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Politique de télétravail (Covid-19/Coronavirus)

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Dernière révision 23/06/2023
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Dernière révisionDernière révision : 23/06/2023

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Politique de télétravail (Covid-19/Coronavirus)

Ce document permet à un employeur de rédiger une politique définissant les règles applicables au télétravail des employés de l'entreprise. Le télétravail est l'un des moyens les plus efficaces pour réduire le risque d'infection des personnes réunies en un seul lieu en particulier lorsque la distanciation sociale est ordonnée par le gouvernement. Le télétravail peut également contribuer à garantir le maintien des fonctions essentielles des organisations, entreprises ou autres dans les situations d'urgence telle qu'une pandémie.

En règle générale, le télétravail nécessite l'accord de l'employé et de l'employeur. Toutefois, dans le contexte de la pandémie du coronavirus (Covid-19), le Code canadien du travail (Code) permet aux employeurs de mettre en place le télétravail sans l'accord de l'employé afin d'assurer la continuité des activités professionnelles de l'entreprise tout en assurant la protection des employés. La politique peut alors être mise en place sans respecter aucune formalité particulière. Le télétravail permet à un employé d'effectuer son travail, normalement destiné à être effectué sur les lieux de travail de l'entreprise, en dehors des locaux de l'entreprise en utilisant les équipements (matériaux) et les moyens de communication fournis par l'employeur.

La mise en place d'une politique permet à l'employeur de définir les conditions dans lesquelles le télétravail aura lieu, ainsi que les modalités de début et de fin de la période de télétravail. Le télétravail peut être étendu à tous les lieux de travail où il peut être pratiqué, y compris, mais sans s'y limiter, dans les cas suivants :

  • Lorsque l'enfant à charge de l'employé fait l'objet d'une mesure d'isolement;
  • Lorsque l'employé doit s'occuper de son enfant de moins de 16 ans en raison de la fermeture de l'école de l'enfant.

L'employé travaillant à domicile a les mêmes droits que les employés exerçant leurs fonctions dans les locaux de l'entreprise. Par exemple, si un accident se produit pendant l'exécution de ses tâches et que l'employé fait du télétravail, l'employé bénéficiera d'une assurance couvrant les accidents du travail de la même manière que si l'accident avait eu lieu sur le site habituel de travail.

Au Canada, les employés sont toujours censés se présenter au travail dans le contexte de la pandémie du Covid-19, sauf ordonnance contraire du gouvernement ou de leur employeur. Toutefois, les responsables ne doivent envisager le travail sur les lieux habituels de travail que si les activités de l'entreprise correspondent à la définition de service essentiel et que le travail à distance n'est pas réalisable.

Enfin, les employés détiennent trois droits spécifiques tirés de la partie II du Code relativement à leur santé et sécurité dans le milieu de travail, notamment :

  • Le droit d'être informé;
  • Le droit de participer;
  • Le droit de refuser un travail dangereux.


Comment utiliser ce document ?

La politique est rédigée par l'employeur et peut faire l'objet d'une consultation des agents syndicaux, s'il y a lieu. La politique doit ensuite être communiquée par tous moyens appropriés au sein de l'entreprise. Ses dispositions prévalent sur celles pouvant être contenues dans les contrats individuels des employés.

La plupart des conventions collectives prévoient une certaine flexibilité de gestion concernant l'imposition d'horaire différente en raison du télétravail. Bien que la consultation des agents syndicaux n'est pas obligatoire selon toutes les conventions collectives, les cadres sont encouragés à collaborer avec les représentants syndicaux de manière transparente pour faire face aux situations particulières.

Les ministères qui ne trouvent pas dans la convention collective une souplesse suffisante pour répondre aux besoins opérationnels sont aussi encouragés à communiquer avec le Secrétariat du Conseil du Trésor.


Droit applicable

En vertu du Code, les employeurs (représentés par des directeurs/ superviseurs) sont responsables de la santé et sécurité au travail de leurs employés. En conséquence, les employeurs ont l'obligation d'enquêter et de signaler les cas confirmés de Covid-19 afin de prévenir la récurrence de l'exposition.

D'autre part, les employés ont un rôle à jouer en vertu du Code pour assurer leur propre santé et sécurité au travail et celles des autres employés et de toute personne qui pourrait être affectée par leurs actes ou omissions.

Le Programme du travail d'Emploi et Développement social Canada a rédigé le Feuillet 1 - Sommaire de la partie II du Code qui comprend des renseignements généraux sur la partie II du Code. Par ailleurs, le Feuillet 2A - Obligations des employeurs et des employés est un bon outil d'information offrant des précisions sur les obligations de l'employeur et des employés en vertu du Code.


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