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Avis aux employés concernant les congés d'urgence (Covid-19/Coronavirus)

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Dernière révision 04/07/2023
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Dernière révisionDernière révision : 04/07/2023

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Avis aux employés concernant les congés d'urgence (Covid-19/Coronavirus)

Ce document a pour principal but d'informer les employés de leurs droits relativement aux congés de maladie et d'informer les employés des nouveaux congés applicables dans leur province ou territoire dans le contexte de la pandémie de la Covid-19.

C'est un avis aux employés relativement aux lois en vigueur au Canada concernant les congés de maladie et les nouveaux congés d'urgence en raison du coronavirus (Covid-19). Il s'agit d'un document très simple, qui ne requiert que peu d'informations. Le formulaire est facile à remplir et l'employeur peut facilement notifier ses employés des congés déjà prévus par les normes d'emploi de leur province ou territoire et des nouvelles lois en vigueur.


Comment utiliser ce document ?

Ce document requiert que des informations de base concernant l'employeur, telles que le nom, la méthode qu'il utilisera pour envoyer cet avis, la date à laquelle cet avis sera envoyé, etc.

Lorsque ce document est complet, il doit être sauvegardé pour être distribué aux employés par le moyen de communication le plus efficace. En général, il s'agira d'un courriel envoyé à l'ensemble de l'entreprise.

Cet avis peut également être affiché sur le lieu du travail afin de rendre l'information davantage accessible.


Droit applicable

Les règles relatives aux congés de maladie diffèrent à travers le Canada et les changements législatifs se produisent rapidement. Certaines provinces canadiennes ont en effet adopté des dispositions pour protéger les emplois des salariés qui s'absentent du travail parce qu'ils présentent des symptômes de la Covid-19 ou sont atteints de la Covid-19 ou s'occupent d'un parent immédiat atteint de la Covid-19. Les informations ci-dessus sont les plus récentes concernant les congés de maladie à travers le Canada et les nouvelles dispositions adaptées au contexte de la Covid-19.


Canada (fédéral) : À l'échelle nationale, le Code canadien du travail prévoit cinq (5) jours de congé par année civile pour cause de maladie ou dans l'éventualité que l'employé doit offrir des soins à des membres de sa famille. Cela inclut trois (3) jours payés applicables après trois (3) mois de service ininterrompu avec le même employeur.

  • Covid-19 : Selon le paragraphe 239.01(1) du Code, l'employé a dorénavant droit à un congé d'au plus seize (16) semaines s'il n'est pas en mesure de travailler ou s'il n'est pas disponible pour travailler pour des raisons strictement liées à la maladie de la Covid-19.


Alberta : L'Employment Standards Act de l'Alberta prévoit qu'un employé a droit à cinq (5) jours de congé non payé par année pour cause de maladie ou pour remplir ses obligations familiales, et ce, après 90 jours d'emploi au service du même employeur.

  • Covid-19 : Le gouvernement de l'Alberta a mis en place un congé adapté à la Covid-19 faisant en sorte que les salariés peuvent prendre un congé sans solde d'une durée d'au plus de quatorze (14) jours sans craindre pour leur emploi dans l'éventualité où ils doivent être en isolement ou s'occuper d'un enfant ou d'un adulte à charge en isolement en raison de la Covid-19.


Ontario : La Loi sur les normes d'emploi de l'Ontario prévoit qu'un employé a droit à trois (3) jours de congé non payé par année civile pour cause de maladie, blessure ou d'urgence médicale, et ce, après deux (2) semaines consécutives d'emploi au service du même employeur. L'employé a également droit au même nombre de congés, soit trois (3) jours de congé non payé par année civile, pour s'occuper d'un membre de sa famille. Enfin, l'employé a droit à huit (8) semaines de congé non payé pour fournir des soins ou un soutien à un membre de la famille gravement malade.

  • Covid-19 : Les employés qui doivent prendre congé en raison de la Covid-19 ont maintenant droit à une protection d'emploi qui est accordée aux salariés d'employeurs régis par les lois provinciales, et ce, en vertu de la Loi de 2020 modifiant la Loi sur les normes d'emploi (situations d'urgence liées à une maladie infectieuse) ayant reçu la sanction royale le 19 mars 2020, avec effet rétroactif au 25 janvier 2020. Les employés ont donc droit à un nombre indéterminé de journées de congé non payé pour les personnes en isolement ou en quarantaine ou les personnes qui doivent s'absenter du travail pour prendre soin d'un membre de leur famille ou d'un enfant en raison de la fermeture des écoles ou garderies. De plus, aucune note médicale ni période préalable à ce congé n'est requise.


Saskatchewan : La Saskatchewan Employment Act prévoit qu'un employé n'a droit à aucune journée de congé payé, mais a droit à douze (12) jours de congé non payé pour cause de maladie ou pour prendre soin d'un membre de sa famille.

  • Covid-19 : L'employé a droit à un nombre indéterminé de jours de congé non payé pour fin d'isolement ou de mise en quarantaine ou pour prendre soin d'une personne à sa charge rétroactivement au 6 mars 2020. Aucune note médicale ni période préalable à ce nouveau congé Covid-19 n'est requise.


Québec : La Code du travail du Québec prévoit qu'un employé a droit à deux (2) jours de congé payé pour prendre soin d'un parent ou d'une personne pour laquelle l'employé agit comme proche aidant ou pour cause de maladie, et ce, après trois (3) mois de service continu pour le même employeur. L'employé a également droit à dix (10) jours de congé par année pour remplir des obligations liées à la garde, à la santé ou à l'éducation de ses enfants ou des enfants de son conjoint, ou en raison de l'état de santé d'un parent ou d'une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant. Les deux (2) premiers jours sont rémunérés selon une formule, et ce, après trois (3) mois de service continu pour le même employeur.

  • Covid-19 : Lorsque l'isolement est ordonné par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec ou une autre entité responsable, les résidents du Québec qui doivent s'isoler, car ils présentent des symptômes, ont obtenu un résultat positif à un test de la Covid-19, ont été en contact avec une personne infectée ou reviennent d'un voyage à l'étranger peuvent se voir accorder une somme de 573$ par semaine, et ce, pour une période de quatorze (14) jours d'isolement, ou un maximum de 28 jours moyennant justification raisonnable. Toutefois, cette aide offerte par la Croix-Rouge canadienne est éligible pour les employés qui ne sont pas indemnisés par leur employeur, n'ont pas d'assurance privée et ne sont pas couverts par un autre programme gouvernemental.


Yukon : La Loi sur les normes d'emploi prévoit qu'un employé a droit a un (1) jour de congé de maladie non payé par mois d'emploi au service continu pour le même employeur, moins le nombre de jours pendant lesquels l'employé a déjà été absent pour cause de maladie ou de blessure. L'employé a donc droit par année civile à douze (12) jours de congés non payés pour cause de maladie.

Territoires du Nord-Ouest : La Loi sur les normes d'emploi du Territoire du Nord-Ouest prévoit qu'un employé a droit à cinq (5) jours de congé non payé par période de 12 mois pour des raisons de maladie ou pour des obligations familiales sont alloués à un employé, et ce, après 30 jours de service ininterrompu.

Nunavut : Loi sur les normes du travail du Nunavut prévoit qu'un employé a droit à un (1) congé d'une durée maximale de huit (8) semaines afin d'offrir des soins et du soutien à un membre de sa famille si un médecin qualifié a délivré un certificat médical attestant que le membre de la famille de l'employé est effectivement gravement malade.

Colombie-Britannique : L'Employment Standards Act de la Colombie-Britannique prévoit qu'un employé a droit à cinq (5) jours de congé non payé pour offrir des soins à un enfant à sa charge ou à un autre membre de la famille immédiat.

Manitoba : Selon le Code des normes d'emploi du Manitoba, l'employé a droit à trois (3) jours de congé non payé par année pour cause de maladie ou pour obligations familiales, et ce, après trente (30) jours au service du même employeur.

Nouveau-Brunswick : La Loi sur les normes d'emploi du Nouveau-Brunswick prévoit qu'un employé a droit à cinq (5) jours de congé non payé par année pour cause de maladie, et ce, après 90 jours de service continu pour le même employeur. Un employé au Nouveau-Brunswick a également droit à trois (3) jours de congé non payé par an pour remplir des obligations familiales.

Nouvelle-Écosse : Le Code des normes de travail de la Nouvelle-Écosse prévoit qu'un employé a droit à trois (3) jours de congé non payé par année pour cause de maladie d'un enfant, parent ou un membre de sa famille. C'est trois (3) jours de congé peuvent également être pris en pour se rendre à un rendez-vous chez le médecin, le dentiste ou à des rendez-vous pour des raisons similaires pendant les heures de travail.

Île-du-Prince-Édouard : L'Employment Standards Act de l'Île-du-Prince-Édouard prévoit qu'un employé a droit à trois (3) jours de congé non payé par an pour cause de maladie, et ce, après trois (3) mois de service continu pour le même employeur. Les employés à l'Île-du-Prince-Édouard ont également droit à un (1) jour de congé payé par année en plus de tout congé non payé inutilisé, et ce, après cinq (5) ans de service continu pour le même employeur. Enfin, les employés ont aussi droit à trois (3) jours de congé non payé par année pour remplir des obligations familiales, et ce, après six (6) mois de service continu pour le même employeur.

Terre-Neuve-et-Labrador : La Loi sur les normes du travail de Terre-Neuve-et-Labrador prévoit qu'un employé a droit à sept (7) jours de congé non payé par année pour cause de maladie ou pour remplir ses obligations familiales, et ce, après trente (30) jours de service continu pour le même employeur.


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