ancienneté ;
  • 4 semaines si le Travailleur compte 1 an d'ancienneté ou plus.

b. Cas d'une rupture anticipée suite à une maladie ou un accident du Travailleur

Lorsque le contrat est conclu pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de 3 mois :

  • L'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident permet à l'Employeur de résilier le contrat sans indemnité, si elle a une durée de plus de 7 jours et si la période durant laquelle le contrat peut être rompu conformément au point précédent (Principe) est écoulée.

Lorsque le contrat est conclu pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation d'au moins 3 mois :

  • L'incapacité de travail de plus de 6 mois résultant d'une maladie ou d'un accident permet à l'Employeur de résilier le contrat de travail moyennant le paiement d'une indemnité égale à la rémunération qui restait à échoir pendant le délai encore nécessaire à la réalisation du travail pour lequel le Travailleur a été engagé, avec un maximum de 3 mois et sous déduction de la rémunération payée depuis le début de l'incapacité de travail.

c. Cas d'une rupture anticipée pour cause de motif grave

Le présent contrat peut également être résilié immédiatement sans préavis ni indemnité pour des motifs graves. Seront notamment considérés constitutifs de motifs graves toute violation des stipulations du présent contrat de même que les comportements qualifiés de motifs graves par le Règlement de travail.


ARTICLE 21. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE

Le présent contrat est régi par le droit belge.

En cas de litige, seuls les tribunaux du lieu de travail sont compétents. Le "lieu de travail" est défini comme le lieu où le salarié exécute habituellement sa prestation, qu'il s'agisse des locaux de l'entreprise ou de son domicile en cas de télétravail.


Fait à ________, le ________, en deux exemplaires originaux, chacune des Parties ayant reçu un exemplaire.



Signatures des parties :


L'Employeur





Le Travailleur